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04/06/2014 | FRANCE | N°12/12542

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 04 juin 2014, 12/12542


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 04 JUIN 2014



(n° 182, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12542



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Juin 2012 par le Tribunal de Commerce de PARIS - 9ème Chambre - RG n° 10/077651





APPELANTE



LA SOCIÉTÉ CDI RECYCLAGE prise en la personne de son Président domicilié en cette qual

ité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Me Olivier MORET, avocat au barreau de PA...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 04 JUIN 2014

(n° 182, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12542

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Juin 2012 par le Tribunal de Commerce de PARIS - 9ème Chambre - RG n° 10/077651

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ CDI RECYCLAGE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Me Olivier MORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0249

INTIMÉE

LA SOCIÉTÉ EXPERT EN SOLUTION PAPIER 'ESOP' agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistée de Me Myrtille MELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1936

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Président, chargée du rapport et Madame Irène LUC, Conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Président, rédacteur

Madame Irène LUC, Conseiller,

Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Gérald BRICONGNE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt lui a été remise par le magistrat signataire.

******

Rappel faits et procédure

La société par actions simplifiée Expert en Solution Papier (Esop) a pour activité l'achat et la vente de matières premières ou secondaires destinées au recyclage. Elle dispose d'un réseau d'industriels qui l'approvisionnent en papiers, cartons et déchets industriels. Elle fait retraiter les déchets par des prestataires qui les lui rachètent.

La société par actions simplifiée Cdi Recyclage qui vient aux droits de la société Interseroh-Cdi, est une filiale depuis le mois de juin 2010 du groupe Paprec, leader français du marché des vieux papiers. Elle a une activité de récupération, de transport, traitement, recyclage, conditionnement et négoce de vieux papiers et autres matériaux.

Le 31 janvier 2005 la société Interseroh-Cdi aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Cdi Recyclage et la société Esop ont conclu un contrat emportant engagement réciproque d'achat et de vente de déchets de vieux papiers et cartons, pour une durée de trois ans à compter du premier février 2005 et renouvelable ensuite par tacite reconduction.

Un avenant précisant les fournisseurs acceptés et par lequel la société Interseroh-Cdi s'engageait à payer directement ces fournisseurs et régler à Esop une somme de 20 Euros HT la tonne selon un relevé mensuel a été signé le 6 mars 2006.

Par ailleurs, dans le cadre de leurs relations, la société Esop prenait en location des équipements appartenant à la société Interseroh-Cdi destinés à la collecte et récupération des déchets.

Les relations se sont développées normalement sur plusieurs années. En 2010, et alors que la société Cdi était devenue une filiale du groupe Paprec, des difficultés sont alors apparues, chacune des parties accusant l'autre de ne plus respecter le contrat.

Par acte en date du 26 octobre 2010, la société Esop a assigné la société Cdi Recyclage devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement prononcé le 28 juin 2012 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Cdi Recyclage à payer à la société Esop la somme totale de 9.215,15 euros en règlement de factures impayées,

- condamné la société Cdi Recyclage à communiquer les relevés d'enlèvement des sites industriels des sociétés Fm Longueil, Fm Lp02, FM Moissy Cramayel, France Pack et Graph 2000 pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2010,

- condamné la société Cdi Recyclage à payer à la société Esop la somme de 16 292,79 euros correspondant à l'application de la moyenne mensuelle des sommes perçues par la société Esop appliquée aux mois de juillet, août, septembre et octobre 2010, à parfaire,

- condamné la société Cdi Recyclage à payer à la société Esop une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu' une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 05 juillet 2012 par la société Cdi Recyclage a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 05 octobre 2012, la société Cdi recyclage demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2012 en toutes ses dispositions,

- débouter la société Esop de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Cdi,

Reconventionnellement :

- condamner la société Esop à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de l'ordonnance avant-dire droit du jugement avant-dire droit à intervenir, les bons d'enlèvements et les factures d'achats de déchets des clients ScA Packaging Nicollet, Pat Graphique, AFB Fernandes, Fm Tilloy, Bhr [Localité 2], Fm [Localité 1], Arjo Wiggins Arches, Arjo Wiggins E2P, Arjo Wiggins Papeterie de l'AA et Maxi Livres,

- dire que la cour d'appel de céans sera compétente pour liquider cette astreinte,

- donner acte à la société Cdi de ce qu'elle réserve ses droits pour être indemnisée par la société Esop du manque à gagner correspondant à l'absence ou à la perte des enlèvements de déchets de papiers des clients susvisés, au vu des documents sollicités,

- condamner la société Esop à payer à la société Cdi la somme de 25 997,26 euros au titre de ses factures impayées et incontestablement dues avec intérêts au taux légal depuis le 16 septembre 2010, date de la dernière mise en demeure adressée à Esop,

- condamner la société Esop à payer à la société Cdi une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 17 mars 2014, la société Esop demande à la Cour de :

- ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant le Pôle 5 ' Chambre 11 de la Cour d'appel de Paris sous le RG n° 12/12542,

- déclarer la société Esop recevable et bien fondée en ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a évalué le préjudice de la société Esop à la somme de 74.016,51 €,

Et statuant à nouveau :

- condamner la société Cdi à payer à la Société Esop la somme de 97.756,74 € correspondant à l'application de la moyenne mensuelle des sommes perçues par la Société Esop sur la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 et appliquée à la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011,

- condamner la société Cdi à payer à la société Esop la somme de 195.513,48 € à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat,

- condamner la société Cdi à payer à la société Esop la somme de 65.171,16 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de leurs relations commerciales,

En tout état de cause :

- condamner la société Cdi à verser à la société Esop une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la jonction :

Considérant que la société Cdi a formé deux appels, enrôlés sous les numéros 12/12416 et 12/ 12542, que l'appel dans le dossier 12/12416 a été déclaré caduc par ordonnance du 11 juin 2013, qu'il ne saurait y avoir de jonction entre ces deux dossiers, étant précisé que la cour statue sur le dossier enrôlé sous le numéro 12/12542 ;

Sur le fond :

Considérant que selon les correspondances qu'elles ont échangées, il apparaît que les relations contractuelles des parties ont cessé à partir du mois de juillet 2010, que la résiliation est effective depuis cette date ;

Sur les sommes dues au titre du contrat du 31 janvier 2005 et de l'avenant du 6 mars 2006 :

Considérant que la société Esop soutient que, dès son rachat par Paprec, la société Interseroh-Cdi n'a plus respecté les dispositions contractuelles, ne payant plus ses factures et continuant à faire des collectes sur plusieurs sites sans adresser ses relevés mensuels comme elle s'y est obligée ;

Considérant que la société Cdi expose qu' à la suite de l'annonce du rachat de la société Interseroh-Cdi par Paprec, aucun des clients de la société Esop ne lui a livré de déchets, ce qu'elle a dénoncé par courrier du 2 août 2010 et la société Esop n'a plus payé les prestations fournies par la société Interseroh-Cdi, qu'elle soutient que sous couvert de l'activité de la société Esop, deux anciens salariés de Paprec avaient entendu détourner grâce à la signature du contrat entre la société Esop et la société Interseroh-Cdi la clientèle de Paprec ;

Considérant que le contrat du 31 janvier 2005 précisait (article 2) que l'acheteur s'obligeait à acheter à la société Esop la totalité des matières produites par les fournisseurs acceptés, à mettre en place et organiser les moyens nécessaires pour assurer l'enlèvement ou le conditionnement des matières issues du ou des sites du fournisseur accepté, à régler à Esop ses factures dont le montant sera égal au prix d'achat de la matière fixée au contrat rentre le vendeur et le fournisseur accepté augmenté de la somme telle que définie par les articles 4 et 5 du contrat (20 Euros HT la tonne manquante entre le tonnage réalisé et le tonnage minimum de 6250) ; que selon l'avenant, pour les fournisseurs listés, l'acheteur réalisait les enlèvements selon les contrats qu'il signait avec les fournisseurs, payait ceux-ci directement et réglait au vendeur la somme de 20 Euros HT la tonne selon le relevé d'enlèvement établi mensuellement par l'acheteur à chacun de ses fournisseurs ;

Considérant que le vendeur s'engageait (article 3 du contrat) à vendre à l'acheteur la totalité des matières produites par les fournisseurs acceptés et à faciliter la réalisation et l'exécution des prestations mises à la charge de l'acheteur ; que selon l'article 3 de l'avenant, il devait adresser une facture mensuelle pour les ventes réalisées par Cdi avec les fournisseurs listés ;

Considérant que la société Cdi verse aux débats des documents concernant le détail, sur la période juillet 2009 à juin 2010, des enlèvements de déchets réalisés chez les fournisseurs par la société Interseroh-Cdi ; que ces documents ont été manifestement établis par Interseroh-Cdi, conformément aux termes du contrat et de l'avenant qui la liait à la société Esop ; que la société Esop a rédigé les factures sur la base de ces documents ; que la preuve du paiement de la somme demandée n'est pas rapportée par la société Cdi qui sera condamnée à payer la somme de 9215, 15 Euros à ce titre ;

Sur la demande de dommages-intérêts :

Considérant que la société Esop soutient que la résiliation du contrat est intervenue à l'initiative de la société Cdi, qu'elle forme des demandes au titre de la résiliation abusive du contrat, au titre de la rupture brutale des relations commerciales ; qu'elle soutient qu'elle a droit à une indemnité équivalente à ce qu'elle aurait perçue si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme soit le 31 décembre 2011 qu'elle fixe à 97756, 74 Euros, qu'elle rappelle l'article 10 du contrat prévoyait une clause de non concurrence pendant un an à compter de la rupture du contrat, qu'elle soutient que la société Cdi l'a «courcircuitée» pour ne pas la rémunérer, l'a dépossédée de ses cinq principaux clients ( SCA Packaging Nicollet, AFB Fernandes, BHR Pontault Combault, FM Chateauthierry) avec qui elle avait signé des contrats de trois ans qui auraient pu être renouvelés ce qui lui cause un manque à gagner de 195 513, 48 Euros ; qu'elle indique enfin que la rupture a été brutale, sans préavis, justifiant qu'il lui soit allouée une indemnité de 65 171, 16 Euros, correspondant au manque à gagner sur douze mois ;

Considérant que la société Cdi fait valoir que c'est au contraire la société Esop qui a cessé d'exécuter le contrat lorsqu'elle a connu le rachat de Cdi par Papre et qu'elle ne prouve pas que Cdi a continué à procéder à des enlèvements de déchets chez des clients listés à partir du premier juillet 2010, qu'elle ajoute que la société Esop ne prouve pas son manque à gagner, qu'elle ne prouve pas que Cdi a renouvelé les contrats passés avec des clients fournisseurs après la rupture, que ses demandes de réparation font «double emploi» ;

Considérant que le contrat signé en 2005 et reconduit tacitement pour trois ans le premier février 2008 arrivait à échéance le 31 janvier 2011, que le contrat qui avait été exécuté sans la moindre difficulté jusqu'alors, pouvait raisonnablement arriver à son terme le 31 janvier 2011, que la société Esop peut demander une indemnité correspondant au gain dont elle a été privée en raison de l'inexécution du contrat jusqu' à son terme prévisible, que la demande faite à ce titre doit être accueillie à hauteur de 38 016, 51 Euros ;

Considérant au surplus que la rupture du contrat a eu lieu dans des circonstances qui révèlent son caractère abusif compte tenu de mauvaise foi manifestée par la société Cdi ; qu'il convient de remarquer que la société Cdi n'a jamais fait état de manquements contractuels de la société Esop et que c'est à la suite de son rachat par Porpec qu'elle a émis des griefs sur l'exécution du contrat, griefs qui ne sont pas justifiés comme il sera dit plus loin ; que par ailleurs, la société Cdi a violé la clause de non concurrence prévue par l'article 10 du contrat signé en 2005 qui s'imposait à elle pour une année à compter de la fin du contrat signé avec Esop ; que les pièces versées par Esop, notamment les procès-verbaux d'huissier des 7 et 24 octobre 2011 établissent en effet qu' après la rupture des relations entre les parties, la société Cdi a travaillé avec ces fournisseurs «apportés'»' par Esop, qu'elle a signé des contrats avec ces fournisseurs, privant ainsi la société Esop de sa clientèle et d'une partie de son chiffre d'affaires ; que l''indemnité réparant le préjudice ainsi causé à la société Esop doit être fixée à 66 000 Euros ;

Considérant enfin que la demande de dommages-intérêts est faite au titre de la rupture brutale des relations entre les parties ; qu' il ne s'agit pas, contrairement à ce que soutient la société Cdi d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'il s'agit ici de permettre par un délai de préavis raisonnable à l'entreprise délaissée d'avoir le temps nécessaire pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie ; que le contrat prévoyait dans son article 8 que les parties pouvaient dénoncer le contrat moyennant un préavis de trois mois avant chaque date anniversaire ; qu'en l'espèce, les termes du contrat n' ont pas été respectés et qu'en tout état de cause, le délai conventionnel était manifestement insuffisant pour que la société Esop se réorganise et compte tenu de l'ancienneté des relations des parties ; qu' un préavis de six mois était nécessaire ; qu'il sera alloué au titre de la brutalité de la rupture des relations commerciales la somme de 30 000 Euros à la société Esop ;

Sur la demande reconventionnelle de la société Cdi :

Sur la demande de communication de pièces :

Considérant que la demande est formée au motif que certains clients listés n' ont jamais ou n'ont plus fourni le moindre déchet à la société Cdi qui estime subir un préjudice de ce fait ; que la société Esop s'oppose à cette demande, rappelant que l'arrêt de la collecte sur certains sites listés résulte du dépôt de bilans de certains ou de la perte de clients en raison d'appels d'offres, notamment de Paprec, soulignant que des pièces émanant de la société Cdi prouvent le contraire de ses assertions ;

Considérant que la société Cdi a elle-même établi des relevés d'enlèvement de déchets chez les clients dont elle donne la liste en page 11 de ses conclusions, par exemple Arjo Wiggins Arches, ou encore Papeterie de l'AA, Maxilivres, Packaging Nicollet ; que par ailleurs, la cour constate qu'elle ne s'est jamais plainte d'un tel manquement à l' exécution du contrat, sinon après la rupture ; que la demande de la société Cdi n'est pas fondée et sera rejetée ;

Sur la demande en paiement de factures (25 997, 26 Euros TTC) :

Considérant que la somme concerne, selon la société Cdi, les prestations donnant lieu à factures en mai, juin et début juillet 2010, que malgré ses demandes, la société Esop n'a pas réglée ; que la société Esop conteste cette demande ;

Considérant que la société Cdi verse aux débats pour seule demande de paiement à la société Esop une lettre de relance du 16 septembre 2010, qu'elle expose que le chèque de 48013, 07 Euros dont fait état la société Esop a permis de régler les sommes qu'elle lui devait avant le mois de mai 2010 ; que pour sa part, la société Esop verse aux débats un courrier de Cdi du 26 juillet 2010 qui détaille des prestations pour 6953, 02 Euros entre le 5 mai et le 8 juillet 2010 et indique que le solde du compte s'élève à 25 997, 26 Euros ce qui, selon elle, n'est pas compréhensible ; qu'elle soutient que le chèque qu'elle a adressé le 21 juillet n' a pas été pris en compte ;

Considérant que les critiques que la société Esop formulait auraient du inciter la société Cdi à proposer un compte ventilant les sommes dues, celles qui étaient réglées ainsi que celles qui demeuraient impayées, sans se référer, pour se dispenser de le faire, aux dispositions de l'article 1256 Code civil ; qu'elle ne le fait pas et n'établit pas le montant de la créance qu'elle soutient lui être due ; qu'elle sera déboutée de sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit n' y avoir lieu à jonction,

Infirmant sur le quantum des dommages-intérêts,

Condamne la société Cdi à payer à la société Esop la somme de 96 000 Euros,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y additant,

Déboute la société Cdi de ses demandes de paiement à l'encontre de la société Esop,

Condamne la société Cdi à verser à la société Esop la somme de 10 000 Euros au titre de l'indemnité pour fais irrépétibles,

Condamne la société Cdi aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/12542
Date de la décision : 04/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°12/12542 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-04;12.12542 ?
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