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04/06/2014 | FRANCE | N°12/21895

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 04 juin 2014, 12/21895


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 04 JUIN 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21895



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/01590





APPELANTE



Madame [Q] [N] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me

Jean-Philippe AUTIER de la SCP AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053







INTIMÉ



Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic, l'AGENCE DU CENTRE, ay...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 JUIN 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21895

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/01590

APPELANTE

Madame [Q] [N] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Philippe AUTIER de la SCP AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic, l'AGENCE DU CENTRE, ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

assisté de Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 156

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

***

Suivant acte du 15 novembre 2010, Mme [Q] [N] épouse [H], propriétaire de lots dans l'immeuble sis à [Adresse 4], a assigné le syndicat des copropriétaires dudit immeuble à l'effet de voir annuler l'assemblée générale du 16 septembre 2010, subsidiairement, les résolutions n° 3, 5, 7, 8 de cette assemblée générale, d'entendre condamner, en outre, le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser la somme de 717,60 € correspondant aux honoraires du commissaire aux comptes.

Par jugement du 25 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- dit recevable l'action en contestation de l'assemblée générale du 16 septembre 2010,

- débouté Mme [Q] [N] épouse [H] de ses demandes,

- condamner Mme [Q] [N] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Mme [Q] [N] épouse [H] a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 12 mai 2014, de :

- annuler l'assemblée générale du 16 septembre 2010,

- subsidiairement, annuler les résolutions n° 3, 5, 8, 9 de cette assemblée générale,

- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires,

- le condamner au paiement des sommes de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 12 mai 2014, de :

' au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,

- débouter Mme [Q] [N] épouse [H] de ses demandes,

- confirmer le jugement dont appel,

- condamner Mme [Q] [N] épouse [H] au paiement des sommes de 2.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Sur l'annulation de l'assemblée générale

Mme [Q] [N] épouse [H] soutient que l'assemblée générale des copropriétaires du 16 septembre 2010 doit être annulée au motif que des pouvoirs en blanc ont été adressés au syndic et que les feuilles de présence des assemblées générales de copropriétaires tenues les 16 décembre 2006, 15 juillet 2008 et 9 juin 2011 comportent de nombreuses anomalies en ce qu'elles indiquent des nombres inexacts de copropriétaires présents ou représentés auxdites assemblées générales :

Le syndicat des copropriétaires réplique que les assemblées générales de copropriétaires des 16 décembre 2006, 15 juillet 2008 et 9 juin 2011 ne sont pas concernées par la présente instance et que le mandat de Mme [U] laissé en blanc n'a pas été pris en compte ;

Il ressort de la feuille de présence de l'assemblée générale du 16 septembre 2010 que Mme [J] [U] devait être représentée par Mme [Y] [V] mais que ce mandat n'a pas été pris en compte, puisque le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne que seulement 10 copropriétaires étaient présents ou représentés, alors que ce nombre aurait été porté à 11 copropriétaires présents ou représentés si le mandat de Mme [U] avait été pris en compte ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Q] [N] épouse [H] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale en son intégralité ;

Sur les résolutions n° 3 et 5

La résolution n° 3 porte sur l'approbation des comptes de l'exercice 2009 et la résolution n° 5 sur l'approbation du budget prévisionnel pour l'année 2012 ;

Mme [Q] [N] épouse [H] poursuit l'annulation de ces résolutions aux motifs que les documents visés à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 n'ont pas été annexés à la convocation à l'assemblée générale ;

Toutefois, il résulte des pièces produites que les pièces et documents nécessaires, soit les charges réelles de copropriétaires de l'exercice 2009, les annexes de la loi SRU, le budget prévisionnel de l'exercice 2012 et le rapport sur les procédures en cours ont été adressés par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2010 en même temps que la convocation à l'assemblée générale du 19 juillet 2010, laquelle a été reportée au 16 septembre 2010 faute de quorum, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Q] [N] épouse [H] de sa demande d'annulation ;

Sur la résolution n° 7 de l'assemblée générale

Mme [Q] [N] épouse [H] ne poursuit plus dans le dispositif de ses écritures l'annulation de cette résolution n° 7 relative aux procédures en cours ;

Sur les résolutions n° 8 et 9

La 8ème résolution de l'assemblée générale constate l'accord des copropriétaires pour la mise en vente par adjudication des lots des copropriétaires débiteurs, au nombre desquels Mme [Q] [N] épouse [H] ; Mme [Q] [N] épouse [H] conteste être débitrice des charges évoquées au procès-verbal de l'assemblée générale (5.062,35 €) et soutient qu'elles ne correspondent pas à ses tantièmes de copropriété : toutefois, ce moyen n'est pas de nature à faire annuler la résolution n° 8 critiquée alors qu'il ne résulte d'aucun élément probant ou pertinent qu'elle n'était redevable d'aucune charge à la date de l'assemblée générale, le rapport d'expertise comptable établi unilatéralement qu'elle verse aux débats n'étant pas opérant à cet égard et étant démenti par le rapport d'expertise judiciaire de M. [R], désigné par le tribunal d'instance de Saint-Ouen pour faire le point sur la dette de charges de Mme [Q] [N] épouse [H] qui ne règle pas les régularisations annuelles depuis le 1er septembre 2006 ;

La résolution n° 9 ne comportant aucune décision dès lors qu'elle ne consiste qu'en une information donnée aux copropriétaires sur la prise en charge par l'assureur du syndicat des actes de vandalisme subis par l'immeuble et la tenue prochaine d'une assemblée générale « extraordinaire » pour la mise en route du chantier de travaux des façades ; la demande d'annulation est donc sans objet en ce qui la concerne et, au demeurant, cette prétention est nouvelle en cause d'appel et, comme telle, irrecevable ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

Mme [Q] [N] épouse [H] fait état d'un dénigrement permanent dont elle est victime à chaque assemblée générale sans préciser quels sont les auteurs de ce dénigrement, syndic ou copropriétaires ;

En l'absence de la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre faute alléguée et préjudice, Mme [Q] [N] épouse [H] sera déboutée de sa demande qui ne repose sur aucun fondement ;

Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Le syndicat des copropriétaires n'établissant pas que Mme [Q] [N] épouse [H] aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

En équité, Mme [Q] [N] épouse [H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [Q] [N] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [Q] [N] épouse [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/21895
Date de la décision : 04/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°12/21895 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-04;12.21895 ?
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