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05/06/2014 | FRANCE | N°12/16982

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 05 juin 2014, 12/16982


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 05 JUIN 2014



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16982



Décisions déférées à la Cour : Arrêt 5 juin 2012, la Cour de cassation

Arrêt du 10 Septembre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 08/03327





APPELANTS



Monsieur [V] [D] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090



Madame [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3] CANADA



Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque :...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 05 JUIN 2014

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16982

Décisions déférées à la Cour : Arrêt 5 juin 2012, la Cour de cassation

Arrêt du 10 Septembre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 08/03327

APPELANTS

Monsieur [V] [D] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Madame [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3] CANADA

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

INTIMEE

BARCLAYS BANK PLC, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Marie-Paule MORACCHINI, et Muriel GONAND, Conseillères.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Le 11 décembre 1992, Monsieur [K] a ouvert un compte courant auprès de la société BARCLAYS BANK et le 11 octobre 1993, sa mère, Madame [G] a également ouvert un compte auprès de la société BARCLAYS BANK.

Le 21 juin 1995, Madame [G] et Monsieur [K] ont donné mandat à la banque de gérer les fonds sur leur compte respectif, pour un montant de 520.000 francs pour Madame [G] et de 160.000 francs pour Monsieur [K]. En août 1996 Madame [G] et Monsieur [K] ont repris la gestion de leur compte.

Les 14 août et 25 octobre 2001, Madame [G] et Monsieur [K] ont clôturé leurs comptes.

Faisant valoir que la banque avait failli d'une part à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde, d'autre part à son obligation d'exiger une couverture suffisante pour les opérations reportées, Monsieur [K] et Madame [G] ont assigné la société BARCLAYS BANK, par acte d'huissier en date du 9 février 2006, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Par jugement rendu le 16 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] et de Madame [G] est recevable,

- dit que la demande de computation des intérêts à compter de 1993 est irrecevable,

- débouté Monsieur [K] et Madame [G] de toutes leurs demandes,

- condamné Monsieur [K] et Madame [G] à payer chacun à la société BARCLAYS BANK la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [K] et Madame [G] ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 10 septembre 2010, la Cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] et Madame [G] de leur demande tendant à voir retenir la faute de la société BARCLAYS BANK pour manquement à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde et à se voir allouer des dommages et intérêts au titre de ces manquements,

- infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [K] et Madame [G] irrecevables en leur demande portant sur le défaut de couverture,

- débouté Monsieur [K] et Madame [G] de leur demande tendant à retenir la responsabilité de la banque pour défaut de couverture et tendant à se voir allouer des dommages et intérêts à ce titre,

- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [K] et Madame [G] à payer à la société BARCLAYS BANK la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- condamné Monsieur [K] et Madame [G] à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel,

- condamné Monsieur [K] et Madame [G] aux dépens d'appel.

Monsieur [K] et Madame [G] ont formé un pourvoi contre cette décision.

Par arrêt rendu le 5 juin 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour.

Par déclaration remise au greffe le 30 août 2012, Monsieur [K] et Madame [G] ont saisi la cour de renvoi.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 7 mars 2014, Monsieur [K] et Madame [G] demandent à la Cour :

- de déclarer recevable et fondé leur appel,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société BARCLAYS BANK n'avait commis aucune faute et le confirmer pour le surplus,

- statuant à nouveau:

- de constater, au besoin de dire que la société BARCLAYS BANK a manqué à son obligation d'exigence d'une couverture suffisante et préalable auprès des donneurs d'ordre,

- à titre principal:

- de condamner la société BARCLAYS BANK à payer à Madame [G] la somme de 1.160.576,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2006, date de l'assignation,

- de condamner la société BARCLAYS BANK à payer à Monsieur [K] la somme de 335.745,38 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2006, date de l'assignation,

- à titre subsidiaire :

- de condamner la société BARCLAYS BANK à payer à Madame [G] la somme de 91.012,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2006, date de l'assignation,

- de condamner la société BARCLAYS BANK à payer à Monsieur [K] la somme de 25.916,33 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2006, date de l'assignation,

- en tout état de cause :

- de condamner la société BARCLAYS BANK à leur payer à chacun la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

- de condamner la société BARCLAYS BANK à leur payer à chacun la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures récapitulatives au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 21 mars 2014, la société BARCLAYS BANK demande à la Cour :

- de dire que ni Madame [G], ni Monsieur [K] n'apportent la preuve de la passation d'un ordre en insuffisance de couverture et qu'à l'inverse elle prouve la couverture préalable des ordres passés,

- de dire qu'elle n'a commis aucune faute et de débouter les appelants de toutes leurs demandes,

- de dire que ni Madame [G] ni Monsieur [K] n'apportent la preuve d'un lien de causalité entre un éventuel ordre exécuté alors qu'insuffisamment couvert préalablement et une perte lors du dénouement de l'opération correspondante,

- de dire que les appelants n'apportent aucune preuve d'un lien de causalité entre une faute et l'un des préjudices dont ils se prévalent et de les débouter de leurs demandes,

- de dire que ni la méthode proposée par les appelants, ni les chiffres auxquels ils l'appliquent ne peuvent permettre de démontrer un quelconque préjudice et de les débouter de leurs demandes,

- très subsidiairement :

- de dire que la perte alléguée ne saurait excéder les apports qu'ils ont fait sur leur compte et de rejeter toutes demandes qui excéderaient pour Madame [G] la somme de 79.273 euros et pour Monsieur [K] la somme de 24.403 euros, ce qu'ils reconnaissent,

- en tout état de cause :

- de débouter Monsieur [K] et Madame [G] de leurs demandes,

- de dire que l'instance est abusive au sens de l'article 32-1 du Code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur l'application de cet article,

- de condamner Monsieur [K] et Madame [G] à payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 1er avril 2014.

Par conclusions signifiées le 6 avril 2014, Monsieur [K] et Madame [G] demandent à la Cour de les déclarer recevables et fondés en leur demande de rejet des débats, comme tardives, des conclusions de la société BARCLAYS BANK du 21 mars 2014, de rejeter ces écritures des débats et de joindre l'incident au fond.

Par conclusions en réponse signifiées le 7 avril 2014, la société BARCLAYS BANK sollicite le rejet de la demande de Monsieur [K] et Madame [G] et la recevabilité de ses conclusions du 21 mars 2014.

SUR CE

- sur la demande de rejet des débats des conclusions de la société BARCLAYS BANK du 21 mars 2014 :

Considérant que Monsieur [K] et Madame [G] soutiennent qu'ils n'ont pas eu le temps de répondre aux écritures de la société BARCLAYS BANK du 21 mars 2014, le délai entre cette date et la clôture étant trop court ;

Considérant que Monsieur [K] et Madame [G] ont conclu le 7 mars 2014 et que la date de clôture, initialement prévue le 11 mars 2014, a été reportée au 1er avril 2014, pour permettre à la société BARCLAYS BANK de répondre à leurs écritures;

Considérant que la société BARCLAYS BANK a signifié le 21 mars 2014 ses conclusions, en réponse aux écritures des appelants du 7 mars 2014 et sans communiquer de nouvelles pièces ;

Considérant que la société BARCLAYS BANK a ainsi communiqué ses conclusions en temps utile et que ces conclusions ne sont pas tardives ;

Considérant que Monsieur [K] et Madame [G] ont disposé d'un délai suffisant pour répliquer s'ils l'estimaient nécessaire et qu'ils n'établissent pas en outre que lesdites conclusions de la société BARCLAYS BANK nécessitaient une réponse de leur part ; qu'ils ne justifient donc aucune atteinte au principe de loyauté des débats ;

Considérant en conséquence que Monsieur [K] et Madame [G] doivent être déboutés de leur demande de rejet des débats des conclusions de la société BARCLAYS BANK du 21 mars 2014 ;

- sur les demandes au fond de Monsieur [K] et Madame [G] :

Considérant que Monsieur [K] et Madame [G] soutiennent que, si leurs comptes ont été totalement couverts dans le délai de 48 heures, soit par la vente d'OPCVM ou de titres, soit par un versement de compte à compte, cette couverture n'a pas été assurée lors de l'exécution des ordres donnés et que cette couverture n'a été appelée qu'au moment de la liquidation mensuelle ou quelques jours après ; qu'ils rappellent que la réglementation à l'obligation de couverture est édictée tant dans l'intérêt de la banque et de la sécurité du marché, que dans celui du donneur d'ordre ; qu'ils estiment que la société BARCLAYS BANK doit leur rembourser la totalité des pertes subies au motif que le défaut d'appel de couverture préalable est l'unique cause de ces pertes, puisque, si la banque avait appelé la couverture au moment de l'exécution des ordres, ils n'auraient pas été dans l'obligation de couvrir de telles sommes ou auraient pu mesurer le risque attaché aux opérations initiées ;

Considérant qu'en réponse, la société BARCLAYS BANK fait valoir que Monsieur [K] et Madame [G] ne rapportent pas la preuve que des ordres ont été passés en insuffisance de couverture préalable ; qu'elle prétend que la méthode avancée par les appelants est fausse, en ce qu'un solde de liquidation débiteur n'implique pas que l'obligation de couverture n'a pas été respectée, mais qu'il représente le paiement différé des ordres exécutés dans le mois de liquidation en cours, à l'achat et à la vente et non reportés au mois suivant ; que sur le préjudice, elle indique que les appelants additionnent des soldes de compte de liquidation qui ne constituent pas des pertes ; qu'elle souligne en outre que Monsieur [K] justifie uniquement avoir placé la somme de 160.000 francs, soit 24.403 euros et Madame [G] la somme de 520.000 francs, soit 79.273,48 euros, de sorte que ces sommes constituent le maximum de la perte éventuellement subie ;

Considérant que dans son arrêt du 5 juin 2012, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 10 septembre 2010, au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si la banque s'était assurée de l'existence d'une couverture lors de l'exécution des ordres donnés ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par les parties qu'il résulte de cet arrêt de la cour de cassation que le présent litige est limité à la responsabilité de la banque pour défaut de couverture ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande portant sur un défaut de conseil, d'information et de mise en garde de la banque;

Considérant que la règle prévoyant l'obligation de couverture est édictée tant dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché, que dans celui du donneur d'ordre; que Monsieur [K] et Madame [G] sont en droit de se prévaloir de cette règle, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, et que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Considérant que les appelants ont investi sur des opérations à terme (règlement mensuel), puis, suivant avenants du 22 novembre 2000, sur des opérations à règlement différé (OSRD) et qu'ils ont clôturé leurs comptes les 14 août et 25 octobre 2001;

Considérant que dans leurs écritures, ils expliquent que pour le compte n°2401 de Madame [G], le 31 décembre 1998, la position sur le marché à règlement mensuel était de - 37.284,36 euros, obligeant Madame [G] à couvrir ces pertes par une vente d'OPCVM d'un montant de 21.274,37 euros, que la couverture n'a été appelée que le 30 décembre 1998 et non au moment de l'exécution de l'ordre, que le 31 mars 1999 la position sur le marché à règlement mensuel était également débitrice et que la couverture a été appelée le 7 avril 1999 et non au moment de l'exécution de l'ordre et qu'il en est de même pour les positions des 30 juillet 1999, 30 novembre 1999 et 30 décembre 1999, ce compte ayant été clôturé le 31 janvier 2000 ;

Que pour le compte n°0186 de Madame [G], les appelants font aussi valoir que, pour les positions sur le marché à règlement mensuel qui sont débitrices les 31 mars 1998, 29 mai 1998, 30 juin 1998, 30 septembre 1998, 30 novembre 1999, 30 décembre 1999, 31 mars 2000, 28 avril 2000, 31 mai 2000, 31 juillet 2000 et 29 septembre 2000, la couverture n'a pas été appelée au moment de l'exécution de l'ordre ; qu'ils rappellent qu'à compter du 25 septembre 2000 et de l'instauration des OSRD, la couverture devait exister préalablement à la transmission de l'ordre, que les positions du compte n°0186 de Madame [G] étaient débitrices au 31 octobre 2000, 30 novembre 2000, 29 décembre 2000, 31 janvier 2001, 28 février 2001, 30 mars 2001 et que la couverture n'a pas été appelée préalablement ;

Considérant que les appelants font valoir les mêmes explications pour le compte n°0186 de Monsieur [K], en précisant que la position sur le marché était négative les 31 janvier 2000, 29 septembre 2000 et 31 janvier 2001, que la couverture n'a pas été appelée au moment de l'exécution de l'ordre ou préalablement pour le 31 janvier 2001;

Considérant que le règlement mensuel a été remplacé par le Service de Règlement différé à compter du 25 septembre 2000 ;

Considérant que pour la période antérieure au 25 septembre 2000, dans le cadre du règlement mensuel, le donneur d'ordre devait constituer une couverture, au plus tard le lendemain de l'exécution de l'ordre ; que cette obligation de couverture reposait sur le donneur d'ordre ;

Considérant que pour le Service de Règlement Différé, l'article 2 de la décision n°2000-04 du Conseil des Marchés Financiers prévoit que le prestataire habilité qui ne tient pas le compte d'un client donneur d'ordre n'accepte de transmettre ou d'exécuter un ordre comportant le service de règlement ou de livraison différés que s'il est en mesure, en application d'une convention établie avec le teneur de compte - conservateur du client, de vérifier avant de transmettre ou d'exécuter cet ordre, que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte -conservateur ;

Que l'article 3 prévoit que :

'la couverture exigée des clients est calculée en pourcentage des positions, conformément aux indications ci-après :

- couverture constituée par des espèces (francs, autres monnaies de la zone euro, euros, livres britanniques, dollars des Etats-Unis, francs suisses), bons du Trésor, parts ou actions d'OPCVM monétaires euros ou d'OPCVM monétaires à vocation internationale : 20% ;

- couverture constituée par des titres de créances (obligations admises aux négociations sur un marché réglementé, titres de créances négociables et autres emprunts d'Etat (...), parts ou actions d'OPCVM obligations et autres titres de créances libellés en euros, parts ou actions d'OPCVM obligations et autres titres de créances internationaux, or (lingots ou barres): 25% ;

- couverture constituée par des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé, parts ou actions d'OPCVM actions françaises, parts ou actions d'OPCVM actions de pays de la zone euro, parts ou actions d'OPCVM actions internationales, parts ou actions d'OPCVM diversifiés, parts ou actions d'OPCVM garantis ou assortis d'une protection : 40% ;

Que l'article 8 mentionne que :

'la couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis. Le prestataire met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour d'ouverture du marché.

A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte; sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture' ;

Considérant que le 22 novembre 2000, les appelants ont signé un avenant à la convention de compte titres, relatif aux ordres de service de règlement et de livraison différés, dans lequel il est mentionné que la banque exige du client la constitution d'une couverture, en espèces et /ou en instruments financiers, au moins égale à la couverture minimal fixée par la Décision n°2000-04 du Conseil des marchés Financiers ;

Considérant que les explications et les arguments exposés par les appelants se fondent sur les soldes de situation mensuelle des comptes ;

Considérant cependant que l'obligation de couverture ne porte que sur les passations d'ordres ou sur les reports et non sur les liquidations mensuelles ;

Considérant que le fait pour le titulaire du compte de devoir, en cas de découvert sur son compte, régulariser la situation en versant des liquidités ou en vendant des titres, n'implique pas que l'obligation de couverture n'a pas été respectée à la date des ordres donnés ;

Considérant qu'en l'espèce les appelants ne précisent pas quels sont les ordres passés litigieux et leur date et qu'ils ne permettent pas de déterminer quels sont les ordres qui auraient été passés en insuffisance de couverture ;

Considérant que la société BARCLAYS BANK verse au débats un tableau récapitulatif à compter du 1er octobre 1999 et jusqu'au mois de mars 2001 concernant Madame [G] ; que ce tableau mentionne pour chaque mois :

- le montant du solde espèce (couverture fixée à 20% donnant une couverture disponible de cinq fois ce montant)

- les titres dont Madame [G] est propriétaire (couverture fixée à 25%, donnant une couverture disponible de quatre fois la valeur des titres)

- le montant de la couverture requise maximum cumulée en début de mois (hypothèse la plus défavorable à la banque)

- les ordres passés et leur montant ;

Considérant que le montant des achats à terme est inférieur à celui de la couverture disponible pour tous les mois au cours de la période considérée, à l'exception des mois de juin 2000, septembre 2000, janvier 2001, février 2001 et mars 2001;

Considérant que la société BARCLAYS BANK communique également un tableau détaillé des opérations effectuées chronologiquement jour après jour, au cours des cinq mois susvisés et qu'il apparaît qu'à la date à laquelle ils ont été passés, ces ordres bénéficiaient d'une couverture suffisante ;

Considérant que les appelants ne formulent aucune critique sur les éléments chiffrés contenus dans ces documents ;

Considérant qu'il est ainsi établi par les tableaux susvisés qu'aucun ordre n'a été passé sans couverture préalable pour les comptes de Madame [G] ;

Considérant que s'agissant de Monsieur [K], ce dernier se prévaut de la position négative du solde de liquidation des 31 janvier 2000, 29 septembre 2000 et 31 janvier 2001;

Considérant que Monsieur [K] fait valoir que le solde de liquidation au 31 janvier 2000 était d'un montant débiteur de 103.313,39 euros ;

Considérant que ce montant correspond à la position RM sur son compte n°0186, au 31 janvier 2000 ; qu'il ressort du relevé de situation produit que Monsieur [K] a vendu le 31 janvier 2000 des OPCVM pour un montant de 17.393,92 euros et qu'il a transféré le 7 février 2000 la somme de 86.715,44 euros de son compte n°2401 et la somme de 16.663,57 euros de son compte n°0186 ;

Considérant que Monsieur [K] ne précise pas la date des ordres qu'il aurait passés en janvier 2000 ; qu'en outre au vu des sommes disponibles sur ces comptes n°2401 et 0186, il ne justifie pas l'existence d'une insuffisance de couverture, au moment de l'exécution de ces ordres ;

Considérant qu'à la date du 29 septembre 2000, la position sur le marché RM est de -75.745,10 euros et que Monsieur [K] indique qu'il a du couvrir ses pertes par des ventes de titres les 25 septembre 2000, 2 octobre 2000 et 3 octobre 2000 ;

Considérant que Monsieur [K] ne précise pas la ou les dates d'achat de titres au cours du mois de septembre 2000 ; que la vente de titres, permettant de couvrir le solde débiteur du compte au 29 septembre 2000, n'implique pas qu'une opération d'achat de titres a été réalisée avant le 25 septembre 2000, sans qu'elle puisse être couverte dans le délai imparti par les dispositions applicables jusqu'à cette date ; qu'elle ne prouve pas non plus qu'un ordre d'achat a été donné par Monsieur [K] après le 25 septembre 2000, en l'absence de la couverture préalable, nécessaire à compter de cette date;

Considérant que Monsieur [K] mentionne enfin qu'au 31 janvier 2001, la position sur le marché est débitrice de 129.835,41 euros, entraînant la liquidation des positions le même jour ;

Considérant qu'au vu du relevé produit à l'appui de ces dires, à la date du 31 janvier 2001, la position sur le marché est effectivement débitrice de 129.835,41 euros, mais qu'à la même date, figure au crédit la somme de 125.723,57 euros, soit après compensation un solde de - 4.111,84 euros ; qu'il ressort du relevé du compte de Monsieur [K] que le solde de liquidation mensuelle est bien de - 4.111,84 euros au 31 janvier 2001;

Considérant que Monsieur [K] ne précise pas quels sont les ordres qui auraient été passés sans provision préalable au cours de ce mois de janvier 2001;

Considérant que la société BARCLAYS BANK affirme, sans être contredite par Monsieur [K], qu'au cours du mois de janvier 2001, ce dernier a eu une activité d'achat/vente d'actions Alcatel sur le marché à terme qui a généré une plus value nette de 798,80 euros et une moins value latente de - 4.930,64 euros (la position étant reportable);

Considérant que la société BARCLAYS BANK souligne qu'à la date du 1er janvier 2001, le compte titres espèce de Monsieur [K] présentait un solde créditeur de 20.233 euros, ce qui autorisait une couverture disponible cinq fois supérieure, soit d'un montant de 101.165 euros ;

Considérant que compte tenu des opérations effectuées au cours du mois de janvier 2001, la société BARCLAYS BANK établit ainsi que Monsieur [K] disposait d'une couverture suffisante et préalable à la passation de ses ordres ;

Considérant en conséquence que tant Madame [G] que Monsieur [K] ne démontrent pas l'existence d'une faute de la société BARCLAYS BANK concernant l'obligation de couverture des ordres passés ;

Considérant qu'ils doivent dès lors être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Considérant dans ces conditions que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [K] et Madame [G] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Considérant que Monsieur [K] et Madame [G], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BARCLAYS BANK les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Monsieur [K] et Madame [G] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que le montant alloué à ce titre à la société BARCLAYS BANK en première instance sera par ailleurs confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Déboute Monsieur [K] et Madame [G] de leur demande de rejet des débats des conclusions de la société BARCLAYS BANK du 21 mars 2014.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [K] et Madame [G] de leur demande portant sur un manquement au devoir de conseil, d'information et de mise en garde de la banque et en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [K] et Madame [G] irrecevables en leur demande portant sur le défaut de couverture.

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Déboute Monsieur [K] et Madame [G] de leurs demandes de dommages et intérêts pour défaut de couverture.

Condamne Monsieur [K] et Madame [G] à payer à la société BARCLAYS BANK la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne Monsieur [K] et Madame [G] aux dépens d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/16982
Date de la décision : 05/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°12/16982 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-05;12.16982 ?
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