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03/06/2014 | FRANCE | N°13/03907

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 03 juin 2014, 13/03907


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 03 Juin 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 03907 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section Encadrement, chambre 2, RG no F 11/ 05054

APPELANTE
Me Y... Didier (SELARL E. M. J)- Mandataire liquidateur de Société SOLEO CONSEIL ayant son cabinet 62, Boulevard Sébastopol-75003 PARIS Représenté par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728 substitué par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de

PARIS, toque : D1500

INTIMÉS Me Z... Xavier (SCP Z...)- Mandataire liquid...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 03 Juin 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 03907 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section Encadrement, chambre 2, RG no F 11/ 05054

APPELANTE
Me Y... Didier (SELARL E. M. J)- Mandataire liquidateur de Société SOLEO CONSEIL ayant son cabinet 62, Boulevard Sébastopol-75003 PARIS Représenté par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728 substitué par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1500

INTIMÉS Me Z... Xavier (SCP Z...)- Mandataire liquidateur de PDB CONSEIL ayant son cabinet 34 rue Sainte Anne-75040 PARIS CEDEX 01 Représenté par Me Georges-henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174 substitué par Me Paquerette CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A174

Monsieur Ridouane X...... 28100 DREUX comparant en personne Assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 159

AGS CGEA IDF OUEST ayant son siège 130, rue Victor Hugo-92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Représenté par Me Maryse CAUSSIN ZANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R297

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * La Cour est saisie de l'appel interjeté par Maître Didier Y... (SELARL EMJ) ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOLEO CONSEIL du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Encadrement-chambre 2, rendu le 28 Septembre 2012 qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Ridouane X... et fixé sa créance solidairement au passif des sociétés PDB CONSEIL et SOLEO CONSEIL avec opposabilité à l'AGS aux sommes de :-4 599 ¿ à titre de rappel de salaire plus congés payés afférents,-15 777 ¿ net à titre de rappel de salaire plus congés payés afférents,-9 832 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,-14 994 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents,-30 000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur Ridouane X..., né au mois de Mars 1974, a été engagé à compter du 20 Mai 2005 en contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur conseil par la société PDL INTERNATIONAL qui a son siège à Luxembourg ; Son contrat de travail mentionnait qu'il exercera ses fonction principalement en France ainsi qu'au siège de l'employeur ; Il a d'abord travaillé dans la société A... qui émettait ses bulletins de salaire ; À compter du 1er janvier 2006, il a été avisé que la société A... changeait de dénomination et devenait PDB Conseil (enseigne HIT VALUE) ; À compter du mois de Mai 2006, les bulletins de salaire sont au nom de PDB CONSEIL ; À compter du mois de janvier 2011, les bulletins de salaire sont émis par la SARL SOLEO CONSEIL ;

Monsieur Ridouane X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 25 Mars 2011 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des nombreuses irrégularités dans ses bulletins de salaire et de paiements incomplets du salaire convenu et de ses accessoires tout au long de l'exécution de son contrat ainsi qu'en raison d'une modification unilatérale de sa rémunération à compter du mois de Mars 2009 ; Suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 31 Mars 2011, la SARL SOLEO CONSEIL a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 10 janvier 2011 ; Monsieur Ridouane X... a été convoqué le 6 avril 2011 à un entretien préalable fixé au 13 avril suivant en vue d'un licenciement économique par Maître Didier Y... de la SELARL EMJ ès qualités et il a été licencié le 14 avril, la poursuite d'activité de la SARL SOLEO CONSEIL n'ayant pas été autorisée ; Le 31 Mai 2011, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société PDB CONSEIL, la date de cessation des paiements a été fixée au 30 novembre 2009 ;

Maître Didier Y... de la SELARL EMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOLEO CONSEIL demande à la Cour l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur Ridouane X... de ses demandes notamment celles à l'encontre de la SELARL EMJ tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SOLEO CONSEIL ;
Monsieur Ridouane X... demande à la Cour de dire que les sociétés PDB CONSEIL et SOLEO CONSEIL n'ont pas exécuté loyalement son contrat de travail et à titre principal de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de SOLEO CONSEIL à la somme de 50 000 ¿ à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L 1222-1 du Code du Travail et, sur le même fondement, de fixer subsidiairement sa créance à la somme de 40 000 ¿ à titre de dommages intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société PDB CONSEIL ; Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire de son contrat de travail et sollicite la fixation de sa créance au passif de la société SOLEO CONSEIL aux sommes de :-9 832 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,-14 994 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents,-60 000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Subsidiairement, il demande la fixation de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société PDB CONSEIL Statuant à nouveau, il demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de ces sociétés, subsidiairement en ce qui concerne la société PDB CONSEIL des sommes de :
Pour la société SOLEO CONSEIL ¿ 15 777, 23 ¿ nets au titre des salaires impayés plus congés payés afférents, ¿ 2 499, 53 ¿ au titre du salaire du mois d'avril 2011 plus congés payés afférents, ¿ 1 199, 98 ¿ plus congés payés afférents au titre de la modification unilatérale de la rémunération 2010 et 600 ¿ plus congés payés afférents pour le même motif au titre de l'année 2011, ¿ 300 ¿ plus congés payés afférents à titre d'augmentation de salaire, ¿ 5 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour variation dans le paiement de sa prime de transport, ¿ 3 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour la société PDB CONSEIL ¿ 3 547, 73 ¿ nets plus congés payés afférents au titre des salaires arriérés, ¿ 1 199, 98 ¿ plus congés payés afférents pour modification unilatérale de la rémunération, ¿ 150 ¿ plus congés payés afférents à titre d'augmentation de salaire, ¿ 4 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour variation dans le paiement de sa prime de transport, ¿ 3 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il sollicite la remise des documents conformes sous astreinte de 100 ¿ avec application de l'article L 131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

La SCP Z... ès qualités de mandataire judiciaire de la société PDB CONSEIL demande à la Cour de constater que le dernier employeur de Monsieur Ridouane X... est la société SOLEO CONSEIL et d'infirmer le jugement à l'égard de PDB CONSEIL en rejetant l'intégralité des demandes de Monsieur Ridouane X... et en le condamnant à lui payer ès-qualités la somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'AGS IDF demande à la Cour acte de ce qu'elle oppose ses conditions de mise en ¿ uvre et les limites de sa garantie et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. Il ressort des pièces versées aux débats, d'une part, qu'à compter du mois de janvier 2011, Monsieur Ridouane X... a reçu des bulletins de salaire de la SARL SOLEO CONSEIL avec mention de son ancienneté au 20 Mai 2005 ; Que par ailleurs, selon mail du 10 Mars 2010 à Monsieur Ridouane X..., Monsieur Gilles A..., qui a signé le contrat initial d'embauche de Monsieur Ridouane X... pour la Sarl PDL International et qui est le Président de la société PDB CONSEIL, indiquait que PDB a cédé son activité « services » à SOLEO le 15 juin 2010 « ce qui a emporté un transfert des contrats de prestation et des contrats de travail, progressivement du 30 juin au 31 décembre 2010 » ajoutant « SOLEO est composée d'anciens de PDB qui souhaitaient relancer cette activité services, j'ai la charge de la partie commerciale de SOLEO en tant que salarié, comme toi. Je n'ai pas reçu mon salaire, moi non plus depuis plusieurs mois, devant cette situation, j'ai alerté les actionnaires de Soléo qui ont demandé au gérant de se mettre en redressement judiciaire » ; Dans une lettre du 10 février 2011, Monsieur Ridouane X... rappelait à Monsieur Gilles A... qu'il l'avait informé du transfert de son contrat de travail en janvier, sur une nouvelle société du nom de SOLEO ; La société SOLEO Conseil a été créée le 29 Mars 2010 et immatriculée au registre du commerce de Paris le 3 juin 2010, sa gérante est Madame B...Lydiane, sans qu'il soit établi devant la Cour, en dépit de ce qui est allégué, qu'il existe un lien extra professionnel entre Monsieur A... et cette dernière ; La SARL SOLEO CONSEIL avait donc une existence juridique au mois de janvier en dépit de sa jeune existence, son activité était le « conseil pour les affaires, la gestion des systèmes informatiques » ; Monsieur Ridouane X... justifie avoir travaillé jusqu'à la date de son licenciement par Maître Didier Y... de la SELARL EMJ en produisant une attestation d'intervention délivrée par Christophe C..., responsable du programme OTC Booking de la BNP Paribas Arbitrage ; Il y a lieu de déduire de ce qui précède que Maître Didier Y... de la SELARL EMJ ès qualités est non fondé dans sa contestation de l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur Ridouane X... et la SARL SOLEO CONSEIL, la Cour considère que la preuve du transfert du contrat de travail de Monsieur Ridouane X... est suffisamment rapportée ; Le transfert du contrat de travail a eu lieu avant l'ouverture des procédures de liquidation judiciaire ; Aux termes de l'article L 1224-2 du Code du Travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur, à la date de modification ; Monsieur Ridouane X... a formulé sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail antérieurement au licenciement pour motif économique de sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être examinée ; Monsieur Ridouane X... justifie par la production de nombreux courriels, principalement à compter d'octobre 2010, échangés avec le Président de la société PDB CONSEIL de ses réclamations concernant le non paiement de son salaire, de l'augmentation promise, du paiement de frais de transport ou du seul versement d'acomptes... etc et des promesses de Monsieur Gilles A... qui se débattait dans des difficultés économiques manifestes, étant observé que le tribunal de commerce fera remonter la date de cessation des paiement au 30 novembre 2009 ; Le non paiement répété pendant plusieurs mois des salaires ou de leur intégralité selon les termes convenus constitue une violation de l'employeur à ses obligations qui justifie la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par le salarié aux torts exclusifs de son employeur, sans qu'il puisse être reproché au salarié d'avoir volontairement couru le risque de ne pas être payé en restant dans l'entreprise parce qu'il avait confiance dans les promesses de régularisation faite par son employeur, comme soutenu par l'AGS ; Il s'ensuit qu'en l'espèce, les manquements de l'employeur, d'abord de la société PDB CONSEIL puis de la SARL SOLEO CONSEIL à compter du mois de janvier 2011, à cette obligation étant avérés au regard des pièces versées (mails de Monsieur Gilles A... promettant des régularisations d'arriérés, bulletins de salaire non conformes aux conditions convenues de rémunération, relevés de compte bancaire de la Société Générale de Monsieur Ridouane X... faisant apparaître le montant des salaires réellement versés), c'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Ridouane X..., cette résiliation sera prononcée au jour du licenciement du salarié par Maître Didier Y... soit le 14 avril 2011 ; Le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté mais il a été précisé à la barre que toutes les sociétés au sein desquelles a travaillé Monsieur Ridouane X... employaient moins de 10 salariés de sorte que la résiliation judiciaire du contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec les effets au regard de l'effectif salarial, d'un licenciement abusif ;

Sur la créance de Monsieur Ridouane X... Eu égard aux termes du mail de Monsieur Gilles A..., Président de la société PDB CONSEIL, en date du 29 Septembre 2010 en réponse au mail du 28 Septembre 2010 de Monsieur Ridouane X..., le salaire mensuel à prendre en considération doit être fixé à la somme de 4 998, 06 ¿ compte tenu de l'accord relatif au montant de la prime de transport telle que demandée dans le mail du 28 Septembre 2010 et la réponse de l'employeur du 29 Septembre suivant disant « j'ai fait mettre çà sur ton bulletin de salaire. Je t'envoie l'avenant d'ici fin de semaine » En conséquence et eu égard à la convention SYNTEC applicable et à l'ancienneté du salarié remontant au 20 Mai 2005, l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée dans les limites de la demande à la somme de 14 994 ¿ plus 1 499 ¿ pour congés payés afférents et l'indemnité de licenciement à la somme de 9 832 ¿ ; Monsieur Ridouane X... indique, sans qu'il soit justifié du contraire, ne jamais avoir reçu de Maître Didier Y... de la SELARL EMJ ès qualités les documents de fin de contrat et notamment de l'attestation Pôle emploi de sorte qu'il n'a perçu aucune indemnisation au titre du chômage, qu'il a dû retourner vivre chez ses parents ne pouvant plus assumer un loyer en recevant uniquement le RSA ; Il précise être toujours sans emploi sans toutefois communiquer d'élément accréditant cette affirmation trois ans après son licenciement ; Eu égard à son ancienneté, à son salaire, il est approprié d'allouer à Monsieur Ridouane X... la somme de 45 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif sans qu'il y ait lieu à indemnisation spécifique pour exécution déloyale du contrat que ce soit à l'encontre de l'une ou de l'autre des deux sociétés au regard des dates de cessation des paiements qui sans justifier les manquements de l'employeur à ses obligations expliquent en partie les retards dans les paiements et les réticences ; Après vérification des bulletins de salaire et des paiements effectués, rectification du montant des salaires au regard des diminutions unilatérales du salaire de base en 2010, des congés payés, du non paiement du prorata du salaire du mois d'avril 2011 jusqu'au licenciement, il convient de fixer le montant de l'arriéré de salaire à la somme de 15 777, 23 ¿ hors charges sociales plus 1 577, 72 ¿ pour congés payés afférents pour la période de Septembre 2010 à Mars 2011 et 1 199, 98 ¿ à titre rappel de salaire suite à réduction unilatérale de l'employeur du salaire de base en 2010 par rapport au salaire de 2009 plus congés payés afférents pour 1 199, 99 ¿ et 2 499, 53 ¿ au titre du salaire d'avril 2011 plus 249, 95 ¿ pour congés payés afférents ; Il convient également de faire droit à la demande de maintien du salaire lors du transfert de contrat à la SARL SOLEO CONSEIL et de fixer le rappel de salaire à la somme de 600 ¿ plus congés payés afférents pour 60 ¿ de janvier 2011 à Mars 2011 inclus, enfin d'allouer la somme de 300 ¿ au titre du montant de l'augmentation de salaire de 50 ¿ par mois acceptée par la société PDB CONSEIL à compter d'octobre 2010 plus 30 ¿ pour congés payés afférents ;

Il n'y a lieu à indemnisation d'un préjudice distinct pour variation dans les appellations de la prime de transport sur les bulletins de salaire et les versements effectués, le salarié ne fournissant aucun décompte établissant que de ce fait il n'a pas été rempli de ses droits ; Il y a lieu d'ordonner la remise des documents conformes par Maître Didier Y... de la SELARL EMJ ès qualités sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ; Au regard de la situation respective des parties, il n'y a lieu de faire droit aux demandes pour frais irrépétibles ;

La présente décision est opposable à l'AGS IDF dans les limites de sa garantie légales.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Ridouane X... aux torts de l'employeur, Et statuant à nouveau, Fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du licenciement par Maître Didier Y... de la SELARL EMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOLEO CONSEIL soit le 14 avril 2011,

Fixe la créance de Monsieur Ridouane X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOLEO CONSEIL aux sommes de : 9 832 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 14 994 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 1 499 ¿ pour congés payés afférents, 45 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 15 777, 23 ¿ au titre des arriérés de salaire hors charges sociales plus 1 577, 72 ¿ pour congés payés afférents pour la période de Septembre 2010 à Mars 2011 et 1 199, 98 ¿ pour maintien du salaire de base en 2010 plus 119, 99 ¿ pour congés payés afférents 2 499, 53 ¿ au titre du salaire d'avril 2011 plus 249, 95 ¿ pour congés payés afférents, 600 ¿ à titre de rappel de salaire de janvier 2011 à Mars 2011 inclus au titre du maintien de salaire lors du transfert du contrat de travail plus 60 ¿ pour congés payés afférents, 300 ¿ à titre de rappel de salaire représentant le montant de l'augmentation de salaire d'octobre 2010 à Mars 2010 inclus plus 30 ¿ pour congés payés afférents. Dit que la présente décision est opposable à l'AGS IDF dans les limites de sa garantie légale,

Ordonne la remise des documents conformes par Maître Didier Y... de la SELARL EMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOLEO CONSEIL sans qu'il y ait lieu à astreinte, Rejette les autres demandes, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL SOLEO CONSEIL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/03907
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-03;13.03907 ?
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