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05/06/2014 | FRANCE | N°12/21587

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 05 juin 2014, 12/21587


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 JUIN 2014 (no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 21587 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2012- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 12/ 07762

APPELANT
Monsieur Akli X... ...93270 SEVRAN Représenté et assisté sur l'audience par Me Franck FISCHER BERTAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0234

INTIMÉES SCI FRANCO SFAX Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège ayant son siège au 183, boulevard ARIS

TIDE BRIAND-93100 MONTREUIL SOUS BOIS Non représentée Ayant reçu signification de la déclaration...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 JUIN 2014 (no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 21587 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2012- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 12/ 07762

APPELANT
Monsieur Akli X... ...93270 SEVRAN Représenté et assisté sur l'audience par Me Franck FISCHER BERTAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0234

INTIMÉES SCI FRANCO SFAX Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège ayant son siège au 183, boulevard ARISTIDE BRIAND-93100 MONTREUIL SOUS BOIS Non représentée Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 7 février 2013 par remise à l'étude d'huissier

Syndicat des copropriétaires de la résidence GALAXIE à SEVRAN prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 21 avenue Georges Clémenceau-95110 SANNOIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX-BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE LA SOCIÉTÉ CRÉDIT FONCIER DE FRANCE EST PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSETANT LÉGAL DOMICILIÉ ÈS QUALITÉ AUDIT SIÈGE ayant son siège au 19, rue DES CAPUCINES-75001 PARIS

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 Assistée par Me Patrice LEOPOLD de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 30
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *

Sur saisie immobilière diligentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Galaxie à Sevran, un bien immobilier appartenant à M. X... a été adjugé à la SCI FRANCO SFAX par jugement du 27 mars 2012. Autorisé par ordonnance du 15 mai 2012, M. X... a, par actes des 18, 21 et 23 mai 2012, assigné à jour fixe au 21 septembre 2012 devant le tribunal de grande instance de Bobigny le syndicat des copropriétaires de la Résidence Galaxie à Sevran, la SCI FRANCO SFAX et le Crédit Foncier de France (CFF), créancier inscrit.

Par un jugement du 17 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a :- déclaré la demande de M. X... en nullité d'adjudication recevable ;- l'a rejeté ;- débouté M. X... de ses demandes en dommages et intérêts à l'encontre du SDC et du CFF ;- l'condamné à payer au SDC et au CFF une somme de 500 ¿ à chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- le condamne aux dépens.

M. X... a interjeté appel de ce jugement. Vu ses dernières conclusions, signifiées le 8 février 2014, et aux termes desquelles il demande à la Cour de :- déclarer recevable son appel formé à l'encontre du jugement prononcé le 17 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;- le dire bien fondé ;

- infirmer la décision dont appel ;- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;- dire nul et de nul effet le commandement de payer qui a fondé les poursuites diligentées à son encontre par le SDC ainsi que les significations dont s'est ensuite prévalu celui-ci pour requérir la vente forcée de l'immeuble du débiteur ;

- dire nul et de nul effet le jugement d'adjudication intervenu le 27 mars 2012 ;- ordonner au SDC, la SCI FRANCO SFAX et au CFF de procéder, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard, à la radiation de tous les actes, décisions ou mentions dont ils ont sollicité ou obtenu ou sollicité la publication en vue de la vente du bien saisi ou en suite de son adjudication ;- condamner le SDC à lui payer la somme de 15 000 ¿ en réparation du préjudice qu'il lui a causé ;

- condamner le CFF à payer à M. X... la somme de 15 000 ¿ en réparation du préjudice qu'il lui a causé ;- condamner le SDC et le CFF à lui payer la somme de 8 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dire qu'ils seront tenus solidairement au paiement de cette somme ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FISCHER BERTAUX conformément aux prescriptions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence Galaxie à Sevran du 3 mars 2014, et aux termes desquelles il demande à la Cour de :- le déclarer recevable et bien fondé ;

- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. X.... Subsidiairement,- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 17 octobre 2012 en toutes ses dispositions ;

- condamner M. X... en tous les dépens ainsi qu'à la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions du CFF, signifiées le 14 mars 2014, et aux termes desquelles il demande à la Cour de :
- déclarer M. X... irrecevable et mal fondé ;- débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et prétentions ;- confirmer le jugement du 17 octobre 2012 en toutes ses dispositions ;- condamner l'appelant en tous les dépens, ainsi qu'à payer au CFF la somme de 1 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SCI FRANCO SFAX n'a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR

Considérant que la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure de saisie immobilière , les causes de nullité de cette procédure devant être invoquées au fur et à mesure des différentes phases de celle-ci, sauf en cas de fraude prouvée qui aurait pu être portée aux droits du débiteur ; Considérant qu'en l'espèce M X... demande la nullité du jugement d'adjudication du 27 mars 2012 au motif que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Galaxie à Sevran, créancier poursuivant, aurait diligenté la procédure à une adresse qu'il savait erronée, M X... n'ayant pas eu ainsi connaissance de la procédure diligentée ; que plus précisément, M X... prétend que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Galaxie à Sevran aurait commis une fraude en faisant délivrer l'ensemble des actes utiles au recouvrement de la créance initiale à une adresse où il savait que M X... ne résidait pas, à savoir le 52 rue Custine Paris 18éme ; Mais considérant que M X... ne rapporte nullement la preuve que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Galaxie à Sevran ait diligenté la procédure à une adresse de M X... qu'il savait erronée, étant observé que M X... ne justifie pas avoir communiqué au syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Galaxie à Sevran sa prétendue nouvelle adresse comme l'y obligeait les dispositions de l'article 65 du décret du 17 mars 1967 ; qu'il ne saurait dès lors être valablement reproché au syndicat des copropriétaires de la Résidence Galaxie à Sevran d'avoir fait délivrer les actes de la procédure à l'adresse du 52 rue Custine 18 ème Paris dès lors que c'était la seule adresse connue de M X... par le syndicat des copropriétaires de la résidence Galaxie à Sevran, cette adresse étant celle indiquée par M X... sur l'acte d'acquisition du bien immobilier litigieux ; que par ailleurs, il ressort de la lecture des autres actes de la procédure versés aux débats que l'huissier instrumentaire a effectué les recherches et les diligences qui s'imposaient tant dans le cadre de la délivrance du commandement de payer que dans le cadre de la délivrance des actes de procédure subséquents ; Considérant que M X... ne démontre ainsi aucune fraude ou faute dolosive du syndicat des copropriétaires de la Résidence Galaxie à Sevran, créancier poursuivant, dans le cadre de la procédure de la saisie immobilière ; Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

Condamne M X... au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/21587
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-05;12.21587 ?
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