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05/06/2014 | FRANCE | N°13/02596

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 05 juin 2014, 13/02596


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 JUIN 2014 (no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02596 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 11/ 03399

APPELANTE
SAS LES SITELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège au 11 rue Les Courtalin-77700 MAGNY LE HONGRE Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

INTIMÉS
Madame Marie Louise X... VEUVE Y... Dont l'é

tat civil sera complété ultérieurement et Madame Martine Y...... 77170 BRIE COMTE ROBERT Représe...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 JUIN 2014 (no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02596 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 11/ 03399

APPELANTE
SAS LES SITELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège au 11 rue Les Courtalin-77700 MAGNY LE HONGRE Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

INTIMÉS
Madame Marie Louise X... VEUVE Y... Dont l'état civil sera complété ultérieurement et Madame Martine Y...... 77170 BRIE COMTE ROBERT Représentées toutes deux par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 Assistées sur l'audience par Me Marion CORDIER de la SCP SILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 189 Madame Marie-Anne Y... EPOUSE Z...... 77220 TOURNAN EN BRIE Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 Assistées sur l'audience par Me Marion CORDIER de la SCP SILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 189 Monsieur Michel Y... ...77166 EVRY GRECY SUR YERRES Non représenté. Signification de la de la déclaration d'appel en date du 11 avril 2013 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 16 mai 2013, toutes deux remise à personne.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Président Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Pascale BOULAY faisant fonction Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par lettre du 11 mai 2010, la SA LES SITELLES a confirmé à Mme Marie-Louise X..., veuve Y..., Mme Martine Y..., Mme Marie-Anne Y..., épouse Z..., et M. Michel Y... (les consorts Y...) sa proposition d'achat de parcelles, ainsi que d'une maison, le tout sis à Brie-Comte-Robert (77). Les consorts Y... ont apposé leurs signatures sur la lettre, précédées de la mention " bon pour accord ". Mme Marie-Louise X..., veuve Y..., Mme Martine Y..., Mme Marie-Anne Y..., épouse Z..., n'ayant pas déféré à l'invitation de signer une promesse de vente chez le notaire, la société LES SITELLES a assigné les consorts Y... le 20 septembre 2011 en exécution forcée de la vente. C'est dans ces conditions que, par jugement du 4 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de Melun a :- débouté la société LES SITELLES de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme Marie-Louise X..., veuve Y..., Mme Martine Y..., Mme Marie-Anne Y..., épouse Z..., de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,- débouté M. Y... de sa demande garantie des conséquences fiscales du report de la vente,- condamné la société LES SITELLES à payer à Mme Marie-Louise X..., veuve Y..., Mme Martine Y..., Mme Marie-Anne Y..., épouse Z..., ensemble la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamné la société LES SITELLES aux dépens.

Par dernières conclusions du 3 mai 2013, la société LES SITELLES, appelante, demande à la Cour de :- vu les articles 1184 et 1583 du Code civil, 515 du Code de Procédure Civile,

- réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :- dire que l'offre d'achat du 11 mai 2010 constitue un avant-contrat de vente au sens de l'article 1383 du Code civil et que le refus de régulariser la vente est injustifié,- ordonner en conséquence, la signature de la promesse de vente par les consorts Y... sur le fondement de l'article 1184 du Code civil sous astreinte de 300 ¿ par jour de retard,- condamner solidairement les consorts Y... à l'exception de M. Y... à lui payer la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 28 mai 2013, Mme Marie-Louise X..., veuve Y..., Mme Martine Y..., Mme Marie-Anne Y..., épouse Z..., prient la Cour de :- vu les articles 1583 et 2322 du Code Civil,- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages-intérêts,

- faisant droit à leur appel incident, condamner la société LES SITELLES à leur payer la somme de 100 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,- condamner la société LES SITELLES à leur payer la somme de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

M. Michel Y..., assigné à sa personne, n'a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR Considérant que les moyens développés par la société LES SITELLES au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera seulement ajouté que les consorts Y... s'étant bornés à apposer leur signature précédée de la mention " bon pour accord " sur une lettre émanant de la société LES SITELLES aux termes de laquelle cette dernière s'était engagée unilatéralement à acquérir de divers biens dont le prix de l'un restait à définir, c'est à bon droit que le Tribunal a interprété l'accord des propriétaires apposé sur la lettre du 11 mai 2010 lequel était ambigu en ce qu'il n'exprimait aucun engagement exprès de vendre ; Considérant qu'il s'agissait d'une opération complexe dont tous les éléments n'étaient pas déterminés dès lors que la proposition d'achat précitée, portant, notamment, sur l'acquisition d'une maison dont le prix restait à définir par les parties, était liée à l'acquisition du terrain appartenant à la SCI MEGAL, la rencontre des volontés ne s'étant pas même fait sur la nature de l'avant-contrat, le notaire mandaté par la société LES SITELLES ayant rédigé un projet de promesse unilatérale de vente que Mmes Y... ont refusé de signer ; Qu'en conséquence, la vente n'était pas parfaite de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société LES SITELLES de ses demandes ; Considérant que la société LES SITELLES ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, la procédure n'est pas abusive ; que le jugement entrepris doit encore être confirmé en ce qu'il a débouté Mmes Y... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la société LES SITELLES ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mmes Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne la société LES SITELLES aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne la société LES SITELLES à payer à Mme Marie-Louise X..., veuve Y..., Mme Martine Y..., Mme Marie-Anne Y..., épouse Z..., la somme de 7 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/02596
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-05;13.02596 ?
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