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03/06/2014 | FRANCE | N°12/01071

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 03 juin 2014, 12/01071


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 03 Juin 2014
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01071

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY, Section commerce, RG no 09/ 01133

APPELANT
Monsieur M. Ali X... exerçant sous l'enseigne " Transports X... "
demeurant ...
Représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 10

INTIMÉ
Monsieur Alban Abel Y...
demeurant ...
Représenté par Me Abel jackie BALEZOU GLOUM, avocat au barreau de SE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 03 Juin 2014
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01071

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY, Section commerce, RG no 09/ 01133

APPELANT
Monsieur M. Ali X... exerçant sous l'enseigne " Transports X... "
demeurant ...
Représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 10

INTIMÉ
Monsieur Alban Abel Y...
demeurant ...
Représenté par Me Abel jackie BALEZOU GLOUM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 23

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Ali X... du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, qui a dit que le licenciement de Monsieur Alban Y...est sans cause réelle et sérieuse et a condamné Monsieur Ali X... à lui payer les sommes suivantes :-4 700 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-4 707, 96 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-470, 79 ¿ au titre des congés payés afférents,-1 412, 38 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,
-2 353, 98 ¿ à titre de salaire de novembre 2008,
-235, 39 ¿ au titre des congés payés afférents,-800 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur Alban Y...a été engagé par contrat verbal à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2006 par Monsieur Ali X... exerçant sous l'enseigne " Transports X... " en qualité de chauffeur poids lourds. Sa rémunération moyenne brute s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 353, 98 ¿.
L'entreprise, qui emploie moins de 11 salariés, est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports.
Le dernier jour travaillé est le 30 novembre 2008.

Monsieur Ali X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la rupture du contrat de travail résultant de la démission du salarié, et de condamner l'intimé à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Alban Y...demande à la Cour de faire droit à ses conclusions de première instance, de réformer partiellement le jugement en ce qu'il a qualifié le licenciement de rupture abusive et de le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 10   000 ¿ à titre de dommages-intérêts, la somme de 431, 25 ¿ en remboursement d'une amende, la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur la rupture du contrat de travail :
Monsieur Ali X..., qui n'a pas comparu en première instance, soutient en cause appel que son chauffeur a démissionné. Il produit deux lettres rédigées par Monsieur Alban Y...informant son employeur de son intention de démissionner.
La première lettre en date du 15 novembre 2008 est ainsi rédigée :
«... Par cette présente lettre je souhaiterais vous faire part de ma démission qui sera effective à partir du 1er novembre 2008 en effectuant un préavis en janvier 2009... ».

Le 19 novembre 2008, l'employeur lui remet en mains propres une lettre faisant référence à un entretien du 15 novembre 2008, dans laquelle il lui demande de : «... reprendre le travail à compter du 24 décembre 2008, après votre période légale de congés annuels qui est de 30 jours... et qui a débuté le 1er novembre 2008... ».
Monsieur Alban Y...adresse à son employeur le 7 janvier 2009 une nouvelle lettre faisant état des éléments suivants : «... Je viens vous confirmer, par cette présente ma démission qui est effective le 1er janvier 2009. Je devais faire mon préavis au mois de décembre 2008. Quand j'ai téléphoné dans votre entreprise pour vous informer de ma reprise, je n'ai pas pu vous joindre. Je pars en vacances comme convenu et à mon retour je vous demande de me préparer mon solde de tout compte... ».
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non univoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Monsieur Alban Y...a confirmé sa démission alors que son employeur lui a proposé de revenir dans l'entreprise après ses congés. Il ne conteste pas avoir écrit les deux lettres de démission. Il ne s'est pas rétracté et ne justifie d'aucun litige avec son employeur antérieur ou contemporain de sa démission.
La rupture du contrat de travail de Monsieur Alban Y...s'analyse comme une démission. Le conseil de prud'hommes a justement fixé au 30 novembre 2008 la date de rupture du contrat de travail en l'absence de preuve sur une activité qui se serait poursuivie au-delà.
Il ne sera pas fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis qui n'a pas été accompli.
Les autres demandes relatives à la rupture du contrat de travail seront rejetées.

Sur le rappel de salaire :

- le salaire du mois de novembre 2008 :
Monsieur Alban Y...soutient que son employeur lui a bien délivré le bulletin de paie du mois de novembre 2008 mais n'a pas donné la contrepartie financière. Il demande la somme de 2 353, 98 ¿ correspondant au salaire du mois de novembre 2008 et les congés payés afférents.
Il est mentionné sur le bulletin de salaire que le règlement a été effectué par chèque. L'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier le paiement du salaire du mois de novembre 2008. L'employeur sera condamné à verser à son salarié la somme de 2 353, 98 ¿ au titre du salaire de novembre 2008 et la somme de 235, 39 ¿ au titre des congés payés afférents.
- Les indemnités de congés payés pour la période du 1er au 31 décembre 2008 :

Monsieur Alban Y...ne justifie d'aucune activité salariée au cours du mois de décembre 2008. Il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur le remboursement de l'amende :
Monsieur Alban Y...prétend qu'il a payé une amende d'un montant de 431, 25 ¿ pour non justification de l'attestation d'assurance du camion de son employeur. Il sollicite le remboursement de cette somme. Il produit un avis de poursuites par huissier de justice mais il ne justifie pas qu'il a payé la somme réclamée à la place de son employeur.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :

Monsieur Alban Y...sollicite la somme de 10   000 ¿ pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par son employeur. Il prétend qu'il a été mis en difficulté par le défaut de règlement par son employeur de son salaire du mois de novembre 2008 et ce malgré une mise en demeure par lettre recommandée en date du 31 mars 2009. Le fait pour l'employeur de ne pas régler le salaire constitue un manquement qui cause nécessairement un préjudice à son salarié. Il convient d'allouer à Monsieur Alban Y...une somme de 1 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur de son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.

Sur les autres demandes :
Monsieur Alban Y...a reçu les bulletins de salaire jusqu'au 30 novembre 2008, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC. Il n'y a pas lieu à remise d'autres documents.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Alban Y...les frais irrépétibles qu'il a exposés. Monsieur Ali X... sera condamné à lui payer la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Alban Y...résulte de sa démission,
Condamne Monsieur Ali X... à payer à Monsieur Alban Y...les sommes suivantes :-2 353, 98 ¿ à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2008,
-235, 39 ¿ au titre des congés payés afférents,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2009,

-1000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Monsieur Alban Y...de toutes ses autres demandes,
Condamne Monsieur Ali X... à payer à Monsieur Alban Y...la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur Ali X... aux entiers dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/01071
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-03;12.01071 ?
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