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28/05/2014 | FRANCE | N°13/04869

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 28 mai 2014, 13/04869


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 28 MAI 2014



(n° 173 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04869



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - 18ème Chambre, 2ème section - RG n° 1 2/02357





APPELANTE



LA SOCIÉTÉ BOULANGERIE [Adresse 2] agissant poursuites et dili

gences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, a...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 28 MAI 2014

(n° 173 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04869

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - 18ème Chambre, 2ème section - RG n° 1 2/02357

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ BOULANGERIE [Adresse 2] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistée de Me Stéphanie BELLIER, substituant Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 230

INTIMÉE

LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 2] agissant poursuites et diligences en la personne de ses co- gérants domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurence BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS

Assistée de Me Jean-Pierre VETILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : 1758

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Président, chargée du rapport et, Madame Irène LUC, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Président, rédacteur

Madame Irène LUC, Conseiller

Madame Claudette NICOLETIS,

Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, président et par Madame Denise FINSAC, greffier auquel la minute du présent arrêt lui a été remise par le magistrat signataire.

******

La société civile immobilière [Adresse 2] (SCI [Adresse 2]) est propriétaire de locaux commerciaux [Adresse 2].

Ayant acquis un fonds de commerce à cette adresse, la société à responsabilité limitée Boulangerie [Adresse 2] a, par acte sous seing privé du 2 mars 2007, pris à bail ces locaux commerciaux à destination de «boulangerie, pâtisserie, confiserie, traiteur» à compter du premier avril 2007 et pour une durée de 9 années, moyennant le paiement d'un loyer de 10 500 Euros payable par trimestre à terme échu et pour la première fois le 30 septembre 2007.

Le bail comprend une clause résolutoire selon laquelle à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme, ou de toute somme due en vertu du bail comme en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail et un mois après un commandement de payer ou mise en demeure d'exécuter, le bail sera résilié de plein droit.

Par acte d'huissier du 29 mai 2009, le bailleur a fait délivrer à la société Boulangerie [Adresse 2] un commandement de payer la somme de 16 645,55 euros en principal pour solde de loyers et charges impayés au mois de mai 2009 inclus selon décompte joint au commandement et visant la clause résolutoire insérée au bail.

Les causes du commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Un second commandement a été délivré à la société Boulangerie [Adresse 2] le 20 juillet 2011 pour obtenir le paiement des loyers demeurés impayés et la fourniture de la justification du contrat d'assurance, faire exécuter les travaux de réfection à la charge du locataire et en justifier.

Les causes du commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Par assignation en date du 11 janvier 2012 délivrée à la société Boulangerie [Adresse 2], la SCI [Adresse 2] a notamment demandé l'acquisition de la clause résolutoire.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 24 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 2 mars 2007 entre la société civile immobilière du [Adresse 2] et la société Boulangerie [Adresse 2] pour des locaux situés deuxième boutique à gauche de l'entrée de l'immeuble, avec arrière-boutique et escalier intérieur donnant accès au logement du premier étage, cuisine arrière et couloir, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2], à la date du 30 juin 2009,

- ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL Boulangerie [Adresse 2] et de tout occupant de son chef des lieux situés deuxième boutique à gauche de l'entrée de l'immeuble, avec arrière-boutique et escalier intérieur donnant accès au logement du premier étage, cuisine arrière et couloir, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2], avec le concours en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai d'un mois à l'expiration duquel il pourra être procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé l'indemnité d'occupation, à compter du 30 juin 2009 et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale au loyer contractuel outre les taxes et charges,

- condamné la société Boulangerie [Adresse 2] à payer à la société civile immobilière du [Adresse 2] la somme de 15.009,51 € avec intérêts au taux légal au titre des loyers, indemnités, charges et taxes dues au mois de novembre 2012 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 20 juillet 2011,

- débouté la société civile immobilière [Adresse 2] du surplus de ses demandes.

Par déclaration en date du 11 mars 2013, la société Boulangerie [Adresse 2] a interjeté appel du jugement précité.

Par conclusions signifiées le 4 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, la société Boulangerie [Adresse 2] demande à la Cour de :

- recevoir la société Boulangerie [Adresse 2] dans l'intégralité de ses demandes,

Y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,

- constater que la société Boulangerie [Adresse 2] est à jour de l'ensemble de ses loyers,

- dire qu'il n'y a lieu à résiliation du bail commercial,

En tout état de cause,

- condamner la SCI du [Adresse 2] à payer à la société Boulangerie [Adresse 2] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de nullité du jugement, elle explique que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en première instance dans la mesure où l'avocat, régulièrement constitué pour la société Boulangerie [Adresse 2], n'a jamais été destinataire des bulletins de mise en état.

La société Boulangerie [Adresse 2] estime démontrer avoir effectué des règlements postérieurement au commandement de payer. Précisément, elle explique que postérieurement à l'assignation le solde de la créance réclamée par la SCI du [Adresse 2] s'élève à la somme de 13.300 €, qu'elle a fait séquestrer cette somme sur le compte CARPA de son conseil dans l'attente de la réalisation de travaux à la charge du bailleur et affirme ainsi que la créance pour laquelle le tribunal a été saisi n'existe pas.

Par conclusions signifiées le 7 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, la société civile immobilière du [Adresse 2] demande à la cour de :

- débouter la société Boulangerie [Adresse 2] de toutes ses demandes,

- confirmer t le jugement du 24 janvier 2013 en toutes ses dispositions et pour les mêmes motifs et tous autres à déduire ou suppléer,

- condamner la société Boulangerie [Adresse 2] à payer à la société civile immobilière [Adresse 2] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société civile immobilière du [Adresse 2] a expose que le premier commandement de payer en date du 29 mai 2009 est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, que la clause résolutoire est donc acquise depuis le 30 juin 2009.

Cette situation s'est reproduite à la suite du second commandement de payer du 20 juillet 2011.

La SCI du [Adresse 2] souligne qu'il n'est pas rapporté la preuve de difficultés financières, ni de manquements à l'obligation de mettre à disposition le local loué et rappelle que le litige porte sur l'acquisition de la clause résolutoire intervenue en suite du premier commandement de payer.

SUR CE :

Considérant qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des seules demandes énoncées dans le dispositif des conclusions des parties, que la nullité du jugement évoquée dans le corps des conclusion au motif que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté en première instance, n'est pas demandée dans le dispositif des écritures de la société Boulangerie [Adresse 2] ; que la cour ne statuera pas sur ce point ;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

Considérant que le bailleur a fait délivrer le 29 mai 2009 un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Boulangerie [Adresse 2], que cet acte a été délivré à domicile, qu'il est régulier dans le forme et dans le fond, qu'il vise la clause résolutoire insérée dans le bail jouant de plein droit un mois après la mise en demeure restée infrctueuse, qu'il rappelle que la société Boulangerie [Adresse 2] est redevable à cette date de la somme de 16 645, 55 Euros correspondant aux loyers et charges échus du premier janvier 2008 au 31 mai 2009 dont il donne le détail ;

Considérant qu'il appartient à la société Boulangerie [Adresse 2] de justifier qu'elle s'est acquitée des sommes visées dans le commandement dans le mois de sa date, que toutefois, ses écritures ne font pas état de ce commandement qui lui a été régulièrement signifié et elle ne justifie d'aucun paiement dans le délai d'un mois imparti, se bornant à faire état de paiements bien postérieurs du 10 janvier 2011 ou d'une consignation à la CARPA en mars 2012 qui sont inopérants ;

Considérant que la clause résolutoire a eu son entier effet dès le 30 juin 2009, que l'expulsion des locaux, à défaut de restitution volontaire des lieux doit être confirmée, que l'indemnité d'occupation a été justement fixée par les premiers juges ;

Considérant que le jugement doit être confirmé ;

Sur la demande de la société Boulangerie [Adresse 2] de voir constater qu'elle est à jour de ses loyers :

Considérant que nonobstant l'acquisition de la clause résolutoire, cette société peut faire une telle demande, que toutefois, le bailleur rappelle qu'à la date de l'assignation, elle était débitrice d'une somme de 140 856, 72 Euros, et que par la suite, elle n'a pas plus payé ses loyers régulièrement, que la société Boulangerie [Adresse 2] ne justifie nullement qu'elle a payé l'intégralité de ses loyers et indemnités d'occupation par la production des pièces qu'elle verse aux débats, étant ici notamment rappelé que la consignation à la Carpa ne vaut pas paiement des fonds au bailleur ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement,

Condamne la société Boulangerie [Adresse 2] à payer à la société civile immoblière [Adresse 2] la somme de 3000 Euros au titre des frais irrépétibles,

La condamne aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04869
Date de la décision : 28/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/04869 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-28;13.04869 ?
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