RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 05 juin 2014
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07918 (12/00604)
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section activités diverses - RG n° 09/05240
APPELANTE
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS toque : P0257
substitué par Me Nathalie NEIMAN
INTIMEE
SAS ACTICALL LA VILLETTE anciennement dénommée SAS VITALICOM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS
toque : P0283
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Mme Chantal Huteau, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le délibéré, initialement mis à disposition le 30 mai 2014, a été prorogé au 05 juin 2014
Madame [H] a accompli une mission d'intérim au sein de la société SLIGOS à compter du 7 décembre 1989, puis a été embauchée par cette société, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 5 janvier 1990, pour la période du 8 janvier suivant et jusqu'au 7 septembre 1990, en qualité d'opératrice télématique débutante, position 1-1, coefficient 200. Par avenant du 31 août 1990, ce contrat a été converti en un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 1990, les autres dispositions contractuelles restant inchangées, à l'exception d'une suppression de l'indemnité légale de fin de contrat.
A la suite d'une fusion, le groupe SLIGOS est devenu le groupe ATOS, puis, fusionnant avec le groupe ORIGIN, est devenu ATOS ORIGIN, avant que ce dernier cède son activité au groupe SNT. Le contrat de travail de Madame [H] a, ainsi, été transféré à plusieurs reprises, notamment aux sociétés SNT France, VITALICOM et, pour la dernière fois, à la SAS ACTICALL ( plus loin 'la SAS' ), le 30 juin 2007.
Les conventions collectives applicables ont été, successivement, la convention dite Syntec, puis la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, qui s'y est substituée, à compter du 30 mars 2005.
En vertu des dispositions de son contrat de travail et d'avenants successifs, Madame [H] a exercé ses fonctions, à concurrence de :
- 28,75 heures de travail hebdomadaire en horaire effectif et 30,63 heures en horaire équivalé,
- 37 heures de travail hebdomadaire effectif et 40 heures en horaire équivalé,
- 39 heures de travail hebdomadaire effectif et 41,50 heures en horaire équivalé,
- 28, 75 heures de travail hebdomadaire effectif et 30, 63 heures en horaire équivalé,
puis les samedis et dimanches,
- 16 heures de travail hebdomadaire effectif et 28 heures de travail équivalé ou 121, 33 heures par mois,
puis, à compter du 1er juillet 2001,
les samedis et dimanches,
- 14, 36 heures de travail hebdomadaire effectif, soit 62, 33 heures mensuelles, 31 heures étant majorées à 50% le samedi et 31, 12 heures majorées à 100% le dimanche, soit un horaire équivalé de 25, 13 heures par semaine et 108, 90 heures par mois.
Madame [H] est toujours en poste, au sein de la SAS, en qualité de télé-conseiller de niveau II, coefficient 150, dans les conditions définies en dernier lieu précédemment.
Le 24 octobre 2000, Madame [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir, à titre provisionnel, un rappel de salaire.
Par ordonnance du 22 novembre 2000, cette juridiction a dit n'y avoir lieu à référé.
Le 10 septembre 2001, Madame [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, au fond, pour obtenir un rappel de salaire.
Après 10 renvois successifs, l'affaire a été renvoyée à l'examen de deux conseillers rapporteurs.
Par décision du 22 avril 2005, une mesure d'expertise, aux fins d'examen des conditions de rémunération de la salariée, au regard du temps de travail accompli, pour le compte de ses employeurs successifs. L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2007.
Le 27 octobre 2008, le Conseil de Prud'hommes a déclaré caduque la citation délivrée par Madame [H].
Le 24 avril 2009, Madame [H] a saisi, à nouveau le Conseil de Prud'hommes de Paris, au contradictoire de la SAS, aux fins, dans le dernier état de ses demandes, de révision des coefficients qui lui étaient appliqués, de paiement de sommes liées à l'exécution de son contrat de travail et d'indemnisation, à raison de l'absence de versement d'une partie de son salaire et d'une discrimination.
Après plusieurs renvois successifs, par jugement avant-dire droit du 26 février 2010, le Conseil de Prud'hommes de Paris a relevé Madame [H] de la caducité précédemment déclarée et renvoyé l'affaire devant son bureau de jugement, au 15 juin 2010.
Le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, le 8 juillet 2010.
Par un premier jugement de départage, en date du 3 juin 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :
- dit que la classification s'établissait :
- de mai 1997 au 31 décembre 1998 : au coefficient 250
- de janvier 1999 au 30 septembre 2003 : au coefficient 260
- à compter du 1er octobre 2003 : au coefficient 160
- ordonné à la SAS de remettre à Madame [H] les bulletins de salaire, rectifiés,
- ordonné à la SAS de régulariser les comptes de charges sociales afférents aux rappels de salaire auprès des organismes sociaux,
- sursis à statuer sur la demande de rappel de salaire,
- invité les parties à faire leur compte sur ce point ,en fonction des coefficients visés ci-dessus et au vu des bulletins de salaire établis par l'employeur,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 novembre 2011, sur les éventuels litiges subsistant sur le quantum du rappel de salaire,
- condamné la SAS à payer à Madame [H]
- 1.034, 20 €, à titre de rappel de 13ème mois pour 1997,
- 103, 42 €, au titre des congés payés y afférents;
avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2001,
- 298, 53 €, à titre de régularisation des titres de transport,
avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2010,
- débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination professionnelle et tendant à voir interdire toute nouvelle mesure discriminatoire,
- rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire, fixant la moyenne du salaire à
1.174 €,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
réservé les dépens.
Le 15 juillet 2011, Madame [H] a interjeté appel de cette décision.
Par un second jugement de départage, en date du 21 décembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :
- condamné la SAS à payer à Madame [H] les sommes suivantes :
- 704, 20 €, à titre de rappel de salaire, du 1er mai 1997 au 31 décembre 1998,
- 70, 42 €, au titre des congés payés y afférents,
- 1.672, 96 €, à titre de rappel de salaire du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000,
avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2001,
- ordonné à la SA la remise de documents sociaux conformes,
- rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire,
- débouté Madame [H] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS aux dépens, comprenant notamment le coût de l'expertise.
Le 16 janvier 2012, Madame [H] a interjeté appel de cette décision.
Ces deux affaires ont été appelées à l'audience du 5 avril 2013, puis renvoyées au 13 mars 2014, à la demande de l'intimée, compte tenu du caractère tardif des écritures de l'appelante.
Présente et assistée par son Conseil, Madame [H] a, à l'audience du 13 mars 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour, s'agissant du jugement du 3 juin 2011 :
- d'infirmer le jugement entrepris, s'agissant des coefficients, du quantum du 13ème mois de l'année 1997, des dommages et intérêts,
- de confirmer ce jugement, s'agissant de la régularisation des titres de transport,
- de dire qu'elle devait être classée aux coefficients 250 en 1997, 275 en 1999 et 170 à compter du 1er octobre 2003,
- de condamner la SAS à lui verser les sommes de :
- 1.115, 13 €, au titre de la prime de 13ème mois pour l'année 1997,
- 111, 51 €, congés payés y afférents,
avec intérêts, au taux légal, à compter du '10 septembre', date d'introduction de la demande,
- 172, 26 €, à titre de régularisation des titres de transport,
avec intérêts, au taux légal, à compter du 15 juin 2010, 'avec interdiction de la proratisation et retour à un remboursement de 50%',
- de 'condamner la SAS aux régularisations nécessaires avec le nouveau taux horaire de 13, 832 €, à compter de juillet 2011',
- de condamner la SAS à procéder à la régularisation des charges sociales, afférentes aux rappels de salaire, auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 15 € par jour de retard et par organisme social concerné, à compter de la notification de la décision à intervenir,
- de condamner la SAS à procéder à la délivrance de fiches de paye conformes, à compter de mai 1997 jusqu'à ce jour, sous astreinte supplémentaire de 15 € par document et par jour de retard, à compter du jour de la notification de la décision à intervenir,
- de constater qu'elle a fait l'objet de diverses mesures discriminatoires depuis son entrée dans l'entreprise en 1989, notamment en matière de formation, salaire, d'ancienneté et de conditions de travail, ce phénomène s'étant amplifié en 1997, au sujet du casque préconisé par la médecine du travail,
En conséquence,
- de condamner la SAS à lui verser les sommes suivantes :
- 150.000 €, à titre de dommages et intérêts, libres de CSG et CRDS,
- 32.000 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement,
- de condamner la SAS au paiement des intérêts légaux, sur l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à compter du 10 septembre 2001, date d'introduction de la demande,
- d'ordonner l'interdiction de toute nouvelle mesure discriminatoire, sous astreinte de 50 € par jour et par mesure,
- de condamner la SAS à lui verser la somme de 3.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- de condamner la SAS aux dépens.
Madame [H] a, par ailleurs, à cette audience du 13 mars 2014, développé oralement d'autres écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour, s'agissant du jugement du 21 décembre 2011 :
- d'infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- de condamner, en fonction des coefficients, la SAS à lui verser :
- la somme de 54.570, 870 €, à titre de rappel de SASlaire du 1er mai 1997 au 31 janvier 2013,
- 5.457, 08 €, au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts, au taux légal, à compter du 10 septembre 2001, date d'introduction de la demande,
- de condamner la SAS à lui verser la somme de 32.000 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
- de condamner la SAS à procéder à la délivrance de fiches de paye conformes, à compter de mai 1997 jusqu'à ce jour, sous astreinte supplémentaire de 15 € par document et par jour de retard, à compter du jour de la notification de la décision à intervenir,
- de condamner la SAS à lui verser la somme de 3.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- de condamner la SAS aux dépens.
Représentée par son Conseil, la SAS a, à cette audience du 13 mars 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour, s'agissant des deux jugements entrepris :
- de lui donner acte de ce que le rappel de coefficient 250 du 1er mai 1997 au 31 décembre 1998, de salaire ( 704, 20 € ) et congés payés afférents ( 70, 42 € ) ont été effectués et que cette question a été définitivement purgée,
- de lui donner acte de ce que le rappel de coefficient 260 du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2003, de salaire ( 1.672, 96 € ) et congés payés afférents ( 167, 29 € ) ont été effectués et que cette question a été définitivement purgée,
- de lui donner acte de SAS renonciation à contester le quantum du rappel de 13ème mois pour l'année 1997, outre les congés payés y afférents,
- d'infirmer le jugement du 3 juin 2011, s'agissant de la demande de régularisation des titres de transport, portant sur la somme de 298, 53 €,
- En conséquence, de débouter Madame [H] de ses prétentions au titre de la régularisation des titres de transport,
- de débouter Madame [H] de ses autres prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 13 mars 2014, et réitérées oralement à l'audience.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la procédure
Considérant qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre les instances issues des appels interjetés par Madame [H] contre les deux jugements précités, ayant statué sur l'ensemble de ses demandes, relatives à l'exécution du même contrat de travail ;
Sur les coefficients revendiqués
Considérant que Madame [H] développant une argumentation et produisant des pièces relatives à sa classification antérieure au 1er mai 1997, elle ne forme aucune demande de rappel de salaire relative à cette période, couverte par la prescription;
Qu'elle demande à la Cour de dire qu'elle devait être classée :
- au coefficient 250 à compter de 1997,
- au coefficient 275, à compter du 1er janvier 1999,
- au coefficient 170, à compter du 1er octobre 2003 ;
Sur la période du 1er mai 1997 au 31 décembre 2008
Considérant que, s'agissant de la période du 1er mai 1997 au 31 décembre 2008, l'appelante fait valoir que classée au coefficient 240 depuis le 1er mai 2004, elle aurait dû être classée au coefficient 250 à compter du 1er mai 1997 ; que la grille de classification de 1991 prévoyait que le coefficient 240 était attribué pour une durée de 3 ans, pouvant être prolongée à 4 ans, sur justification de la hiérarchie à l'intéressée ; qu'alors qu'en l'espèce, l'employeur aux droits desquels vient la SAS, n'a pas adressé à Madame [H] de justification de son maintien au coefficient 240, pour une quatrième année, cette dernière est restée classée à ce coefficient au-delà de 3 ans ; que l'appelante était, donc, fondée à demander qu'il soit dit qu'elle aurait dû être classée au coefficient 250 à compter du 1er mai 1997, ce dont la SAS a convenu devant les premiers juges et dont elle convient, devant la Cour ;
Que c'est, donc, à juste titre que les premiers juges ont retenu que Madame [H] aurait dû être classée au coefficient 250, du 1er mai 1997 au 31 décembre 2008, dans leur premier jugement ;
Sur la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2003
Considérant que Madame [H] fait valoir qu'une nouvelle grille de classification a été mise en oeuvre à compter du 1er janvier 1999, supprimant le coefficient 250 et prévoyant le passage automatique du coefficient 240 au coefficient 260, pour les télé-opérateurs qualifiés, qualification qui correspondait à ses fonctions, son profil et son expérience au sein de l'entreprise ; qu'elle ajoute que son supérieur lui avait promis, en outre, l'accès au coefficient 275 ;
Que la SAS, tout en contestant l'existence du passage automatique au coefficient 260, invoqué par l'appelante, ne conteste plus la demande de cette dernière, relative à cette nouvelle qualification ; qu'en revanche, l'intimée fait valoir que Madame [H] ne justifie pas de la prétendue promesse d'un passage au coefficient 275, faite par son supérieur hiérarchique, en 1999 et qui lui serait revenue en, mémoire en 2009 ; qu'elle ajoute que l'attestation de Madame [D], produite à ce sujet, est sans portée, dès lors que cette dernière a été embauchée en 2002 et qu'en tout état de cause, l'appelante ne remplissait pas les conditions requises pour accéder au coefficient 275 ;
Considérant qu'alors que Madame [H] aurait dû être classée, depuis le 1er mai 1997 et jusqu'au 31 décembre 1998, au coefficient 250, une nouvelle grille de classification entrée en vigueur le 1er janvier 1999 a maintenu le coefficient 240, supprimé le coefficient 250, correspondant à un 'salarié maîtrisant parfaitement deux applicatifs et capable de conserver son sang-froid, quels que soient les problèmes rencontrés' et créé un coefficient 260, correspondant à un 'salarié pouvant traiter les situations nouvelles ou imprévues sans assistance et ayant la capacité de prendre des initiatives' ; qu'eu égard au classement qui aurait dû être celui de Madame [H], du 1er mai1997 au 31 décembre 1998, à la proximité des définitions des profils respectifs des salariés de l'ancien coefficient 250 et du nouveau coefficient 260, l'appelante justifiant, par ailleurs, du fait que, classée au coefficient 250 le 31 décembre 1998, l'une de ses collègues, Madame [Q] s'est vu classer au coefficient 260, le lendemain, 1er janvier 1999, avec la mise en oeuvre de la nouvelle grille, Madame [H] était fondée à demander à bénéficier du coefficient 260, correspondant à celui applicable à un 'téléopérateur qualifié', à compter de cette date ; que si la SAS renonce à contester cette réclamation, cette dernière apparaissait, par ailleurs, légitime ;
Qu'en ce qui concerne, en revanche, la demande de Madame [H], tendant à se voir reconnaître le bénéfice du coefficient 275 à compter du 1er janvier 1999, elle est fondée sur l'affirmation d'une promesse qui lui aurait été faite, mais dont elle ne justifie pas ; que l'attestation de Madame [D], à ce sujet, est sans portée, ladite salariée n'étant pas salariée de l'entreprise, à la date de la promesse invoquée ; que l'appelante faisant valoir, au demeurant, que le coefficient 260 correspondait à ses fonctions, à son profil et à son expérience, elle ne décrit aucune des conditions dont elle dit qu'elle les remplissait, pour accéder au niveau 275 ; qu'elle produit, sur ce point, des comptes-rendus d'entretien d'évaluation datant de 2009 à 2012, sans rapport avec la période considérée, antérieure de 10 ans ;
Qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Madame [H] aurait dû être classée au coefficient 260, du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2003, et écarté la réclamation de cette dernière, tendant à SAS classification au coefficient 275, dans leur premier jugement ;
Sur la période consécutive au 1er octobre 2003
Considérant qu'à compter du 1er octobre 2003, une nouvelle grille de classification a été mise en oeuvre au sein de l'entreprise, en application de laquelle Madame [H] a été classée au coefficient 150, correspondant au poste de téléconseiller confirmé ;
Que l'appelante fait valoir qu'elle aurait dû être classée au coefficient 170, comme cela lui avait été promis par son supérieur hiérarchique, d'autant plus que le coefficient 150 qui lui a été attribué était acquis automatiquement, après 18 mois passés dans l'entreprise ;
Que la SAS fait valoir que, depuis le mois d'octobre 2003, Madame [H] a le statut de téléconseiller confirmé, coefficient 150, que le statut de 2003 ne prévoit pas de passage automatique du coefficient 150 au coefficient 160 au terme d'une certaine durée d'activité et qu'un tel changement relevait du pouvoir de direction de l'employeur ;
Considérant que, parmi les 213 pièces de l'appelante ne figure pas de justificatif de la promesse qui lui aurait été faite d'un accès au coefficient 170 ; que la question est, donc, de SASvoir si elle devait être classée au coefficient 150, 'téléconseiller confirmé' ou au coefficient 160, 'téléconseiller maîtrise de poste' ;
Que la grille de classification applicable en 1999 comportait 4 coefficients :
- coefficient 220 : débutant
- coefficient 240 : téléopérateur confirmé
- coefficient 260 : téléopérateur qualifié
- coefficient 275 : expert ;
Que la grille applicable à compter du 1er octobre 2003, comportait 4 coefficients :
- coefficient 140 : prise de poste
- coefficient 150 : téléconseiller confirmé
- coefficient 160 : téléconseiller maîtrise de poste
- coefficient 170 : téléconseiller expérimenté ;
Que s'il est justifié du fait que le passage du coefficient 150 au coefficient 160 n'était pas automatique, après un certain temps d'activité, il a été vu, plus haut, que Madame [H] pouvait revendiquer l'application du coefficient 260 à compter du 1er janvier 1999, soit celui correspondant à téléopérateur qualifié ; que la SAS apparaît ne pas prendre en considération cette circonstance, dans son raisonnement ;
Que l'appelante était, dès lors, fondée à réclamer, avec l'application d'une nouvelle grille prévoyant le même nombre de coefficients et des emplois correspondants, un reclassement à l'identique, avec application du coefficient 160, correspondant à celui qui aurait dû être le sien précédemment, 260, au poste de téléconseiller maîtrise de poste, équivalent à celui de téléopérateur qualifié ;
Que c'est, donc, à juste titre que les premiers juges ont dit que Madame [H] aurait dû être classée au coefficient 160, à compter du 1er octobre 2003, dans leur premier jugement ;
Sur les demandes de rappels de salaire formées par Madame [H], à raison de sa classification
Considérant que Madame [H] forme, à raison de la régularisation de SAS classification, une demande de rappel de salaire de 54.570, 80 €, pour la période du 1er mai 1997 au 31 janvier 2013, outre les congés payés y afférents ;
Qu'elle distingue, dans ses écritures :
- la période du 1er mai 1997 au 31 décembre 1998, pour laquelle elle estime le rappel de salaire qui lui est dû à 3.400, 15 €,
- la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, pour laquelle elle estime le rappel de salaire qui lui est dû à 3.157, 61 €,
- la période écoulée à compter du 1er janvier 2000, pour laquelle elle énonce, pour chaque année, un montant de rappel de salaire dû, sans évoquer le changement de grille intervenu le 1er octobre 2003, avant d'en conclure, que, du 1er mai 1997 au 31 janvier 2013, il lui est dû la somme de 54.570, 80 € ;
Sur la période du 1er mai 1997 au 31 décembre 1998
Considérant que, s'agissant de la période du 1er mai 1997 au 31 décembre 1998, Madame [H] fait valoir que le salaire plancher n'exclut par l'augmentation de salaire attribuée au salaire plancher, que des collègues de travail ont conservé leurs augmentations de salaire à chaque changement de coefficient, que, pendant la période considérée, son taux horaire était de 51, 11 F, alors qu'il aurait dû être de 55, 11 F ; que si l'appelante n'explicite pas ce calcul, il apparaît résulter d'une transposition de l'augmentation dont cette dernière a bénéficié, lors de son passage au coefficient 240, à concurrence de 7, 83% ; que Madame [H] ajoute qu'une augmentation générale des salaires de 1% étant intervenue le 1er mars 1998, son taux horaire aurait dû passer à 55, 66 F ; qu'elle évalue à 3.400, 15 €, le montant du rappel de salaire qui lui est dû, pour la période considérée ;
Que la SAS fait valoir que Madame [H] aurait dû passer, à la date à laquelle elle se réfère, au coefficient 250 et son salaire mensuel passer à 8.892 F, soit 52, 62 F par heure ; que la différence de rémunération qu'elle a subie est, donc, de 1,51 F par heure et non de 4 F, soit la somme brute totale de 704, 20 €, outre celle de 70, 42 €, au titre des congés payés, sommes qu'elle a réglées à l'appelante en exécution du second jugement entrepris ;
Considérant que l'appelante, qui ne conteste pas la validité de ce calcul opéré par la SAS, demande à la Cour de l'écarter, au motif qu'elle aurait dû bénéficier, en outre, en passant au coefficient 250, comme d'autres collègues dont elle cite les noms, d'une augmentation équivalente à celle qu'elle avait précédemment obtenue lors de son passage à un précédent coefficient ; qu'à l'appui de cette argumentation, elle se réfère à des attestations de salariées de la SAS ;
Qu'il doit être précisé que l'appelante, dans ses deux jeux d'écritures, de 16 et 34 pages, ne fait référence, lorsqu'elle développe un point de son argumentation, à aucun numéro des 213 pièces qu'elle verse aux débats, se contentant d'en indiquer la nature ( 'voir copie du dernier mail') ou ( attestation de M... )'; que le dossier de plaidoirie de son Conseil est, quant à lui, composé de cotes, incluant toutes ces pièces, mais réparties en désordre et parfois sans rapport avec le sujet évoqué dans la cote considérée ;
Que de l'examen des 213 pièces de l'appelante, il résulte que Madame [M] n'évoque pas, dans son attestation du 18 février 2013 ( cote 48 ) la question du report d'augmentation évoquée par l'appelante et qu'elle ne spécifie pas, dans sa lettre du 19 juin 2004 et son attestation du 1er février 2009 ( cote 40 ), que les augmentations devaient être conservées, lors d'un changement de coefficient ; que l'attestation de Madame [U], citée dans le bordereau de pièces de l'appelante, comme une attestation [I], non citée dans ce bordereau, ne sont pas versées aux débats ; qu'en tout état de cause, Madame [H] ne justifie et ne se prévaut d'aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle en vertu de laquelle elle aurait dû bénéficier, à l'occasion d'un passage à un nouveau coefficient, d'une augmentation identique à celle antérieurement consentie, à l'occasion d'un précédent passage ; qu'elle ne fait, pas plus, la preuve d'un usage, constant, général et fixe, au sein de l'entreprise, qui justifierait qu'il soit fait droit à sa réclamation ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le second jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la SAS au paiement, à Madame [H], de la somme de 704, 20 €, à titre de rappel de salaire et de la somme de 70, 42 €, au titre des congés payés y afférents, pour la période considérée ;
Sur la période consécutive au 1er janvier 1999
Considérant que Madame [H] évalue à 3.157, 61 €, le montant du rappel de salaire qui lui est dû du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;
Qu'elle fait valoir, si le coefficient retenu, pour la période considéré, était celui de 260, que le salaire de référence était de 7.300 F, auquel s'ajoutaient des points d'une valeur de 10 F, dont le nombre variait selon qu'ils avaient trait à l'activité principale ou secondaire du salarié et selon le niveau de compétence de chacun, soit 100 points pour le déclaratif et 65 points pour l'assistance technique et 90 points pour l'ancienneté ;
Que la SAS fait valoir que le raisonnement de l'appelante est incohérent et demande à la Cour de confirmer le second jugement entrepris, en ce qu'ils a alloué à cette dernière la somme de 1.672, 96 €, à titre de rappel de salaire et 167, 29 €, au titre des congés payés y afférents, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, ajoutant qu'elle a, quant à elle, réglé ces sommes et que cette question est purgée ;
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté, dans leur second jugement, que, selon les termes de la grille évoquée, la valeur du point était bien de 10 F, le salaire de référence de 7.300 F et l'ancienneté de 90 points, mais que le nombre de points pour le déclaratif était de 50 et non de 100 et le nombre de points pour l'assistance technique était de 25 et non de 75 ou 65 ;
Que c'est pertinemment, également, que ces premiers juges ont relevé que Madame [H], qui disait accomplir 132, 73 heures de travail par mois, se prévalait, sans expliquer cette différence, d'un salaire de 7.388, 16 F, alors que, selon ses propres calculs, il aurait dû être de 7.107, 69 F, avant prise en compte de son ancienneté ;
Que Madame [H] présente à la Cour un calcul identique à celui qu'elle a soumis aux premiers juges, sans commenter leurs observations, relatives au nombre des points d'activité, ni apporter plus d'explications à celles qu'elle avait précédemment données ;
Considérant que, compte tenu des éléments des éléments de la grille de classification dont l'appelante demande l'application, cette dernière est fondée à réclamer, pour la période considérée, l'application, le point correspondant à 10 F, de 50 + 25 points d'activité et 90 points d'ancienneté, s'ajoutant à un salaire de référence de 7.300 F, soit, pour 169 heures de travail, un taux horaire minimum de 52, 96 F ;
Que la SAS ayant fait application, pour calculer le rappel de salaire dû à Madame [H], à un taux horaire de 56, 675 F, c'est pertinemment que les premiers juges, en retenant ce taux horaire, ont, après conversion en euros, évalué à 1.306, 43 €, le montant de rappel de salaire qui était dû à l'appelant, pour l'année 1999 et à 357, 10 €, celui dû pour l'année 2010, soit 1.663, 53 € bruts ;
Que c'est à juste titre, également, que les premiers juges ont relevé que la prime de 400 F, pour le passage aux 35 heures, à compter du 1er janvier 2000, ne s'appliquait qu'aux horaires supérieurs à 35 heures hebdomadaires, alors que Madame [H] n'accomplissait, pendant la période considérée que 28 heures par semaine ;
Que, de même, c'est pertinemment que les premiers juges ont relevé que l'indemnité différentielle, proportionnelle pour les horaires inférieurs à 35 heures, applicable à compter du 1er juin 2000, avec effet au 1er janvier précédent, était de 3, 80 F par heure, que la SAS a fait application, d'un taux horaire de 56, 675 F à compter du 1er janvier 2000, au lieu de 52, 96 F, prenant en compte une indemnité différentielle de 3, 715 F, au lieu de 3,80 F, soit une différence, en faveur de la salariée de 10, 31 F par mois ;
Qu'alors que la SAS n'a appliqué à Madame [H] un taux horaire de 56, 834 F, tenant compte du passage aux 35 heures, qu'à compter du 1er juillet 2000, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Madame [H], pour la période écoulée, entre le 1er janvier et le 1er juillet suivant, la somme de 10, 31 F x 6 mois, soit 6, 86F ou 9, 43 €, s'ajoutant à la somme de 1.663, 53 € bruts précédemment citée ;
Qu' à compter du 1er juillet 2000, eu égard aux dispositions de la convention collective applicable et au montant du taux horaire qui lui a été appliqué, Madame [H] ne justifie, ni n'explique en quoi sa classification au niveau 260 jusqu'au 1er octobre 2003, puis au niveau 160, à compter de cette date, aurait généré une perte de salaire complémentaire, s'ajoutant aux sommes précitées ; que la seule énonciation, par elle, de sommes dues annuellement, sur un tableau versé aux débats, qui ne comporte aucun détail de calcul et n'est pas commenté ne constitue pas la preuve suffisante de la créance complémentaire qu'elle invoque, pour réclamer une indemnité totale de 54.570, 80 € ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le second jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la SAS à verser à Madame [H], la somme de 1.663, 53 + 9, 43 = 1.672, 92 €, à titre de rappel de salaire, pour la période écoulée entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000 et rejeté les demandes de l'appelante, pour le surplus ;
Sur le rappel de 13ème mois pour l'année 1997
Considérant que Madame [H] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'un 13ème mois, pour l'année 1997, alors que tel a été le cas les années précédentes et suivantes, ce qui résulte du rapport d'expertise d'un expert-comptable et du rapport rendu par les conseillers prud'hommes ; qu'elle réclame, à ce titre, la somme de 1.115, 13 € ;
Que la SAS a admis, devant les premiers juges que la demande de l'appelante était fondée en son principe, mais non en son quantum ; que, devant la Cour, la SAS, tout en estimant que le quantum de la demande formée par Madame [H] est erroné et en précisant qu'elle a réglé la somme de 1.034, 20 € mise à sa charge, à ce titre, par les premiers juges, renonce à contester la demande de l'appelante et demande qu'il lui soit donné acte de son accord, sur cette question ; qu'il y a lieu, en conséquence, de constater que la SAS ne conteste pas la réclamation de Madame [H], sur ce point, d'infirmer le premier jugement entrepris et de condamner la SAS au paiement des sommes suivantes :
- 1.115, 13 €, au titre du 13ème mois, pour l'année 1997,
- 111, 51 €, au titre des congés payés y afférents,
mais en deniers ou quittance ;
Sur la régularisation des titres de transport
Considérant que Madame [H] fait valoir qu'elle a produit, devant les premiers juges, des tableaux aux termes desquels la SAS lui doit la somme de 298, 53 €, à titre de régularisation des titres de transport et qu'il a été fait droit à sa demande ; qu'elle ajoute qu'en dépit de la décision des premiers juges, la SAS a continué à 'proratiser'le remboursement des indemnités de transport au nombre d'heures travaillées, ce qui la conduit à réclamer la somme complémentaire de 172, 26 €, au 31 janvier 2013 ;
Que la SAS demande l'infirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de Madame [H], sur ce point, au motif qu'elle n'est motivée ni en droit, ni en fait, et qu'elle paye chaque mois à l'appelante une indemnité de transport, conforme à sa politique interne et à ses obligations légales ;
Considérant que l'appelante fonde sa réclamation sur des tableaux, de 2006 à 2013, mentionnant qu'en septembre 2006, l'employeur 'a décidé unilatéralement de calculer le remboursement de 50% de la carte orange au prorata sur la base des heures travaillées, revenant ainsi sur un avantage acquis' ;
Que figurent, cependant, parmi les 213 pièces communiquées par l'appelante :
- une lettre du 19 mai 2006, qui lui a été adressée par la société VITALICOM, aux droits de laquelle vient la SAS, l'informant de la dénonciation de l'usage du remboursement de 50% de la carte orange aux salariés effectuant un horaire hebdomadaire inférieur à 17h50, soit 50% de la durée légale, le remboursement étant, dans ce cas, calculé au prorata du temps de présence,
- une lettre de cet employeur, en date du 16 juin 2009, lui répondant que l'usage qu'elle invoque a été régulièrement dénoncé,
- un courriel du gestionnaire de paye de la SAS, en date du 17 mars 2011, répondant à Madame [H], s'agissant de ses frais de transport, que ces frais sont pris en charge au prorata du nombre d'heures travaillées, lorsque le salarié à temps partiel effectue un nombre d'heures inférieur à 50% de la durée du travail à temps complet ;
Que l'employeur de l'appelante ayant dénoncé, à compter de 2006, l'usage en vigueur dans l'entreprise, consistant à rembourser les frais de transport sans tenir compte du temps de présence, y compris au bénéfice des salariés travaillant à temps partiel, à concurrence de la moitié de la durée du travail à temps complet, Madame [H] n'est pas fondée à réclamer l'application de cet usage, à compter du mois de septembre 2006, alors qu'elle ne conteste pas la validité des conditions de la dénonciation de l'usage considéré, dont elle justifie ;
Que, surabondamment, il peut être relevé que l'application, par l'employeur de l'appelante, aux droits duquel vient la SAS, du prorata qu'elle dénonce est conforme aux dispositions de l'article R 3261-9 du Code du travail ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le premier jugement entrepris, sur ce point, et de rejeter les demandes de Madame [H], tendant à la confirmation de ce jugement, à ce sujet et à l'allocation d'une somme complémentaire de 172, 26 €, au même titre ;
Sur 'les régularisations nécessaires avec le nouveau taux horaire de 13, 832 € à compter de juillet 2011'
Considérant que Madame [H] demande à la Cour d''ordonner les régularisations nécessaires avec le nouveau taux horaire de 13, 832 €, à compter de juillet 2011'; qu'elle n'explicite, ni ne développe cette demande, dans ses écritures ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur la régularisation des charges sociales
Considérant que l'appelante demande à la Cour de condamner l'employeur à régulariser les charges sociales afférentes aux rappels de salaire auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 15 € par jour de retard et par organisme social concerné, à compter de la notification de la décision à intervenir ; que si la SAS est tenue, auprès des organismes sociaux, de régulariser les charges sociales afférentes aux rappels de salaire dus à Madame [H], à raison de la régularisation de sa classification, cette dernière n'est pas fondée à réclamer, à son profit, l'application d'une astreinte, alors qu'elle n'est pas créancière de cette obligation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le premier jugement entrepris, en ce qu'il a ordonné à la SAS de régulariser les comptes de charges sociales afférents à l'ensemble des rappels de salaire, auprès des organismes sociaux, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une astreinte, au profit de l'appelante ;
Sur la discrimination
Considérant que Madame [H] fait valoir, dans ses écritures, qu'elle a été victime d'une discrimination, que, sur ce point, la décision entreprise est aberrante, alors qu'il ne pouvait être dit que les incidents qu'elle a signalés n'étaient ni fréquents, ni graves :
reprise de son ancienneté, primes et augmentations, avancement, irrégularités dans le paiement de ses salaires, gestion de ses congés, formations, conditions de travail ; que la différence de traitement qu'elle a subie depuis son entrée dans l'entreprise et qui s'est intensifiée depuis 16 ans est de plus en plus difficile à supporter ; qu'elle 'ignore les raisons qui ont poussé l'employeur à une telle discrimination : origine, sexe, état de santé' ; que la multiplication de ces incidents ne peut être considérée comme hasardeuse ; que, depuis le prononcé de ce premier jugement, elle continue à subir des faits de discrimination ; qu'elle ajoute que ces faits de discrimination sont illustrées, par le fait que l'employeur, aux droits desquels vient la SAS, a refusé d'intégrer, dans sa période d'ancienneté sa période d'intérim, qu'elle n'a pas bénéficié de primes et n'a bénéficié d'augmentation que générales ou liées à l'intégration du 'différentiel' des 35 heures, qu'elle n'a pas bénéficié des bons coefficients, que des irrégularités ont été constatées dans le paiement de ses salaires, que son casier a été forcé à deux reprises, que la gestion administrative de son dossier a été défaillante, qu'il en a été de même de la gestion de ses congés et de ses formations, que ses conditions de travail : casque, évaluation, écoutes, se sont dégradées, que ce n'est qu'avec difficulté qu'elle a pu obtenir un avenant à son contrat de travail lui permettant de travailler le wek-end, sans changement de coefficient, ni régularisation de son salaire ; qu'elle demande la condamnation de la SAS à lui verser la somme de 150.000 €, à titre de dommages et intérêts, de ce chef, au titre des graves discriminations qu'elle a subies ;
Que la SAS fait valoir, sur ce point, que les premiers juges se sont attachés à la lettre de l'article L 1132-1 du Code du travail et ont eu une approche pragmatique du dossier, s'agissant d'une salariée travaillant exclusivement le week end, en décalage avec le service des ressources humaines, dans une entreprise ayant subi de nombreuses restructurations ; que l'appelante dénonce une multitude d'incidents, sans démontrer qu'ils procéderaient d'une situation qui lui serait propre et d'une volonté, de sa part, de la sanctionner directement ou indirectement ; que, s'agissant des congés, les congés demandés ont été acceptés ; que, s'agissant des écoutes sauvages, des écoutes sont pratiquées à des fins pédagogiques, cette possibilité étant prévue dans le règlement intérieur ; que, s'agissant d'un isolement, Madame [H] refuse de travailler sur la plateau comme ses collègues, refuse d'être encadrée par certains managers et se positionne en marge de ses collègues ; que, s'agissant de la formation, à la fin de 2012, Madame [H] s'est montrée très désagréable avec une assistante ressources humaines, au sujet de sa formation, s'étant rendue à ce service sans prendre rendez-vous, la RRH lui disant que si elle ne se calmait pas, elle ne la recevrait pas, que, le 5 décembre 2012, la RRH a reçu l'appelante et lui a remis son dossier de prise en charge de formation par le FONGECIF, que, le 1er février 2013, l'entreprise a accepté de financer cette formation, que Madame [H] est la seule salariée à avoir bénéficié de cette prise en charge et n'a remercié ni le directeur du site, ni la RRH ; que s'agissant du rendez-vous médical de reprise, Madame [H], convoquée à ce rendez-vous a indiqué ne pouvoir s'y rendre qu'un mois après, l'employeur lui rappelant qu'il devait avoir lieu dans les 8 jours, que la salariée s'est étonnée de cette précipitation, a fait valoir le coût de ce déplacement et a indiqué ses dates possibles, qu'elle a été reçue par le médecin du travail, qui l'a déclarée apte, sous réserve, comme en 2012, d'un casque et d'un siège adaptés ; qu'elle ne s'est jamais, quant à elle, opposée à délivrer une attestation demandée par une assistante sociale, le problème étant que l'appelante exigeait une réponse immédiate ; que la question d'une enquête du CHSCT sur un harcèlement dont Madame [H] se disait victime n'a jamais été abordée avant janvier 2013 ; qu'en dépit de la réticence du CHSCT, une enquête a été diligentée, puis suspendue à la demande de l'appelante, contestant la présence d'un membre du CHSCT ; que l'appelante s'est déjà déclarée sceptique quant à l'issue de cette enquête, mais a saisi l'Inspection du travail, sans suite, l'association 'harcèlement stop', sans suite, la commission locale prévue à la charte de prévention des harcèlements, pour qu'il soit procédé à une enquête, à laquelle elle refuse de participer, cette enquête n'étant pas engagée, du seul fait que l'appelante dit résider en Belgique et refuse de se rendre à Paris, les jours ouvrés, raison pour laquelle elle refuse d'assister aux formations internes; qu'aucune de ces procédures n'établit de harcèlement ou de discrimination ; qu'après avoir demandé 20.000 €, en réparation de son préjudice, Madame [H] réclame 150.000 €, soit 5 ans de salaire, à titre de dommages et intérêts, ce qui ôte tout crédit à ses allégations ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3 du même code, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que, selon l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
- la discrimination inclut'tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
Que, selon l'article L.1132-1 du Code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ;
Que, lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, SAS demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ;
Qu'il est constant que, devant les premiers juges, Madame [H] a énuméré un certain nombre de griefs, puis expressément dénoncé une discrimination dont elle était victime, mais sans jamais invoquer une caractéristique personnelle qui aurait, selon elle, déterminé son employeur à la traiter différemment de ses collègues ; que c'est, donc, à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande, en ce que la discrimination dénoncée n'était pas même définie ;
Que, devant la Cour, l'appelante, dans ses écritures, s'étonne de cette décision, en affirmant que les manquements qu'elle reproche à son employeur ont été fréquents et graves, mais sans plus définir la discrimination qui fonde sa réclamation et en affirmant, même, dans ses écritures, qu'elle ignore les raisons qui ont pu pousser son employeur à être responsable des manquements qu'elle dénonce ;
Que ce n'est que pour la première fois, interrogée sur ce point, à l'audience, le 13 mars 2014, que Madame [H] a indiqué que la discrimination qu'elle dénonçait était liée à la couleur de sa peau et à son état de santé ;
Que l'article L.1134-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article'1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Qu'il résulte des écritures et des pièces de l'appelante que cette dernière dénonce, au sujet de la discrimination qu'elle évoque, l'attitude de la SAS à son égard, s'agissant :
- de la reprise de son ancienneté,
- des primes et augmentations,
- de son avancement,
- des irrégularités relatives au paiement de ses salaires,
- de la gestion administrative de sa situation professionnelle,
- de la gestion de ses congés,
- de ses formations,
- de ses conditions de travail,
- de l'évaluation de son travail ;
Qu'elle évoque un très grande nombre de circonstances, parmi lesquelles :
- le fait de ne pas avoir bénéficié, en 1995, d'une prime dont ont bénéficié d'autres salariés venus travailler pendant une grève des transports, alors qu'elle était, pour SAS part, en arrêt de travail pour maladie,
- le fait de ne pas avoir bénéficié du coefficient 250 en 1997, circonstance dont on a vu qu'elle avait pour origine l'absence de notification d'une prorogation, pour une année, de son coefficient 240 et pour conséquence l'absence de transposition du coefficient 250, au niveau 160, dans la nouvelle grille de classification mise en oeuvre en octobre 2003,
-l'absence de respect de promesses de classifications supérieures qui lui auraient été faites, mais qui n'ont pas été établie,
- le fait que le 13ème mois de l'année 1997 ne lui ait pas été réglé,
- l'imputation sans raison, d'absences ou de retards et d'un paiement tardif d'heures complémentaires, mais sans l'étayer,
- le remboursement de ses frais de transport au prorata, par l'employeur, alors que cette circonstance ne saurait être reprochée à ce dernier,
- le fait que son compte de droit individuel à la formation n'aurait pas été mis à jour, mais sans l'étayer,
- le fait que son casier aurait été le seul à avoir été forcé, en n'étaayant cette affirmation que la production de la photographie d'un cadenas,
- le fait que la SAS, s'étant vu réclamer une attestation de salaire consécutive à un accident du travail, a établi une attestation consécutive à un arrêt pour maladie, puis une attestation consécutive à un accident du travail, à la suite de l'intervention d'une déléguée du personnel,
- le fait qu'une autre attestation réclamée le 25 septembre 2009, à 11h54 à été établie tardivement, alors qu'elle a été adressée le même jour, à 16h12,
- la mauvaise gestion de son assurance décès, en établissant exclusivement qu'une demande de renouvellement d'assurance décès, gérée par l'organisme de prévoyance QUATREM, n'a pas été retrouvée par cet organisme, l'employeur ayant demandé, ensuite, à la salariée de remplir ce document, avant d'y apposer son cacher,
- le fait qu'une faute d'orthographe a été faite à son nom, modifié, par la société,
- le fait que ses congés payés ont été reportés, alors qu'il est justifié de ce qu'ils lui ont été accordés du 27 juin au 12 juillet 2009, qu'en arrêt de travail jusqu'au 31 août, elle en a demandé le report du 5 au 20 septembre suivants et que ces congés ont été refusés et reportés au mois d'octobre, dès lors qu'ils suivaient un arrêt pour maladie et qu'elle avait formé sa demande hors des délais prévus,
- le fait qu'ayant posé des congés en juin 2003, jusqu'au 29 juin, elle a été hospitalisée le 12 juin, l'entreprise lui ayant fait perdre, de ce fait, 10 jours de congés, alors que cette position de l'employeur était conforme, alors, à la jurisprudence de la Cour de cassation, antérieure à 2012, avant un revirement de jurisprudence consécutif à un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 21 juin 2012,
- le fait que, s'étant présentée, le 1er avril 2006, sur son lieu de travail, l'accès lui a été refusé, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'elle s'est organisée pour prendre des congés du 22 avril au 21 mais 2006 sans avoir obtenu l'accord de sa hiérarchie, que cette dernière avait reporté ces congés du 1er au 22 avril et qu'informé de ces circonstances, l'appelante s'est présentée sur son lieu de travail, le 1er avril, avant de dénoncer le fait qu'elle avait été mise en congés d'office et de justifier son attitude par le fait qu'elle ne voulait pas être accusée d'abandon de poste,
- le fait qu'il lui ait été demandé de produire un arrêt de travail, pour s'absenter après le décès de son père, alors qu'une collègue avait bénéficié d'un congé sans solde après les décès consécutifs de son frère et de sa grand-mère,
- le fait, tout à la fois, qu'on lui ait refusé de bénéficier de formations parce qu'elle ne parlait pas anglais, de ne pas avoir pu bénéficier de ces formations parce qu'elles étaient organisées en semaine, alors qu'elle travaillait les samedis et dimanches et que son employeur lui ait demandé d'assister à cette formation, alors que son père était gravement malade,
- le fait que le directeur du centre au sein duquel elle travaillait de ne pas lui ait pas établi une lettre de recommandation pour rechercher un emploi en Belgique, alors qu'une telle démarche n'avait aucun caractère obligatoire, pour l'employeur et qu'elle était sollicitée, alors que le litige prud'homal était engagé,
- le fait qu'un entretien de deuxième partie de carrière, demandé, par elle, en avril 2010, n'ait pas été organisé par l'employeur, alors qu'il apparaît que, lors de l'entretien d'évaluation 2011, cet entretien lui a été proposé et qu'elle a précisé qu'elle n'acceptait de tels entretiens que le samedi matin, pendant ses heures de travail, à raison de son stress,
- le caractère tardif d'une réponse à une demande de formation qu'elle avait présentée, alors qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que l'appelante ayant demandé à préparer une formation dans le cadre du FONGEFIF, son employeur lui a accordé une autorisation d'absence et lui a donné son accord pour financer cette formation, de façon complémentaire, qu'elle a été informée téléphoniquement de ces circonstances, le 6 février 2013 et en a reçu la confirmation écrite le 16 février suivant,
- le fait qu'elle se soit vu imposer un casque incompatible avec son état de santé, n'obtenant qu'avec difficulté un casque adapté, alors qu'un salarié atteste du fait que l'appelante utilisait un casque personnel, refusant de restituer le combiné qui lui avait été remis par l'entreprise,
- le fait qu'alors qu'elle avait demandé, en janvier 2006, le remplacement de son casque, au motif qu'il fonctionnait mal, ledit casque n'avait été remplacé qu'au mois de juin suivant et qu'ayant demandé un nouveau remplacement en 2008, elle avait dû patienter plus de 19 mois pour en obtenir un autre, la SAS justifiant du fait que le casque requis pour l'appelante était spécifique et qu'elle a fait établir un devis au mois de janvier 2011, pour en obtenir un de cette sorte,
- le fait que l'entretien annuel la concernant avait lieu sur le plateau où travaillaient plusieurs personnes, alors qu'ils se déroulaient dans une pièce fermée pour les autres salariés, alors que cette affirmation n'est pas illustrée ;
Que l'appelante dénonçant les conditions de ses entretiens annuels, il résulte de la lecture de ces derniers, que le 12 janvier 2011, le superviseur conduisant cet entretien a formulé une appréciation positive la concernant, la salariée estimant, pour sa part, que cet entretien s'était bien passé, mais rappelant qu'elle avait toujours un projet professionnel et énonçant divers griefs à l'encontre de l'entreprise ; que, lors de l'entretien du 3 mars 2012, Madame [H], qui demeurait en Belgique, précisait qu'au cours de l'année, elle n'avait pas rencontré de réussites ou de difficultés particulières, si ce n'est le fait d'être obligée de venir, alors qu'elle souhaitait partir depuis 2007, précisant qu'elle avait des difficultés croissantes à se rendre sur son lieu de travail, raison pour laquelle depuis 2007, elle souhaitait trouver un accord afin de quitter la société, le fait que cela ne soit pas pris en compte jouant beaucoup sur son état de santé ;
Que Madame [H] dénonce, également :
- le fait que des écoutes sauvages étaient pratiquées au sein de l'entreprise, la SAS justifiant du fait que ces écoutes sont prévues par le règlement intérieur de la société et que l'appelante n'a jamais été sanctionnée, sur la base de telles écoutes,
- le fait qu'une modification de sa plage horaire, demandée par elle pour soigner son père lui ait été refusée, qu'elle n'ait obtenu satisfaction qu'un an plus tard, mais avec moins d'heures de travail, qu'elle ait réclamé un avenant à son contrat de travail qu'elle n'a pas obtenu et qu'un nouveau contrat de travail lui ait été proposé qu'elle a refusé de signer, puisqu'il n'y apparaissait pas de changement de coefficient ou de rappel de salaire, alors que ces affirmations ne sont pas étayées,
- le fait que des erreurs aient commises par l'employeur, dans la régularisation de ses salaires, alors qu'il résulte des pièces versées par les parties, à ce sujet, qu'une erreur a bien été commise par la SAS, relative à la computation d'heures majorées et que c'est à la réception de bulletins de salaires adressés en décembre 2000 et à la suite d'un entretien téléphonique que le service paie a compris la réclamation de la salariée et a régularisé la situation au début du mois de février suivant, soit 2 mois et non 6 mois après, la SAS justifiant du fait que d'autres erreurs ont été commises par le service paie, mais en faveur de la salariée, et qu'au cours de l'année 2000, c'est au détriment de tous les salariés que des erreurs de paye ont été commises ;
- le fait qu'elle a saisi le médecin du travail, qui s'est contenté de demander un siège ergonomique, qu'elle n'a pas, à ce jour, alors que la SAS verse aux débats une attestation d'un superviseur bancaire, faisant part de sa difficulté à régler le siège ergonomique obtenu pour la salariée, aucun réglage ne correspondant à son besoin,
- le fait que le remboursement de ses frais de transport au prorata, alors que l'on avait que cette pratique était régulière,
- l'absence de fourniture d'une attestation nécessaire à la perception des indemnités journalières, alors qu'il est justifié de ce que la gestion des absences était décalée d'un mois ;
Que l'appelante fait valoir qu'elle a saisi le président de la société et le CHSCT d'une demande d'enquête, au mois de novembre 2009 et qu'il n'y a pas été donné suite ; que la SAS fait valoir que ce point n'a jamais été abordé avant 2013, que le CHSCT a estimé que les faits évoqués ne justifiaient pas une mise à l'ordre du jour, qu'une enquête ayant été décidée, elle a été suspendue à la demande de la salariée, contestant la présence d'un des membres du CHSCT, alors qu'elle l'accusait de harcèlement moral et d'injures ; que la SAS justifie du fait que l'appelante a écrit au président de l'entreprise pour lui faire savoir qu'elle pourrait éventuellement porter plainte contre un salarié, Monsieur [O], noir de peau, délégué du personnel et membre du CHSCT, l'ayant traitée de 'bounty' ( qualificatif argotique désignant une personne de couleur à qui l'on prête et reproche un comportement de personne blanche ), qui lui avait, également, dit 'ferme ta gueule', en soulignant les conséquences d'une plainte éventuelle pour l'entreprise, si des solutions raisonnables n'étaient pas trouvées rapidement ; qu'il est produit, également, une lettre de Madame [H] indiquant qu'elle ne répondrait pas à la convocation du CHSCT ; que, pour illustrer les faits qu'elle reproche à Monsieur [O], seuls en rapport avec sa couleur de peau, l'appelante verse aux débats un document : 'analyse de Monsieur [E] sur la situation avec Monsieur [O]', ( pièce 210 ), classée dans une cote 'bordereau de pièces complémentaires', en date du 1er décembre 2013, qui ne constitue pas une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du CPC, est entièrement rédigé à la machine, en ce compris le nom de son rédacteur supposé, qui ne l'a pas signé, et évoque l'usage qu'aurait fait Monsieur [O] du terme 'bounty', à l'adresse de l'appelante ; que de tels faits, s'ils étaient avérés, ont trait à l'attitude personnelle d'un salarié et non à une mesure défavorable à la salariée, prise par l'employeur, dont il pourrait être présumé qu'elle aurait pour origine son origine ethnique ou son état de santé ;
Que Madame [H], qui ne demande réparation d'aucune inégalité de traitement, a, donc, engagé une procédure devant les premiers juges, le 24 octobre 2000, sans faire état d'une discrimination, puis en a fait état plusieurs années après et sans la définir ; qu'ayant vu rejeter sa demande d'indemnisation d'une telle discrimination, parce qu'elle était indéterminée, elle a saisi la présente Cour, en indiquant expressément dans ses écritures qu'elle n'était pas plus en mesure de définir la discrimination considérée, avant de n'en préciser la nature que le 13 mars 2014, à l'audience, dans la mesure où elle était interrogée sur ce point ; qu'en dépit de la multiplicité des circonstances qu'elle invoque l'appelante, n'illustre pas nombre d'entre eux et en invoque d'autres à tort ;
Que ceux des manquements de la SAS qu'elle étaye, relatifs, notamment, à sa classification, circonstance dont on a vu qu'elle avait pour origine l'absence de notification d'une prorogation, à l'absence de paiement d'un 13ème mois, à des erreurs de paye, à la délivrance d'une mauvaise attestation, remplacée, ensuite, par la bonne, ne laissent présumer aucune discrimination liée à son origine ethnique ou à son état de santé ;
Que Madame [H] ne présente, donc, pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination directe ou indirecte dont elle aurait été victime ; qu'il y a lieu de confirmer le premier jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande, sur ce point ;
Sur les demandes d'indemnisation, pour résistance abusive
Considérant que, dans ses deux jeux de conclusions, relatifs aux deux instances en cause, Madame [H] réclame le paiement de la somme de 32.000 €, pour résistance abusive et au titre du préjudice financier subi ; qu'elle n'explique ni ne développe plus ces demandes, qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ;
Sur les autres demandes
Considérant que les créances salariales porteront intérêts au taux légal, à compter de la date de réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 13 septembre 2001 ;
Considérant que Madame [H] demande à la Cour, dans les deux jeux de ses conclusions, de condamner la SAS à lui délivrer des fiches de paye conformes, à compter de mai 1997 jusqu'à ce jour, sous astreinte supplémentaire de 15 € par document et par jour de retard, à compter du jour de la notification de la décision à intervenir ; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer les jugements entrepris, en ce qu'il ont, l'un et l'autre, ordonné à la SAS, de remettre à Madame [H] les bulletins de salaire conformes à ces décisions, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une astreinte, la réticence de l'intimée n'étant pas démontrée ;
Considérant qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] les frais irrépétibles qu'elle avait exposés en première instance ; qu'il y a lieu de confirmer le second jugement entrepris, sur ce pont ;
Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ;
Que la SAS devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 12/ 00604 et 11/ 07918, sous ce dernier numéro,
S'agissant du jugement du 3 juin 2011
Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a
- condamné la SAS VITALICOM, aux droits de laquelle vient la SAS ACTICALL LA VILLETTE, à payer à Madame [H] les sommes de :
- 1.034, 20 €, à titre de rappel de 13ème mois pour 1997,
- 103, 42 €, au titre des congés payés y afférents;
avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2001,
- condamné la SAS VITALICOM, aux droits de laquelle vient la SAS ACTICALL LA VILLETTE à verser à Madame [H] la somme de
- 298, 53 €, à titre de régularisation des titres de transport,
avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2010,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS ACTICALL LA VILLETTE au paiement des sommes suivantes :
- 1.115, 13 €, au titre du 13ème mois, pour l'année 1997,
- 111, 51 €, au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2001,
en deniers ou quittance,
Rejette la demande de Madame [H], tendant à la confirmation du jugement entrepris, s'agissant de la régularisation des titres de transport,
Confirme le jugement entrepris, pour le surplus,
S'agissant du jugement du 21 décembre 2011
Confirme le jugement entrepris,
Ajoutant à ces jugements,
Rejette les nouvelles demandes de Madame [H] relatives :
- à la régularisation des titres de transport,
- aux 'régularisations nécessaires avec le nouveau taux horaire de 13, 832 € à compter de juillet 2011',
- à l'indemnisation d'une résistance abusive de la SAS ACTICALL LA VILLETTE,
Rejette les demandes de Madame [H], fondées sur l'article 700 du CPC,
Condamne la SAS ACTICALL LA VILLETTE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT