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28/05/2014 | FRANCE | N°13/02056

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 28 mai 2014, 13/02056


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 28 MAI 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02056



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/58477





APPELANTE



SCI [Adresse 1]

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Assistée de Me Vincent DRAGO de la SCP NEVEU SUDAKA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043

Représentée pa...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 28 MAI 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02056

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/58477

APPELANTE

SCI [Adresse 1]

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Assistée de Me Vincent DRAGO de la SCP NEVEU SUDAKA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMEE

SARL JDL BEAUTE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER de la SCP SCP AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Assistée de Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1139

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a':

-dit n'y avoir lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire incluse au bail conclu entre la société [Adresse 1] et la société J.D.L. Beauté,

- donné acte à la société J.D.L. Beauté de ce qu'elle reconnaît devoir payer à la société [Adresse 1] la somme provisionnelle de 42.188,79 euros hors taxes, au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 4ème trimestre 2012 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du 26 septembre 2012 et condamné en tant que de besoin la société J.D.L. Beauté au paiement de ladite somme à titre provisionnel,

- débouté la société [Adresse 1] du surplus de sa demande principale,

- dit que la société J.D.L. Beauté pourra s'acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en quatorze mensualités égales et consécutives de 3.000 euros chacune, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivants le 5 de chaque mois, la dernière échéance s'élevant au solde restant dû,

- dit que le défaut de paiement d'une seule échéance aux dates fixées entraînera la déchéance du terme de plein droit avec la totalité du solde dû qui deviendra immédiatement exigible,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la clause pénale qui comprend en outre les frais de recouvrement de la dette dont le coût du commandement de payer,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société J.D.L. Beauté aux dépens';

Vu l'appel interjeté contre cette décision par la SCI du [Adresse 1] le 1er février 2013';

Vu les conclusions de la société [Adresse 1] en date du 7 octobre 2013 ;

Vu les conclusions de la société J.D.L. Beauté en date du 26 mars 2014';

SUR QUOI LA COUR ;'

Considérant que la société à responsabilité limitée J.D.L. Beauté est locataire d'un local commercial situé [Adresse 1]), appartenant à la société civile immobilière [Adresse 1]';

Que le bail a été consenti moyennant un loyer annuel en principal de 99.454,54 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement à terme d'avance, porté en dernier lieu par le jeu de la clause d'échelle mobile à 111.929,36 euros, que la provision trimestrielle pour charges s'élève en dernier lieu à la somme de 1.775,07 euros';

Qu'à la suite de la défaillance de la locataire, la société [Adresse 1] lui a fait délivrer le 19 juillet 2012, en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, un commandement de payer pour un montant total de 43.149,68 euros, dont 38.951,84 euros arrêtés au 3ème trimestre 2012 au titre des loyers et charges impayés, 3.895,18 euros au titre de la clause pénale 10 % et 302,66 euros au titre des frais';

Considérant que seul le montant de 11.362,36 euros a été payé dans le mois de cet acte, les autres paiements intervenus en juillet 2012 s'imputant sur des échéances non-visées dans le commandement'de sorte que la société J.D.L. Beauté encourt la résiliation de plein de droit de son bail';

Que cependant il convient de tenir compte de sa situation particulière, puisque le développement de son activité a été ralenti par des difficultés d'approvisionnement qui ne lui sont pas imputables'; que dès lors les effets de la clause résolutoire seront suspendus jusqu'au 31 décembre 2014 et qu'il convient de dire que cette clause ne jouera qu'à défaut de paiement à cette date de la somme provisionnelle fixée ci-après, en sus des loyers courants';

Qu'il y a lieu de prévoir en outre l'expulsion de la société J.D.L. Beauté et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation dans l'hypothèse où elle ne respectait pas le délai imparti et les conditions de son application qui seront définies dans le dispositif de la présente décision';

Considérant que, sur les sommes restant dues, la société J.D.L. Beauté reconnaît devoir à la société [Adresse 1] :

Au titre du complément du dépôt de garantie': 1.791,97 euros

Au titre du 3ème trimestre 2012':

- loyer : 27.982,34 euros HT

- provisions sur charges': 518,56 euros HT

Au titre du 4ème trimestre 2012':

-loyer': 27.982,34 euros HT

- provisions sur charges': 1.775,07 euros HT

Soit un total de'60.050,28 euros HT soit 71.820,13 euros TVA à 19,6% incluse, sous déduction des règlements de 11.362,36 euros et 10.000 euros versés en cours de procédure, soit un solde de 50.457,78 euros TTC';

Que ce montant, qui exclut toute somme à titre de clause pénale, est le même que celui réclamé par la société [Adresse 1] si bien que l'obligation n'est pas sérieusement contestable sur ce point et qu'il y a lieu de condamner la société J.D.L. Beauté à verser à la bailleresse la somme de 50.457,78 euros à titre de provision';

PAR CES MOTIFS'

INFIRME l'ordonnance rendue le 11 janvier 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris';

Statuant à nouveau':

CONDAMNE la SARL J.D.L. Beauté à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 50.457,78 euros TTC'à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 4ème trimestre 2012, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 septembre 2012 valant mise en demeure';

SUSPEND le jeu de la clause résolutoire contractuelle et accorde à la société J.D.L. Beauté un délai jusqu'au 31 décembre 2014 pour payer cette somme et les intérêts au taux légal, en sus des loyers et provisions pour charges à leurs échéances';

DIT que le défaut de paiement au 31 décembre 2014 de la totalité de l'arriéré et des intérêts, ainsi que des loyers et provisions pour charges aux dates d'échéances contractuelles, entraînera les conséquences suivantes':

- les sommes restant dues à ces titres deviendront immédiatement exigibles

- -la résiliation du bail sera acquise de plein droit du bail sans autre formalité

- la société [Adresse 1] pourra poursuivre l'expulsion de la société J.D.L. Beauté avec le concours de la force publique si besoin est, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte

- la société [Adresse 1] pourra faire séquestrer les meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, dans tel garde-meubles de son choix et aux frais et risques et périls de - la société J.D.L. Beauté

- la société J.D.L. Beauté sera redevable envers la société [Adresse 1] d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en vigueur, soit 9.357,45 euros par mois, outre les charges et taxes prévues au bail, jusqu'à la libération effective des lieux';

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile':

CONDAMNE la société J.D.L. Beauté aux dépens de première instance et d'appel qui incluent la somme de 302,66 euros correspondant au coût du commandement du 19 juillet 2012';

LAISSE à la charge de la société J.D.L. Beauté ses frais irrépétibles';

LA CONDAMNE à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2.000 euros en remboursement de ses frais non compris dans les dépens';

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';

ACCORDE à Me Stéphane Fertier, AARPI JRF Avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/02056
Date de la décision : 28/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°13/02056 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-28;13.02056 ?
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