La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2014 | FRANCE | N°12/05440

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 03 juin 2014, 12/05440


Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 03 Juin 2014 (no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05440
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES-Section Encadrement RG no 08/ 000576
APPELANT Monsieur Jean-Paul X... ...78860 LA BRETECHE comparant en personne et assisté de Me Jean-françois ROY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : J144 substitué par Me Mathilde ROY-MASUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : J144

INTIMÉE SA COMPAGNIE CORSAIR

Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 2 avenue Charles L...

Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 03 Juin 2014 (no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05440
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES-Section Encadrement RG no 08/ 000576
APPELANT Monsieur Jean-Paul X... ...78860 LA BRETECHE comparant en personne et assisté de Me Jean-françois ROY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : J144 substitué par Me Mathilde ROY-MASUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : J144

INTIMÉE SA COMPAGNIE CORSAIR Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 2 avenue Charles Lingdberg-94635 RUNGIS

Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Camille SPARFEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Jean-Paul X... du jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, section encadrement, rendu le 2 avril 2012 qui a dit que le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié à la suite de l'acceptation de sa candidature au départ volontaire est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, que la compagnie CORSAIR n'a pas manqué à ses obligations concernant la priorité de réembauchage et qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur Jean-Paul X... a été engagé par la compagnie CORSAIR, par contrat à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 1987, en qualité d'officier pilote de ligne, catégorie C4, classe 4 ; À compter du 8 décembre 1990, il a exercé les fonctions de commandant de bord. Sa rémunération moyenne mensuelle calculée sur les 12 derniers mois de salaire, s'élevait à la somme de 15 138, 28 ¿. Le 30 avril 2007, il a été licencié pour motif économique. Il a effectué son préavis du 2 mai au 1er août 2007. Par courrier du 4 septembre 2007, il a informé la compagnie CORSAIR qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauchage.

Monsieur Jean-Paul X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la compagnie CORSAIR au paiement des sommes suivantes :-95 220 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,-861 594, 72 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-76 928, 10 ¿ à titre de règlement de la prime de départ à la retraite,-5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour discrimination,-4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La compagnie CORSAIR demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur Jean-Paul X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.
Sur le licenciement : Selon la lettre de licenciement du 30 avril 2007, le licenciement de Monsieur Jean-Paul X... s'inscrit dans le cadre d'un plan de restructuration de la compagnie qui prévoit un licenciement collectif pour motif économique : «... Corsair a rencontré en 2006 des pertes extrêmement importantes pour la deuxième année consécutive, avec une perte nette cumulée de plus de 50 M ¿. Le groupe Nouvelles Frontières dans son ensemble, connaît des difficultés sans précédent, avec des pertes cumulées de 60 M ¿ en 2006... Ces pertes sont liées à plusieurs facteurs principaux :- la baisse du marché « Antilles »- la chute du trafic vers la Réunion liée à l'épidémie du chikungunya-l'augmentation des coûts du kérosène-l'accroissement de la concurrence sur les principaux marchés de Corsair...... Le retour à l'équilibre à moyen terme nécessite donc de mener dès 2007 une action pour diminuer les charges de l'entreprise, en vue de retrouver des marges suffisantes. Des programmes importants ont déjà été menés en 2005 et 2006 en vue de réduire les coûts et améliorer la productivité. D'autres mesures sont mises en oeuvre en 2007...... Le plan de restructuration présenté au comité d'entreprise prévoit donc :- le retrait anticipé du dernier Boeing 747-300,- la réduction des frais de personnel... Il a été décidé la suppression de 176 postes, toutes catégories confondues... Le nombre de suppressions de postes au sein de la catégorie du personnel navigant technique (PNT) à laquelle vous appartenez, est de 19 postes de PNT, comprenant un certain nombre de postes actuellement vacants...... Vous nous avez fait part de votre candidature au départ volontaire dans les délais impartis, et votre candidature a été acceptée, au vu des critères d'acceptation arrêtés lors de la consultation du comité d'entreprise. A cette occasion, vous avez expressément renoncé à l'ensemble des postes de reclassement existant au sein de la compagnie et du groupe... ». Les raisons économiques ayant conduit au projet de restructuration et au licenciement collectif pour motif économique ont été développées dans le dossier de consultation remis aux membres du comité d'entreprise et repris en synthèse dans la lettre de licenciement. Le projet de plan de restructuration est versé aux débats. Les embauches de deux officiers pilotes début juillet 2007 ne sauraient remettre en cause le bien-fondé du licenciement économique dès lors que la compagnie CORSAIR démontre qu'elle n'a pas procédé à des recrutements afin de pourvoir à des créations de postes mais pour pallier la vacance de deux commandants de bord. Monsieur Jean-Paul X... n'entend pas dans ses écritures nier les difficultés économiques de la compagnie CORSAIR telles que décrites dans le plan social et reprises dans la lettre de licenciement. Ainsi est établi le caractère réel et sérieux du motif économique dans lequel s'est inscrite la candidature au départ volontaire de Monsieur Jean-Paul X... et la notification de son licenciement pour motif économique conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi. Il sera débouté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la priorité de réembauchage : Monsieur Jean-Paul X... bénéficie d'une priorité de réembauchage dans le cadre de son licenciement pour motif économique notifié après acceptation de sa candidature au départ volontaire qu'il ait ou non adhéré au congé de reclassement. Les dispositions de l'article L. 1233-45 du Code du Travail ont été reprises et étendues dans le plan de sauvegarde qui prévoit que « le salarié doit, pour bénéficier de la priorité de réembauchage, en faire la demande par écrit dans l'année suivant la date de la rupture de son contrat, c'est-à-dire à la fin du préavis, exécuté ou non. Pendant deux ans à compter de cette rupture, le salarié ainsi que les représentants du personnel seront informés par l'employeur des postes disponibles... ». Monsieur Jean-Paul X... a manifesté son souhait de bénéficier d'une priorité de réembauchage par courrier en date du 4 septembre 2007. Il prétend que la compagnie CORSAIR a manqué à ses obligations concernant la priorité de réembauchage à son égard en ne lui proposant pas des postes disponibles au sein de l'entreprise :- deux postes d'officier pilote pourvus à compter du 1er juillet 2007 pour l'un, du 2 juillet 2007 pour l'autre. Les nouveaux salariés ont été embauchés antérieurement à la demande de l'intéressé de bénéficier de la priorité de réembauchage ; C'est à tort que Monsieur Jean-Paul X... prétend que l'employeur n'a pas respecté ses obligations à son égard dans le cadre de la priorité de réembauchage dont ils bénéficiait. La priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du moment où le salarié a demandé à en bénéficier. Monsieur Jean-Paul X... ne justifie pas au demeurant avoir demandé à bénéficier de ce droit avant le 4 septembre 2007.

- remplacement des salariés absents par le recours à des travailleurs temporaires par contrat à durée déterminée. La priorité de réembauchage n'est pas limitée aux seuls emplois pourvus par des contrats à durée indéterminée, il peut aussi s'agir de contrats à durée déterminée. Toutefois le poste d'un salarié temporairement absent, notamment en raison de son état de santé ou de ses congés n'est pas un poste disponible au sens de l'article L. 1233-45 du Code du Travail ; Dès lors, l'employeur n'a pas à proposer le remplacement temporaire des salariés absents au salarié bénéficiaire de la priorité de réembauchage sauf à démontrer que le recours systématique à des travailleurs temporaires révèle le caractère permanent et réel des besoins de l'employeur en matière d'emploi et donc l'existence de postes disponibles pour réembaucher un salarié licencié. Tel n'est pas le cas de Monsieur Z...qui a été recruté par plusieurs contrats à durée déterminée de manière discontinue durant sept mois en raison de l'absence d'un PNT, ni de Monsieur Y...qui a été recruté par plusieurs contrats à durée déterminée de manière continue pendant cinq mois, en moyenne à hauteur d'une semaine par salarié, du 1er décembre 2008 au 30 avril 2009 en raison de l'absence de plusieurs PNT. Compte tenu du contexte économique particulièrement dégradé de l'époque et du recours limité à des travailleurs temporaires eu égard à la masse salariale de l'entreprise comprenant près de 150 PNT, il n'est pas établi que la compagnie CORSAIR, en recourant aux services de Monsieur Z...et de Monsieur Y..., a pallié un besoin structurel de main-d'oeuvre ayant eu pour effet de faire occuper par les intéressés un emploi permanent de l'entreprise avec pour effet de faire échec à la priorité de réembauchage de Jean-Paul X.... Il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la prime de départ à la retraite : Monsieur Jean-Paul X... ne justifie pas de ses droits à percevoir une prime de départ à la retraite alors que son contrat de travail a été rompu par un départ volontaire et qu'il a été indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail, notamment par le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement. Il sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur le manque à gagner à sa retraite : Monsieur Jean-Paul X... fait valoir que la rupture de son contrat de travail ne lui permet pas de bénéficier d'une retraite à taux plein et que le montant de sa pension sera réduit de 28 249 ¿ par an. Il ne fournit aucun élément sur ses droits à retraite ni sur le montant annuel de la pension dont il sera privé ; il ne formule au demeurant aucune demande précise à ce titre.

Sur la discrimination liée à l'âge : Monsieur Jean-Paul X... prétend en cause d'appel que la compagnie CORSAIR a commis des agissements caractérisant une discrimination liée à l'âge dès lors qu'il est le plus ancien sur la liste de séniorité dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique. Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Monsieur Jean-Paul X... ne produit aucun élément de nature à étayer ses affirmations.

Il convient de rappeler que conformément aux engagements pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, la compagnie CORSAIR a fait appel en priorité au volontariat. Le plan de sauvegarde de l'emploi a prévu un seul critère afin de déterminer l'ordre de priorité d'acceptation des candidatures au départ volontaire des PNT : l'ancienneté (date rétablie) au sein de la compagnie. Le critère de priorité est l'ancienneté dans l'entreprise et non l'âge du salarié. La compagnie CORSAIR a accepté la candidature de Monsieur Jean-Paul X... qui bénéficiait de l'ancienneté rétablie PNT la plus importante. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à l'âge n'est pas démontrée. La demande relative à la discrimination doit par conséquent être rejetée. L'équité ne commande pas de faire bénéficier la compagnie CORSAIR des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute Monsieur Jean-Paul X... de l'ensemble de ses demandes, Déboute la compagnie CORSAIR de sa demande d'indemnité de procédure, Condamne Monsieur Jean-Paul X... aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/05440
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-03;12.05440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award