Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 05 JUIN 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03362
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/16900
APPELANTE
Société civile SCCV DU 55 AVENUE DE PARIS 'L'AVOCETTE' agissant par son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité
ayant son siège au [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée sur l'audience par Me Nicolas MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
INTIMÉS
Monsieur [X] [D]
et
Madame [L] [D] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés et assistés sur l'audience par Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, toque : B1162
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Vu le jugement rendu le 5 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu l'appel de la SCCV l' AVOCETTE et ses conclusions du 24 mars 2014 par lesquelles elle demande à la cour de :
- Recevoir la société SCCV du 55 avenue de PARIS « L'Avocette » en son appel, l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
- Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 5.12.12 en ce qu'il a :
Dit que la SCCV du 55 avenue de PARIS « L'Avocette » doit restituer aux époux [D] le dépôt de garantie qu'ils ont payés lors de la signature du contrat de réservation du 26.05.07,
Autorisé en conséquence la BANQUE DE BRETAGNE à restituer le montant du dépôt de garantie d'un montant de 8 080.00 € aux époux [D]
Condamné la SCCV du 55 avenue de PARIS « L'Avocette » à payer aux époux [D] la somme de 3000.00 € à titre de dommages intérêts et celle de 3000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Et statuant à nouveau, vu les articles R 261-31 du Code de la Construction et de l'habitation,
- Vu les articles 1134, 1147 du Code Civil et le contrat de réservation en date du 26 avril 2007,
- Dire que Monsieur et Madame [D] ne réunissent aucunes des conditions leur permettant de bénéficier des dispositions de l'article R 261-31 du Code de l'Habitation et de la Construction,
En conséquence,
- Débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes et conclusions à toutes fins qu'elles comportent,
- Dire que le dépôt de garantie est acquis à la SCCV DU 55 AVENUE DE PARIS et que sur le vu de l'arrêt à intervenir, elle pourra se faire remettre la somme de 8.080,00 € déposée auprès de la BANQUE DE BRETAGNE sur un compte ouvert au nom de Monsieur et Madame [D],
En outre,
- Condamner Monsieur et Madame [D] à payer à la SCCV DU 55 AVENUE
DE PARIS la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Enfin,
- Condamner en outre Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens.
Vu les conclusions des époux [D] du 11 juillet 2013 par lesquelles ils demandent à la cour de Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau de :
- Constater que la société SCCV L'AVOCETTE DU 55 AVENUE DE PARIS formule des demandes nouvelles pour la première fois en cause d'appel,
- Dire et juger que ces demandes nouvelles constituent des fins de non recevoir,
- Débouter la société SCCV L'AVOCETTE DU 55 AVENUE DE PARIS de ses nouvelles demandes en ce qu'elles sont irrecevables,
- Dire et juger que les époux [D] ont parfaitement effectué les diligences qui leur étaient imposées au titre du contrat de réservation,
- Constater que l'organisme bancaire a, par deux fois, accepté de financer l'emprunt demandé par les époux [D],
- Constater que les problèmes de santé de Monsieur [D] sont la cause du refus de l'organisme bancaire de garantir l'emprunt,
- Dire et juger que les problèmes de santé à l'origine du refus de la banque résultent d'un événement accidentel - un décollement de rétine - indépendant de la volonté de Monsieur [D],
- Dire et juger alors que les conditions de restitution du dépôt de garantie mentionnées aux termes de l'article R. 261-31 du Code de la Construction et de l'Habitation sont remplies,
- Dire et juger, en conséquence, que la SCCV L'AVOCETTE devait restituer le dépôt de garantie à première demande des époux [D],
- Condamner en conséquence la SCCV L'AVOCETTE à restituer le montant du dépôt de garantie d'un montant de 8.080€ aux époux [D] outre intérêts au taux légal,
- Enjoindre à la SCCV L'AVOCETTE d'autoriser la Banque de BRETAGNE à libérer la somme de 8.080€ consignée entre les mains des époux [D].
En tout état de cause,
- Débouter la SCCV L'AVOCETTE de l'ensemble de son argumentation et de ses demandes.
- Constater que la retenue particulièrement abusive de la somme de 8.080 € par le promoteur a causé un important préjudice aux époux [D],
- Condamner en conséquence la SCCV L'AVOCETTE 6 régler la somme de 15.000€ aux époux [D] à titre de dommages et intérêts,
- Condamner par ailleurs la SCCV L'AVOCETTE à régler la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la fin de non recevoir soulevée, au visa des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile, par les époux [D], dès lors que les prétendues nouvelles demandes qui seraient formées en appel par la SSCV du 55 avenue de Paris «l'Avocette» ( et excipées par les époux [D]) doivent s'analyser en des moyens nouveaux développés par la SSCV du 55 avenue de Paris «l'Avocette», en appel, tendant à soutenir les mêmes prétentions que celles formées par cette dernière en première instance, ces nouveaux moyens pouvant être invoqués en appel conformément aux dispositions de l'article 563 du Code de Procédure Civile';
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites';
Considérant que suivant acte sous seing privé en date du 26 mai 2007, les époux [D] ont conclu avec la SSCV du 55 avenue de Paris «l'Avocette» un contrat de réservation dans le cadre d'un programme immobilier de vente de biens immobiliers en l'état de futur achèvement, les époux [D] ayant ainsi entendu réserver un appartement sis 55 avenue de Paris à Merville Franceville14 860'; que ce contrat stipule un dépôt de garantie d'un montant de 8080 euros, les époux [D] ayant déposé à ce titre un chèque de ce montant sur un compte ouvert en leur nom auprès de la Banque de Bretagne'; que la SSCV du 55 avenue de Paris «l'Avocette» s'engageait, aux termes de ce même contrat, en cas de réalisation du programme, à offrir aux les époux [D] d'acquérir le bien au plus tard dans un délai de 12 mois, soit avant le 26 mai 2008';
Considérant que ce contrat de réservation stipule également, dans le chapitre «'déclaration sur le financement'» une «'condition suspensive'» rédigée comme suit':'
«'Le présent contrat est consenti et accepté sous la condition suspensive de l'obtention par le réservataire d'un ou plusieurs prêts d'un montant de 100.000 € (cent mille euros). Le réservataire déclare à ce sujet, qu'à sa connaissance :
- il n'existe pas d'empêchement de son fait à l'obtention de ce crédit,
- que les charges résultant de l'ensemble de ses emprunts n'excèdent pas les plafonds admis par les banques et établissements financiers,
- qu'il n'existe pas d'obstacle à la mise en place de l'assurance décès invalidité sur la tête des acquéreurs, ni des cautions éventuelles,
- que les garanties demandées par l'établissement prêteur pourront, sauf imprévus, être mises en place.
Obligation du réservataire :
Le réservataire s'oblige à effectuer foutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt, à fournir tous renseignements et documents nécessaires pour permettre le dépôt du dossier au plus tard pour le 16 juin 2007. Il devra en justifier à première demande du réservant, faute de quoi, ce dernier pourrait invoquer la caducité de ces accords. Le réservataire s'engage à effectuer toutes les formalités nécessaires pour obtenir l'accord de prêt dans un délai maximum d'un mois de la demande de prêt.
Réalisation de la condition
La condition suspensive sera considérée comme réalisée par le simple avertissement écrit de l'établissement prêteur, informant que le prêt est accordé. Si la condition suspensive n'était pas réalisée pour un fait ne dépendant pas de la volonté du réservataire dans le délai de deux mois à compter de la signature du présent contrat, celui-ci sera considéré comme nul et non avenu »';
Considérant que les époux [D] demandent la restitution du dépôt de garantie au motif que cette condition suspensive ne s'est pas réalisée, sans qu'aucune faute ne puisse leur être reprochée, le contrat litigieux étant ainsi devenu caduc';
Considérant que les époux [D] justifient avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques contractuelles auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie qui leur a adressé une offre de prêt le 13 juillet 2007';
Mais considérant que cette offre de prêt est devenue caduque faute d'avoir été acceptée dans les 4 mois par les époux [D]'; que par conséquent la réalisation de la condition suspensive susvisée ne saurait être regardée comme réalisée'; qu'en outre, il ne saurait être reproché aucun défaut de diligence aux époux [D] dès lors que ces derniers n'avaient pas reçu dans ce délai de 4 mois l'offre de vente du bien litigieux, cette offre ne leur ayant été adressée que le 20 mai 2008';
Considérant que les époux [D] justifient également avoir déposé une nouvelle demande de prêt au près de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie qui leur a adressé une nouvelle offre de prêt le 11 avril 2008';
Mais considérant que suite à un incident de santé de M [D], la CNP Assurance a refusé, suivant courrier du 11 juillet 2008, d'assurer ce prêt alors que l'absence d'acceptation de l'assureur constituait une clause résolutoire de ce prêt'; que c'est dans ces circonstances que les époux [D] ont pu légitimement ne pas donner de suite à l'offre du 11 avril 2008' qui est ainsi également devenue caduque ; que par conséquent la condition suspensive de prêt ne saurait être regardée comme réalisée, les circonstances de la cause ne caractérisant aucune faute ou défaut de diligence des époux [D]';
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la condition suspensive d'obtention de prêt ne s'est pas réalisée dans le délai d'un an, sans qu'aucune faute ou défaut de diligence ne puisse être valablement reproché aux époux [D]'; qu'il s'en déduit que le contrat de réservation est devenu caduc et qu'il y a lieu d'ordonner la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 8080 euros aux époux [D] ( et d'enjoindre par conséquent à la SSCV du 55 avenue de Paris «l'Avocette» d'autoriser la Banque de Bretagne à libérer la somme consignée de 8080 euros entre les mains des les époux [D] ) et de condamner la SSCV du 55 avenue de Paris «l'Avocette» à payer les intérêts de retard sur cette somme courant à compter du 11 févier 2013, date de la mise en demeure valant sommation de payer adressée à la SSCV du 55 avenue de Paris «l'Avocette»';
Considérant que la SSCV du 55 avenue de Paris «l'Avocette» ayant adressé aux époux [D] l'offre de vente dans le délai d'un an de la conclusion du contrat de réservation ( délai conforme à celui prévu au contrat), ces derniers ne caractérisent aucune faute à l'encontre de la SSCV du 55 avenue de Paris «l'Avocette» dans l'exécution du contrat de réservation, et qui serait à l'origine des préjudices allégués '; que par ailleurs les intimés n'établissent la réalité d'aucun préjudice, autre que celui réparé par les intérêts de retard accordés ci-dessus, que par conséquent les époux [D] seront déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts compensatoires formées à l'encontre de la SSCV du 55 avenue de Paris «l'Avocette»';
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir';
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamné la SSCV du 55 avenue de Paris «l'Avocette» à payer aux époux [D] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérèts ;
Statuant de nouveau sur ce chef,
Déboute les époux [D] de leurs demandes en dommages et intérêts compensatoires formées à l'encontre de la SSCV du 55 avenue de Paris «l'Avocette»';
Y ajoutant,
Condamne la SSCV du 55 avenue de Paris «l'Avocette» à payer aux époux [D] les intérêts de retard au taux légal courant sur la somme de 8080 euros à compter du 11 février 2013 ;
Enjoint à la SSCV du 55 avenue de Paris «l'Avocette»d'autoriser la Banque de Bretagne à libérer entre les mains les époux [D] la somme consignée de 8080 euros ;
Condamne la SSCV du 55 avenue de Paris «l'Avocette» au paiement des dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure et à payer aux époux [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, La Présidente,