RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 05 juin 2014 après prorogation
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01780
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 05/14372
APPELANTE
Mademoiselle [T] [J]
[Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Me Nadia BENARFA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0741 substitué par Me Annick LUCAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0839
INTIMEES
Me [Z] [F] (SEP SELARL EMJ) - Mandataire judiciaire de Société KERATINE CONCEPTION
[Adresse 5]
Me [S] [O] (SCP [S]) - Administrateur judiciaire de Société KERATINE CONCEPTION
[Adresse 1]
Société KERATINE CONCEPTION
[Adresse 3]
Représentés par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Sara PASHOOTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'appel formé par [T] [J] contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 26 mai 2009 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société KÉRATINE CONCEPTION SARL représentée par Me [V] [A] ès qualités d'administrateur judiciaire ;
Vu le jugement déféré ayant :
- mis hors de cause Me [A] ès qualités d'administrateur judiciaire,
- débouté [T] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- reconventionnellement, condamné la même à rembourser en deniers ou quittance à la SARL KÉRATINE CONCEPTION la somme de 8'453,08 € à titre de trop-perçu de salaire,
- débouté l'employeur du surplus de ses demandes reconventionnelles,
- condamné [T] [J] aux dépens ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
[T] [J], appelante, poursuit :
- la nullité de la signification du jugement entrepris,
- en conséquence, la recevabilité de l'appel qu'elle a formé le 26 février 2010 à l'encontre de ce jugement,
- l'infirmation du même jugement,
- la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
- la condamnation de la société KÉRATINE CONCEPTION à lui payer les sommes de:
- 77,50 € ans remboursement d'une retenue abusive sur salaire,
- 1 862,60 € en deniers ou quittances, à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2 896,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 289,65 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 675,85 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 17'379 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 689 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- la régularisation des cotisations pour son compte auprès de la caisse nationale de retraite et de la caisse complémentaire, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- la condamnation de la société KÉRATINE CONCEPTION à lui reverser la somme de
9'300 €,
- sa condamnation à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ;
La société KÉRATINE CONCEPTION, intimée, la SCP [S] ès qualités d'administrateur judiciaire prise en la personne de Me [O] [S] et la SELARL EMJ ès qualités de mandataire judiciaire prise en la personne de Me [F] [Z], concluent :
- à l'irrecevabilité de l'appel formé par [T] [J],
- à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société KÉRATINE CONCEPTION de sa demande de dommages et intérêts pour préavis non exécuté,
- à sa confirmation pour le surplus,
- au débouté de [T] [J] de toutes ses demandes,
- à sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour préavis non exécuté,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ;
L'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST, intervenante forcée, conclut au débouté de [T] [J] de l'intégralité de ses demandes et rappelle les limites de sa garantie légale.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société KÉRATINE CONCEPTION SARL exploite à [Adresse 6], sous l'enseigne ' Villa Kératine Saint Honoré ' un fonds de commerce comportant un centre de soins esthétiques et de remise en forme, un institut de beauté et un restaurant gastro-minceur.
Elle occupe 3 employés et applique la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 1er novembre 2001,
elle a engagé [T] [J], à compter de cette date, en qualité d'esthéticienne chef d'équipe, au coefficient hiérarchique 185, niveau 6, catégorie et échelon 2, moyennant un salaire mensuel brut de 9'000 F auquel s'ajoutaient, le cas échéant, 500 F bruts pour le poste confié.
Le 5 juillet 2005, la société KÉRATINE CONCEPTION a notifié à [T] [J] un avertissement pour avoir incité sa collègue, [G] [M], esthéticienne, à saisir le conseil de prud'hommes et à porter plainte pour harcèlement moral contre son employeur.
Le 12 août 2005, elle lui a notifié un deuxième avertissement et le déclassement de son poste de responsable esthétique pour avoir demandé à sa collègue [N] [W], esthéticienne, d'obtenir les coordonnées et l'adresse électronique de sa cliente en cabine de soins, ainsi que pour avoir demandé à sa collègue, [U] [B], de l'épiler, sans autorisation de la direction.
[T] [J] a contesté chacune de ces sanctions et en a demandé l'annulation à l'employeur qui les a maintenues.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2005, son avocat a fait valoir à la société KÉRATINE CONCEPTION de nombreuses irrégularités affectant l'exécution du contrat de travail et notamment le fait que la salariée percevait une rémunération inférieure à la rémunération contractuelle, rémunération calculée sur la base de 130 heures de travail par mois alors qu'engagée à temps complet, elle effectuait 40 heures par semaine.
[T] [J] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 9 novembre 2005.
Par lettre recommandée du 16 décembre 2005 faisant état des manquements de l'employeur, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, le 19 décembre 2005, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement prononcé par cette juridiction, le 26 mai 2009, lui a été signifié par acte d'huissier délivré suivant procès-verbal de recherches, le 6 janvier 2010, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.
Par jugement du 15 novembre 2011, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL KÉRATINE CONCEPTION.
Cette décision a été réformée par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 10 mai 2012 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société et désigné la SCP [S] prise en la personne de Me [O] [S] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la SELARL EMJ prise en la personne de Me [F] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
- Sur la recevabilité de l'appel
[T] [J] a changé d'adresse au cours de la procédure prud'homale. Le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 26 mai 2009 n'a pu lui être valablement notifié à son ancienne adresse à [Localité 1] (Val-d'Oise), la lettre recommandée de notification présentée à cette adresse le 10 octobre 2009 ayant été retournée au greffe avec la mention ' Pli non distribuable boîte non identifiable '. Il lui a été signifié à [Localité 1] par acte d'huissier de justice, à l'initiative de la SARL KÉRATINE CONCEPTION, suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 6 janvier 2010 conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile après que l'huissier a procédé en vain à des recherches auprès de la poste, des services municipaux de la ville, du service annuaire du Minitel et auprès de son correspondant pour le compte de l'employeur.
Celui-ci fait valoir que le délai d'appel était expiré le 6 février 2010, date du dépôt au greffe social de la cour d'appel du recours formé par la salariée.
Cependant, il résulte d'une citation à comparaître délivrée le 29 avril 2009 à la société KÉRATINE CONCEPTION à la requête de [T] [J] que celle-ci a porté à la connaissance de son ancien employeur sa nouvelle adresse à [Localité 2] (Val-d'Oise) dès avant le prononcé du jugement contesté. Par ailleurs, l'avocat de la salariée a adressé au greffier du conseil de prud'hommes de PARIS, le 15 octobre 2009, une lettre par télécopie l'informant de la nouvelle adresse de sa cliente.
Il en résulte que l'huissier de justice ayant procédé, le 6 janvier 2010, à la signification du jugement en application de l'article 659 du Code de procédure civile n'a pas effectué préalablement des recherches suffisantes qui lui auraient permis, en interrogeant la société KÉRATINE CONCEPTION qui le requérait et, le cas échéant, le greffe du conseil de prud'hommes de PARIS, de trouver la nouvelle adresse de [T] [J]. Il s'ensuit que le procès-verbal de recherches ainsi dressé sans réelles investigations est irrégulier et que le recours de la salariée qui n'a pas été formé après l'expiration du délai d'appel est recevable.
- Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande en paiement d'une retenue à titre de 'déduction tenue vestimentaire' (77,50 €) opérée sur le salaire du mois de septembre 2005
La société KÉRATINE CONCEPTION soutient que cette retenue correspond à une absence pour maladie, privative de salaire. Cependant, le bulletin de paie du mois de septembre 2005 qualifie la retenue de 'déduction tenue vestimentaire ', en contravention avec l'article 15.3 de la convention collective de la parfumerie de détail et de l'esthétique qui met à la charge de l'employeur qui impose à son personnel le port de tenues particulières le coût de celles-ci et de leur nettoyage.
Il sera donc fait droit à la demande de la salariée.
Sur la durée du temps de travail, sur la demande en paiement en deniers ou quittance d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés
(1 862,60 €), sur la demande de régularisation des cotisations de retraite et sur la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (8'689€)
Le contrat de travail de [T] [J] prévoit un horaire de travail à temps complet à compter du 1er novembre 2001.
La salariée soutient qu'elle a toujours travaillé à plein temps, qu'elle a été payée sur cette base mais a été déclarée comme travaillant à temps partiel, soit 85 heures par mois à partir de février 2002 et 130 heures par mois à partir de mars 2004, dans le but pour l'employeur de dissimuler une partie de son emploi.
La société KÉRATINE CONCEPTION fait valoir qu'à sa demande, la salariée a été autorisée à travailler à temps partiel, pour s'occuper de sa fille, 85 heures par mois à compter de février 2002, puis 130 heures par mois à compter de mars 2004 mais que néanmoins, elle a perçu l'entier règlement de sa rémunération contractuelle, que les charges sociales ont été régularisées en mars 2006 et qu'elle a procédé de la sorte à la demande de [T] [J] qui n'a pas déclaré au fisc au titre de ses revenus la totalité des rémunérations qui lui ont été versées.
Aucun avenant n'a été signé pour fixer les modifications d'horaires invoquées par l'employeur.
Par ailleurs, la différence entre le salaire tel que fixé par le contrat de travail sur la base d'un horaire à temps complet et le salaires net à payer calculé sur les bulletins de salaire sur la base d'un horaire mensuel de 85 heures, puis de 130 heures, a été payée au cours des périodes concernées, au mois le mois, par chèques. Les comptes détaillés dressés par l'une et l'autre partie des sommes ainsi versées sont divergents et ne permettent pas de déterminer une créance restant due à la salariée au titre des congés payés. Le rejet par les premiers juges de ce chef de demande sera donc confirmé.
[T] [J] reproche à la société KÉRATINE CONCEPTION de s'être abstenue de régler les cotisations de retraite lui correspondant sur toute la période du 1er novembre 2001 au 9 janvier 2006 tandis que l'intimée affirme avoir régularisé lesdites cotisations en mars 2006.
La salariée ne produit aucune lettre ni aucune attestation de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse de retraite complémentaire IRPC justifiant le défaut ou l'insuffisance de versement par l'employeur pour son compte des cotisations de retraite.
L'employeur ne justifie par aucun document les règlements effectués à ce titre ni la régularisation à laquelle il déclare avoir procédé en mars 2006.
Dans ces conditions, il convient de lui ordonner de justifier à l'appelante l'entier paiement des cotisations de retraite et de retraite complémentaire et ce, dans les 3 mois suivant la notification du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai.
Aucun avenant au contrat de travail n'a prévu une diminution de l'horaire de la salariée. Cependant, en dépit de la diminution de sa rémunération portée sur ses bulletins de paie à partir du mois de février 2002, elle a perçu l'intégralité de son salaire contractuel fixé sur la base d'un travail à temps complet. En l'absence de pièces justifiant le règlement ou l'absence de paiement de l'intégralité des cotisations de retraite dues pour la salariée, l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler son emploi n'est pas établie.
Le rejet par le conseil de prud'hommes de la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera en conséquence confirmé.
- Sur la demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et les demandes en paiement d'indemnités subséquentes
En établissant des bulletins de salaire non conformes à l'horaire de travail réellement effectué par la salariée, quand bien même elle l'aurait fait à la demande de celle-ci, la société KÉRATINE CONCEPTION n'a pas appliqué les dispositions du contrat de travail et a commis une faute dans l'exécution de ses obligations.
Par ailleurs, reprochant à [T] [J] d'avoir sollicité les coordonnées d'une cliente et de s'être fait épiler par l'une de ses collègues sans autorisation de sa hiérarchie, elle l'a sanctionnée, le 12 août 2005, par la notification d'un ' 2e avertissement ' qui l'a expressément déclassée ' jusqu'à nouvelle ordre ' de son poste de ' responsable esthétique ' au sein de l'établissement. Le contrat de travail de [T] [J] lui a en effet attribué un emploi d'esthéticienne chef d'équipe. En lui infligeant deux sanctions, celle de l'avertissement et celle de la rétrogradation au simple emploi d'esthéticienne pour des faits qui ont fait l'objet d'une procédure unique, l'employeur a commis une faute dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire.
Les manquements constatés à l'occasion de l'établissement des bulletins de paie et de la notification du deuxième avertissement revêtent une gravité telle que le contrat de travail n'était plus en mesure d'être exécuté normalement, il y a donc lieu de prononcer sa résiliation aux torts de l'employeur.
Il sera fait droit aux demandes en fixation de créance au titre des indemnités compensatrices de préavis (2 896,54 €), de congés payés sur préavis (289,65 €) et de licenciement (675,85 €) qui n'ont pas été discutées dans leur montant. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour préavis non exécuté formulée par la société KÉRATINE CONCEPTION doit être rejetée.
Au vu des éléments de préjudice versés au dossier, la cour estime devoir fixer à 3'000€ la réparation du dommage causé par la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le présent arrêt sera opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie.
- Sur le trop-perçu salarial réclamé par l'employeur (8'473,08 €) et la demande en restitution (9'300 €) formée par la salariée
La société KÉRATINE CONCEPTION, a fait pratiquer à l'encontre de [T] [J], en exécution du jugement déféré, une saisie-attribution pour avoir paiement du montant de la condamnation au paiement de 8'453,08 €, saisie-attribution qu'elle lui a dénoncée par acte d'huissier du 26 février 2010.
Les comptes dressés par l'une et l'autre partie ne permettent pas de déterminer un trop-versé sur salaires en faveur de l'employeur. Celui-ci devra donc restituer à l'appelante la somme qu'il a perçue par saisie attribution.
- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La société KÉRATINE CONCEPTION, succombant partiellement à l'issue de l'appel, supportera la charge des dépens.
Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de [T] [J] les frais non taxables qu'elle a exposés à l'occasion de la procédure prud'homale.
Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2 000 euros et de rejeter la demande formée par la SARL KÉRATINE CONCEPTION sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate l'irrégularité de la signification du jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 26 mai 2009 par procès-verbal de recherches dressé le 6 janvier 2010 par application de l'article 659 du Code de procédure civile ;
Dit recevable l'appel formé par [T] [J] le 26 février 2010 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [T] [J] de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail de [T] [J] aux torts de l'employeur ;
Fixe la créance de [T] [J] au passif du redressement judiciaire de la société KÉRATINE CONCEPTION SARL représentée par la SCP [S] prise en la personne de Me [O] [S] en sa qualité d'administrateur judiciaire et par la SELARL EMJ prise en la personne de Me [F] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire, aux sommes de :
- 77,50 € en remboursement d'une retenue injustifiée pratiquée sur le salaire de septembre 2005,
- 2 896,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 289,65 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 675,85 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3 000 € à titre d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;
Lui ordonne de justifier à [T] [J] l'entier paiement des cotisations de retraite auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse de retraite complémentaire dans les trois mois de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
Déboute la société KÉRATINE CONCEPTION de sa demande en restitution d'un trop versé sur salaires et la condamne à rembourser à [T] [J] la somme qu'elle a perçue au titre de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2010 et dénoncée le 26 février 2010 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie ;
Fixe à 2 000 € la créance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de [T] [J] au passif du redressement judiciaire de la société KÉRATINE CONCEPTION SARL représentée par la SCP [S] prise en la personne de Me [S] en sa qualité d'administrateur judiciaire et par la SELARL EMJ prise en la personne de Me [F] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés au passif du redressement judiciaire de la société KÉRATINE CONCEPTION.
Le Greffier,Le Président,