La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2014 | FRANCE | N°13/04654

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 04 juin 2014, 13/04654


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 04 JUIN 2014



(n° 196 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04654



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/14749.





APPELANTE



L'Association BOXER CLUB DE FRANCE représentée par son Président, Monsieur [R] [N]
<

br>[Adresse 2]

[Localité 1].



Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K0065.





INTIMEE



L'Association SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE

[Adresse 1]

[Locali...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 04 JUIN 2014

(n° 196 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04654

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/14749.

APPELANTE

L'Association BOXER CLUB DE FRANCE représentée par son Président, Monsieur [R] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1].

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K0065.

INTIMEE

L'Association SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE

[Adresse 1]

[Localité 2].

Représentée par Me Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS, toque D0511.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère (Rapporteur)

Madame Françoise LUCAT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRET :

- contradictoire,

- rendue publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

XXXX

Le BOXER Club de France (BCF) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 créée en 1922 qui a pour objet d'améliorer la race boxer, d'en encourager l'élevage, de contribuer à sa promotion et de développer son utilisation. Il est affilié à la Société Centrale Canine (SCC).

Le 17 septembre 2005, le conseil de discipline du BCF s'est réuni pour examiner les griefs reprochés à sept de ses membres, mesdames [Z] et [G] ainsi que messieurs [Y], [P], [F], [H] et [U].

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées des 20, 24 et 27 septembre 2005, le BCF a notifié à ces personnes les sanctions disciplinaires prises à leur encontre. Elles ont alors saisi en qualité de juridiction d'appel des décisions disciplinaires prises par les associations qu'elle fédère, la SCC.

La commission des litiges de la SCC a annulé les décisions du conseil de discipline faute de motivation. Ces décisions ont été notifiées le 7 février 2006 au Président du BCF, M. [N], qui a, par courrier du 9 février suivant, indiqué déférer cette décision à l'autorité supérieure.

Le 14 juin 2006, il a été convoqué devant le Conseil de discipline de la SCC aux fins d'obtenir des explications et examiner un retrait d'affiliation par application de l'article 35-3° du règlement intérieur.

Le 14 septembre 2006, l'assemblée générale du BCF a ratifié les décisions prises par le Conseil de discipline, le 17 septembre 2005.

Le 24 octobre 2006, le Conseil de discipline de la SCC a décidé de désaffilier le BCF.

Le BCF a fait assigner la SCC, Messieurs [H], [Y], [P], [F], [U] et mesdames [Z] et [G] aux fins de voir annuler les décisions de la commission des litiges de la SCC du 7 février 2006 et la décision de désaffiliation du BCF du Conseil de discipline du BCF du 24 octobre 2006 devant le tribunal de grande instance de Bobigny qui, par jugement du 15 décembre 2011, a annulé les décisions de la Commission des litiges de la SCC notifiées le 7 février 2006 concernant Messieurs [H], [Y], [P], [F], [U] et mesdames [Z] et [G], débouté les parties de leurs autres demandes et condamne la SCC aux dépens.

L'association BOXER Club de France, appelante, par conclusions du 3 mars 2014, demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a annulé les décisions de la Commission des litiges de la SCC notifiées le 7 février 2006 concernant Messieurs [H], [Y], [P], [F], [U] et mesdames [Z] et [G]et l'infirmer pour le surplus , dire nulle la décision de désaffiliation du BCF du 24 octobre 2006, ordonner sa réaffiliation dans le mois de la décision, condamner la SCC à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages intérêts et celle de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCC, par conclusions du 5 février 2014, sollicite la confirmation en ce que le jugement a débouté le BCF de sa demande d'annulation de la décision de désaffiliation du 24 octobre 2006 et de sa demande de dommages intérêts et de réformer la décision en ce qu'elle a annulé les décisions de la Commission des litiges de janvier 2006. Elle souhaite voir condamner l'appelant à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE, LA COUR

Sur les décisions disciplinaires du 7 février 2006:

Considérant que le BCF estime que la commission des litiges de la SCC ne pouvait annuler les décisions disciplinaires, ce pouvoir appartenant à la seule commission de discipline, la commission des litiges n'ayant qu'un pouvoir d'instruction ; qu'il ajoute que ses propres décisions étaient régulières comme ayant été prises après avoir appelé les intéressés à s'expliquer oralement ou par écrit et de manière motivée ; qu'elle précise que l'assemblée générale de l'association a, le 14 septembre 2006, ratifié les décisions prises concernant messieurs [H], [Y], [P], [F], [U] et mesdames [Z] et [G];

Considérant que la SCC expose que l'irrégularité des décisions consistait en un défaut de motivation pouvant être retenue par la commission des litiges dès lors qu'il y avait une violation évidente des principes généraux du droit ;

Considérant que le 7 février 2006, la SCC a adressé à M. [N], président du BCF, les notifications des décisions prises par la commission des litiges concernant messieurs [H], [Y], [P], [F], [U] et mesdames [Z] et [G]; qu'il ressort de ces notifications que les intéressés qui ont contesté les décisions du 17 septembre 2005 les ayant exclus du BCF, se sont présentés devant la commission des litiges de la SCC et ont fait valoir que les décisions d'exclusion n'étaient pas motivées ; que la Commission des litiges ayant relevé l'absence de motifs, a annulé les décisions entreprises ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du règlement intérieur de la SCC, les sanctions prononcées par les comités des Groupements affiliés ( sociétés régionales ou clubs spéciaux) sont applicables dans leur zone ou rayon d'action et l'intéressé peut en appeler au conseil de discipline de la SCC qui juge en dernier ressort ;

Considérant que les consorts [H], [Y], [P], [F], [U], [Z] et [G] ont saisi la SCC d'un recours contre les décisions prises par le BCF ;

Considérant que cet appel devait être déféré au conseil de discipline de la SCC et non devant la Commission des litiges au vu du texte précité ;

Considérant qu'au demeurant, la Cour constate à la lecture des statuts et du règlement intérieur de la SCC versés aux débats qu'il n'y est pas fait mention de la commission des litiges ; qu'il ne ressort pas des articles 36 et 37 du règlement intérieur dont dispose la Cour contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal dans son jugement l'existence d'une commission des litiges et les conditions dans lesquelles cette commission est désignée et quelles sont ses attributions ; que la SCC fait état dans ses conclusions des termes du 'règlement d'application de l'article 36 de son règlement intérieur' alors que la Cour constate l'existence d'un article 36 dans le règlement d'affiliation et note que les deux parties ont versé le même document qui ne vise pas de commission des litiges aux articles 36 et 37 ;

Considérant dès lors qu'en l'absence de texte fondant l'existence d'une commission des litiges et au vu de l'article 34 précité, seul le Conseil de discipline était compétent pour connaître de l'appel des décisions prononcées par le BCF à l'encontre des consorts [H], [Y], [P], [F], [U], [Z] et [G] ; que la décision prise par une autorité incompétente ne peut qu'être annulée ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a annulé les décisions de la commission des litiges du 7 février 2006 ;

Considérant qu'au demeurant, ce litige est devenu sans objet dès lors que l'assemblée générale du BCF du 14 septembre 2006 a ratifié les décisions du conseil de discipline du 17 septembre 2005 ; qu'il n'est pas justifié que cette résolution de l'assemblée générale ait été contestée par les intéressés ;

Sur la décision de retrait d'annulation :

Considérant que le BCF relève que la lettre de convocation du président du BCF relative à une éventuelle désaffiliation visait l'article 35-3ème du règlement intérieur de la SCC ; qu'il estime que le fait d'être en désaccord avec une sanction ne constitue pas un des cas prévus par le règlement intérieur ;

Considérant que la SCC rappelle que la mesure a été prise suite au refus du BCF de respecter la décision relative aux sanctions disciplinaires annulées ;

Considérant qu'à la suite des annulations prononcées par la commission des litiges de la SCC du 7 février 2006, M. [N], Président du BCF a avisé le 9 février 2006 la SCC de ce que le BCF interjetait appel de ces décisions ;

Considérant qu'à la suite de ce courrier, la SCC a convoqué M. [N] ès qualités afin de s'expliquer sur la façon dont le BCF concevait ses relations avec la SCC ; qu'il était mentionné le fait qu'il avait affirmé devant le Conseil de discipline le 5 juillet 2006 puis réitéré par écrit le lendemain que les personnes ayant saisi la SCC de l'appel de la décision du BCF les sanctionnant 'avaient dans un bel ensemble escamoté le feuillet comportant les motifs d'exclusion qui leur avait été adressé en même temps que la lettre recommandée leur signifiant leur exclusion' , que les personnes concernées avaient déclaré que ce document n'était pas joint à la convocation et que leur affirmation était confortée par le fait que le procès-verbal du conseil de discipline prétendument joint à la notification comportait une date postérieure à cette notification ; que la lettre se terminait en indiquant que le BCF encourait la désaffiliation ;

Considérant que le Conseil de discipline de la SCC a le 24 octobre 2006 prononcé cette sanction à l'encontre du BCF en relevant que celui-ci déniait à la fédération la fonction de juridiction d'appel de ses décisions disciplinaires, qu'il ne peut être admis qu'il ne tienne pas compte des décisions de la Fédération et prétendre en être membre puisque, pour être membre, il s'est engagé à en respecter les statuts, les règlements et les décisions ; qu'il en a déduit que le BCF n'ayant plus la volonté de collaborer à l'activité de la fédération, il y a lieu de le désaffilier ;

Considérant que les commentaires du BCF sur la composition du conseil de discipline et le fait que certains des membres soient juges canins sont inopérants sans production d'éléments de nature à établir un défaut d'impartialité de leur part ;

Considérant que le BCF estime qu'aucun manquement ne peut lui être reproché justifiant la sanction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du règlement intérieur de la SCC, il est mentionné ' à titre indicatif mais non limitatif, on classera parmi les manquements graves ... 3° l'inobservation des obligations imposées par la SCC ou de ses règlements (article 8-4° et article 19) malgré les avertissements donnés qui entraînera le retrait de l'affiliation...';

Considérant que l'article 8-4° prévoit la déclaration formelle d'acceptation aux statuts et règlements de la SCC et l'article 19 vise le fait d'appliquer et de faire appliquer en toutes circonstances les statuts et règlements de la SCC et de soumettre les modifications de leurs statuts, de la composition de leur comité, de payer la cotisation, d'aviser des manifestations et de reconnaître le LOF et les livres d'origines étrangers reconnus par la FCI et de demander l'autorisation pour les manifestations dans la zone de [Localité 3] ;

Considérant que si ce dernier texte donne une liste d'obligations, il convient de relever que l'article 35-3° évoque tout manquement grave dont ceux visés à l'article 8-4° et à l'article 19 mais sans que ceux-ci soient limitatifs ;

Considérant qu'il convient de noter que M. [N], après avoir indiqué qu'il contesterait les décisions d'annulation, a déclaré confier le dossier à ses avocats ayant obtenu des décisions favorables contre la SCC, ne s'est pas présenté au conseil de discipline, a fait ratifier par l'assemblée générale du BCF les exclusions qui avaient été prononcées en septembre 2005 sans attendre l'issue de la procédure en cours devant la SCC et ce alors que le BCF avait adhéré aux statuts et aux règlements de la SCC ; que ce comportement manifeste une volonté de ne pas mettre en oeuvre de façon loyale sa participation à la SCC ce qui peut être considéré comme constituant un manquement grave justifiant la sanction prise ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la sanction de désaffiliation prononcée par la SCC ;

Considérant que, succombant dans sa demande de réaffiliation à la SCC, le BCF ne saurait prétendre à des dommages intérêts du fait de la désaffiliation prononcée pas plus qu'à des frais irrépétibles ;

Considérant que la SCC, succombant aussi partiellement, ne peut voir prospérer sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Rejette les demandes de dommages intérêts et de frais irrépétibles présentées par le BOXER CLUB DE FRANCE et la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la SOCIETE CENTRALE CANINE ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/04654
Date de la décision : 04/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/04654 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-04;13.04654 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award