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03/06/2014 | FRANCE | N°13/08100

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 03 juin 2014, 13/08100


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 03 Juin 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08100
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN section Industrie, RG no 12/00382
APPELANTE
SARL MECA MAT Prise en la personne de ses représentants légaux
Sise 8 rue Lavoisier - 77330 OZOIR LA FERRIERE Représentée par Me Michael ZIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262

INTIMÉ Monsieur Jérôme X... Demeurant ... Comparant en personne Assisté de Me

Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a é...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 03 Juin 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08100
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN section Industrie, RG no 12/00382
APPELANTE
SARL MECA MAT Prise en la personne de ses représentants légaux
Sise 8 rue Lavoisier - 77330 OZOIR LA FERRIERE Représentée par Me Michael ZIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262

INTIMÉ Monsieur Jérôme X... Demeurant ... Comparant en personne Assisté de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL MECA- MAT du jugement du Conseil des Prud'hommes de MELUN, section Industrie, rendu le 27 juin 2013 qui a dit le licenciement de Monsieur Jérôme X... sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer les sommes de 411, 77 ¿ à titre d' indemnité de licenciement avec intérêts légaux à compter du 8 juin 2012, 4 800 ¿ pour rupture abusive avec intérêts légaux à compter du jugement, 1 200 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, a ordonné la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi et la capitalisation des intérêts échus.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur Jérôme X..., né au mois de Juillet 1971, a été engagé le 14 Mars 2011 en contrat à durée déterminée jusqu'au 17 juin 2011 par la SARL MECA-MAT en qualité de poseur qualifié/chef d'équipe moyennant un salaire brut de 2576, 30 ¿ compte tenu des heures majorées au-delà des 151h67, l'horaire hebdomadaire étant de 39h et des indemnités repas pour 179, 55 ¿ ; Le contrat s'est poursuivi au-delà du 17 juin 2011 sans régularisation d'un autre contrat de travail ; Dans le dernier état de ses fonctions, le salaire mensuel était de 2395, 46 ¿ ; L'entreprise est soumise à la convention collective du bâtiment , elle emploie moins de11 salariés ; Le 24 janvier 2012 Monsieur Jérôme X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 février suivant en vue d' un licenciement ; Il a été licencié le 13 Mars 2012 pour incompatibilité d'humeur avec ses collègues ; La lettre mentionne « malgré nos divers avertissements, ce qui gêne le bon fonctionnement de l'entreprise », il a été dispensé d'effectuer le préavis d'un mois ; Monsieur Jérôme X... a contesté son licenciement le 26 Mars 2012 saisi le Conseil des Prud'hommes le 8 juin 2012 ;
La SARL MECA-MAT demande à la Cour l'infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de rejeter les demandes de Monsieur Jérôme X... et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Jérôme X... demande à la Cour la condamnation de la SARL MECA-MAT à lui payer avec intérêts légaux à compter de la saisine avec capitalisation la somme de 12 319, 44 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, d'ordonner la remise des documents conformes faisant mention d'un terme de la relation contractuelle au 13 avril 2012 et de lui allouer la somme de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
Le motif de la lettre de licenciement « incompatibilité d'humeur avec vos collègues » ne revêt pas un caractère disciplinaire, de sorte que c'est sans portée juridique que Monsieur Jérôme X... soulève le délai d'un mois de l'article L 1332-1 du Code du Travail. En effet, le licenciement a été prononcé le 13 Mars 2012 suite à un entretien préalable dont la date a été fixée au 6 février 2012 dans la lettre de convocation à entretien préalable, qu'il ressort des pièces produites qu'à cette date les parties ont envisagé une rupture conventionnelle au 16 Mars 2012 avec un délai de rétractation expirant le 1er Mars 2012 ; Le licenciement a donc été prononcé dans la suite immédiate du processus de rupture engagé par les parties, la lettre de licenciement faisant référence à un entretien le 16 février 2012 (jeudi) et le moyen soulevé doit être rejeté ; La lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
L'employeur vise dans la lettre de licenciement « divers avertissements » dont il ne justifie pas ; Le motif allégué, à savoir l'incompatibilité d'humeur avec les collègues est un motif vague, imprécis et général, ce d'autant que l'employeur ne justifie pas de faits portés à sa connaissance par les collègues de Monsieur Jérôme X... antérieurement au licenciement, les attestations produites devant la Cour par l'employeur ne sont pas probantes et ne peuvent suppléer l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; La lettre de licenciement doit dès lors être considérée comme dépourvue de motif suffisant pour être valablement causée et le licenciement doit être jugé abusif au regard de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise inférieur à 11 salariés ; La somme allouée à Monsieur Jérôme X... par le Conseil des Prud'hommes au titre de l'indemnité légale de licenciement le remplit de ses droits ; L'attestation Pôle emploi et le certificat de travail remis à Monsieur Jérôme X... sont erronés quant à la période de la relation contractuelle puisqu'ils font état comme terme du contrat de la date du 21 Mars 2012, il y a lieu d'ordonner la remise de documents rectifiés faisant état de la date du 13 avril 2012 ; Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ; La somme de 4 800 ¿ allouée par les premiers juges en application de l'article L 1235-5 du Code du Travail est appropriée au préjudice subi par Monsieur Jérôme X... ; Il y a lieu d'allouer la somme de 1 000 ¿ à Monsieur Jérôme X... au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; La SARL MECA- MAT conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Et y ajoutant, Ordonne la remise à Monsieur Jérôme X... d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés faisant état du 13 avril 2012 comme terme du contrat de travail,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,
Rejette les autres demandes, Condamne la SARL MECA-MAT aux dépens et à payer à Monsieur Jérôme X... la somme de 1 000 ¿ au titre des frais irrépétibles d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/08100
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-03;13.08100 ?
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