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28/05/2014 | FRANCE | N°12/22626

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 28 mai 2014, 12/22626


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 28 MAI 2014



(n° 179 ,9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22626



Sur renvoi après cassation :

Arrêt N° 1305 F-D du 14 Novembre 2012 - Cour de Cassation de PARIS - Pourvoi

N° Y11-24.238.



APPELANT



Monsieur [L] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1].

Représenté par Me Michel GUIZARD

de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L0020.

Assisté de Me Yvon MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque K101.



INTIMES



La SELARL [A] [R] agissant en la p...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 28 MAI 2014

(n° 179 ,9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22626

Sur renvoi après cassation :

Arrêt N° 1305 F-D du 14 Novembre 2012 - Cour de Cassation de PARIS - Pourvoi

N° Y11-24.238.

APPELANT

Monsieur [L] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1].

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L0020.

Assisté de Me Yvon MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque K101.

INTIMES

La SELARL [A] [R] agissant en la personne de son gérant

[Adresse 1]

[Localité 1].

Maître [VN] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1].

Représentés ar Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J151

Assistés de Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, toque P257.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Françoise LUCAT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabine DAYAN

ARRET :

- contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

XXXX

Début 2001, Maître [T], avocat au barreau de Paris, a fait part de sa décision de se retirer de la SELARL [T] [A] et a exercé ensuite son activité de façon individuelle.

Un litige est survenu entre les associés sur la liquidation de leurs droits et

un arbitrage a été organisé sous l'égide du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris au cours duquel les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel le 12 avril 2002 entériné par la sentence arbitrale rendue le 16 mai 2002 par Maître [Y] en qualité d'arbitre.

Les parties se sont opposées sur l'exécution du protocole d'accord en ses

dispositions relatives aux honoraires de résultat d'une part dans l'affaire [B] [Z] contre la succession [K] et d'autre part relativement aux honoraires dus par la famille [H].

La SELARL [A] [R] a attrait Maître [T] devant le

tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement du 21 octobre 2009, a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Maître [T] ;

- condamné M. [T] à payer à M. [VN] [A] et à la SELARL [A] [R] la somme de 32.818,16 euros au titre des sommes dues dans le dossier [H] ;

- condamné M. [T] à payer à M. [VN] [A] et à la SELARL [A] [R] la somme de 125.000 euros dans le cadre du dossier [B]- [Z] c/ [K] ;

- condamné M. [T] à payer à M. [VN] [A] et à la SELARL [A] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 23 juin 2011, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le

jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à M. [VN] [A] et à la SELARL [A] [R] la somme de 32.818,16 euros au titre des sommes dues dans le dossier [H] et l'a infirmé de ce chef déboutant M. [A] et la SELARL [A] [R] de ce chef, dit n'y avoir lieu à l'octroi de frais irrépétibles.

La Cour de cassation, par arrêt du 14 novembre 2012, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en toutes ses dispositions et renvoyé devant la Cour d'appel de Paris. L'arrêt est rendu au visa des articles 1476 et 2052 du code civil et dit qu' ' en statuant ainsi alors que la simple constatation, dans le dispositif de la décision, de l'accord des parties, sans aucun motif dans le corps de celle-ci, ne peut s'analyser en un acte juridictionnel, la Cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisé et par refus d'application le second' ;

Par conclusions du 4 décembre 2013, M. [T], appelant, demande

à la Cour d'appel d'infirmer le jugement, de débouter la SELARL [A] [R] et M. [A] de toutes leurs demandes. A titre subsidiaire, il souhaite voir la cour dire que l'honoraire qu'il a reçu est de 97.192 euros et que la SELARL [A] [R] et M. [A] ne peuvent prétendre qu'à une somme de 48.596 euros. Il sollicite la condamnation des intimés à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 15 novembre 2013, la SELARL [A] [R] et M. [A] demandent de déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondé l'appel formé par Maître [T], de confirmer le jugement, de dire les pièces

55, 56, 59, 60 sont régulièrement produites aux débats, de prendre acte de ce que la Cour d'appel de Paris a condamné M. [Z] à verser la somme de 250.000 euros à Maître [T] au titre de ses honoraires, de condamner ce dernier à leur verser en exécution du protocole la somme de 125.000 euros dans le cadre de la succession [B]- [Z] c/ [K], de dire qu'il a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, de le condamner à verser la somme de 89.077,05 euros au titre des sommes dus dans le cadre de la succession [H] outre une somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la SELARL [A] [R] souhaite voir la Cour déclarer l'appel formé par M. [T] irrecevable sans développer aucun moyen d'irrecevabilité au soutien de cette demande ; qu'en l'absence de tout développement de ce chef, la Cour ne peut que rejeter ce moyen ;

Sur la demande relative aux pièces 55, 56, 59 et 60 communiquées par la SELARL [A] et Maître [A] :

Considérant que Maître [T] invoque le principe de confidentialité posé par l'article 3 .1 du Règlement Intérieur National pour solliciter que soient écartées des débats les pièces 55, 56, 59 et 60 communiquées par la partie adverse ;

Considérant qu'il résulte de ce texte que ' tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique...) sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité.' ;

Considérant que l'article 3.2 précise que ' peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel au sens de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, une correspondance équivalant à un acte de procédure, une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels ;

Considérant qu'il convient de rappeler toutefois que si le secret professionnel est absolu, il cède néanmoins pour la défense nécessaire de l'avocat ;

Considérant qu'il convient aussi de se référer à l'avis rendu le 4 octobre 2005 émanant de la direction de la déontologie du Barreau de Paris rédigé comme suit 'si des lettres entre avocats ou entre clients et avocats, en principe couverts par le secret professionnel peuvent être produites dans certaines procédures (fixation d'honoraires, responsabilité civile professionnelle ou mise en cause pénale) cette production dérogatoire doit être limitée aux cas où elle est indispensable ; or la production de courriers échangés entre un avocat et l'ordre dans le cadre d'une procédure déontologique n'est pas indispensable à la résolution du litige portant sur une contestation d'honoraires porté devant le Premier Président de la Cour d'appel ' ;

Considérant qu'en l'espèce :

- la pièce 55 est une lettre de Maître [T] en date du 2 juillet 2002 adressée au Bâtonnier dans le cadre du contentieux sur les honoraires dus dans le dossier [H];

- la pièce 56 est un courrier de Maître [F] en date du 11 mars 2002 adressé à Maître [D] relatif à ce même contentieux ; que la Cour relève qu'à cette lettre sont annexées 12 pièces non répertoriées (courriers divers, tableaux, décompte) ; qu'elle ignore donc à quel titre elles sont versées aux débats et si elles étaient effectivement communiquées avec le courrier de Maître [F] qui ne mentionne aucune pièce jointe; qu'elles ne peuvent donc être en tout état de cause retenues par la Cour en complément dudit courrier ;

- la pièce 59 est une lettre de Maître [S] adressée à Maître [A] toujours en rapport avec ce contentieux d'honoraires ;

- la pièce 60 est à l'origine un courrier émanant de Maître [O] en date du 18 octobre 2001 adressé à Maître [A] relatif à un contentieux [V] [P] ;

Considérant qu'aux termes d'un courrier constituant la pièce 61 versée aux débats par la société [A] échangé entre son postulant Maître [I] et celui de son adversaire Maître [E] dans le cadre de la présente procédure portant la mention 'officielle', il est soutenu que les pièces 55, 56 et 59 sont assimilables à des actes de procédure constituant une exception au principe de confidentialité et que la pièce 60 relative à un litige prud'homal est retirée des débats et remplacée par un courrier de Maître [M] du 27 mai 2013 envoyé à Maître [A] relatif au contentieux opposant des salariées de la selarl [T] [A] ;

Considérant que les courriers constituant les pièces 55 et 56 ne portent pas la mention 'officielle ' et ne peuvent donc entrer dans le cadre de l'exception précitée de l'article 3.2 du RIN ;

Considérant que les deux autres pièces comportent la mention 'officielle' ;

Considérant que la pièce 59 est un simple donné acte de réception d'un courrier dont on ne connaît pas la teneur et de documents dont la liste est inconnue ; qu'il ne saurait constituer un acte de procédure ; qu'au surplus, il n'est pas de nature à fournir une information indispensable à la solution du litige ;

Considérant d'une part qu'il n'est pas rapporté la preuve que les courriers confidentiels versés aux débats dans la présente instance aient été effectivement produits dans le cadre de la procédure de taxation des honoraires introduite devant le Bâtonnier et poursuivie devant le Premier Président de la Cour d'appel ;

Considérant d'autre part que la Cour d'appel constate que le Bâtonnier a rendu deux décisions en matière d'honoraires l'une entre Maître [T] et les consorts [H] le 8 août 2002, une seconde entre la Selarl [A] et les consorts [H] le 13 juillet 2005 ; que cette dernière a fait l'objet d'un recours devant le délégataire du Premier Président de la Cour d'appel de Paris qui a rendu une ordonnance le 16 juillet 2008 ;

Considérant qu'il ressort des dates de ces décisions que la pièce 60 correspondant à un courrier d'avocat du 27 mai 2013 n'a pas pu être produite dans le cadre de la procédure de taxation d'honoraires ;

Considérant dès lors qu'au vu des développements précédents, la cour écarte des débats les pièces 55, 56, 59 et 60 versées aux débats par les intimés ;

Sur le fond :

Considérant que Maître [T] sollicite l'infirmation du jugement au motif que celui-ci a dénaturé les termes du protocole transactionnel et notamment son article 5 et que son interprétation est incompatible avec un protocole transactionnel ; qu'il ajoute que cela entraîne une erreur de droit pour le dossier [H] quant à l'obligation mise à sa charge de régler des sommes ; qu'il soutient que la demande adverse doit être rejetée à raison de l'exception d'inexécution de protocole qu'il oppose ;

Considérant que les parties ont signé un protocole transactionnel destiné à régler les conditions de la séparation des associés de la SELARL [A] [T] ;

Considérant que les parties ont convenu aux termes de l'article 8 de ce protocole, que celui-ci valait transaction entre elles au sens des articles 2044 et suivants du code civil et mettait un terme au litige existant et qu'il revêtait autorité de chose jugée en dernier ressort, conformément à l'article 2052 de ce même code ;

Considérant que ce protocole a été entériné par une sentence arbitrale du 16 mai 2002 ;

Considérant toutefois cette sentence ne constitue pas un acte juridictionnel dès lors qu'elle se borne à constater l'accord des parties dans son dispositif ; qu'elle constitue un simple donné acte ;

Considérant que la Cour n'a donc à examiner que les termes du protocole et les modalités de son exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du code civil , les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en vertu de l'article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne remplit pas ses obligations ; que, dès lors, Maître [T] peut contester l'application du protocole passé avec la SELARL [A] et invoquer une exception d'inexécution de cet acte ;

Considérant qu'au titre de cette exception, Maître [T] reproche à son ancien associé d'avoir mené diverses procédures à son encontre notamment celle relative aux honoraires [H], d'avoir demandé l'ouverture d'une information disciplinaire à son encontre, de l'avoir dénigré auprès de ses pairs ;

Considérant que relativement à la demande relative aux honoraires, il convient de rappeler les termes de l'article 5 du protocole intitulé 'renonciation de demandes pécuniaires' qui prévoit que ' dans le cadre d'un rapprochement amiable ici consacré, la SELARL [T] [A] et M [VN] [A] acceptent de renoncer à exiger de M [L] [T] le paiement des sommes dont il était soutenu qu'il les avait reçues personnellement, ce que [L] [T] a toujours démenti, des clients suivants :

- M [J] [Q] : 5000 francs TTC ;

- M [U] : 35.000 francs TTC ;

- L'association suisse WWF : 15.000 dollars US ;

- la famille [H] des tableaux et des sérigraphies ;

En tout état de cause, les parties conviennent que cette renonciation ne porte pas atteinte aux droits ici reconnus à la SELARL [T] [A] de poursuivre les différents contentieux d'honoraires qu'elle a initiés à l'encontre de certains clients de M [L] [T].' ;

Considérant qu'il résulte de cette disposition que la renonciation des parties à poursuivre le paiement de sommes ne visait que certains dossiers spécifiques et en aucun cas l'ensemble des honoraires pouvant être dus ; que sont concernées les rétributions perçues directement pas Maître [T] dans l'affaire [H] notamment ; qu'en tout état de cause, cela ne privait pas la SELARL [A] de poursuivre les procédures qu'elle avait engagées antérieurement à l'encontre des clients ;

Considérant qu'il est établi que le contentieux [H] était déjà introduit en mars 2002 puisque les consorts [H] avaient déposé un mémoire devant le délégataire du Premier Président chargé d'examiner la contestation d'honoraires élevée par Maître [A] ;

Considérant qu'il convient de relever que le dossier avait fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente du résultat d'une enquête déontologique le 8 août 2002 soit postérieurement au protocole ce qui suffit à démontrer que, lors de la signature de celui-ci, la procédure était en cours ; qu'elle a été reprise lorsque la cause du sursis a disparu ;

Considérant que le protocole n'interdisait donc pas à la SELARL [A] de poursuivre cette procédure et que cela ne peut constituer une inexécution dudit protocole;

Considérant, par ailleurs, que la demande qui a été portée devant le tribunal de grande instance de Versailles relativement aux honoraires dans l'affaire [H] relève d'une difficulté d'exécution du protocole et de la sentence et de la nécessité d'interpréter certaines dispositions de la transaction ; qu'une telle demande ne peut être analysée comme une inexécution du protocole ;

Considérant que relativement à l'enquête déontologique qui a été finalement classée sans suite, il apparaît que celle-ci est consécutive à l'envoi d'un courrier par Maître [A] du 4 juillet 2002 énonçant les difficultés rencontrées avec Maître [T] et sollicitant du Bâtonnier ' que vous puissiez obtenir de M. [T] les informations requises justifiant la perception d'honoraires au détriment de ma structure et leurs règlements mais que soient également engagées, le cas échéant, à son encontre, les poursuites disciplinaires qui me paraissent s'imposer ' ;

Considérant que ce courrier tend à obtenir des informations sur les honoraires et non pas une demande de fixation des honoraires qui doivent nécessairement être alloués dans les conditions fixées par le protocole ; qu'il ne constitue donc pas en tant que telle une inexécution du protocole ;

Considérant, par ailleurs, que le protocole transactionnel ne prévoit aucune disposition interdisant aux parties de faire part au Bâtonnier de manquements relevant de son pouvoir disciplinaire ; que la lettre de Maître [A] qui peut être certes considérée comme désagréable et pour partie déloyale, ne peut en revanche justifier une inexécution du protocole par Maître [T] ; que ce comportement ne peut éventuellement donner lieu qu'à l'octroi de dommages intérêts ;

Considérant ensuite que l'appelant fait état d'une campagne de dénigrement le concernant, orchestrée par Maître [A] ; que toutefois, de tels agissements ne relèvent pas de l'exécution du protocole ; que dès lors l'exception soulevée ne peut être valablement invoquée ; que si les faits dénoncés par M. [T] sont avérés, il lui appartient de rechercher la responsabilité de son ancien associé ;

Considérant dès lors que le moyen tenant à l'inexécution de la convention ne saurait prospérer et la Cour doit examiner les demandes relatives à la succession [K] et à l'affaire [H] ;

* sur les honoraires de la succession [K] :

Considérant que l'article 6 ' honoraires de résultat' énonce que :

' à son départ, M [L] [T] a emporté les dossiers et clients suivants avec lesquels il a négocié des honoraires de résultat :

- [C] [X] c/ sarl PHONE-CGEA Ile de France,

- SAGED c/ HTSL,

- [B] et [Z] c/ Succession [K],

- [G].

En vue de la signature du présent protocole, M [L] [T] a communiqué à la SELARL [T] [A] les textes des accords d'honoraires de résultat passé par lui dans ces dossiers lorsqu'il était co-gérant de la SELARL [T] [A].

Les parties conviennent que les honoraires de résultat dégagés par les dossiers ci-avant évoqués seront partagés à proportion de 50% entre M [VN] [A] et M [L] [T].

M [L] [T] tiendra M [VN] [A] informé de la survenance des résultats judiciaires en lui adressant, dès qu'il les obtiendra et sans qu'il soit nécessaire que M [VN] [A] les réclame, copies des jugements ou arrêts rendus par les juridictions saisies dans les affaires susvisées, conditionnant les honoraires ainsi que de la perception de ceux-ci et lui versera sa part ici convenue

dans les huit jours à dater du règlement '.

Considérant que le protocole prévoit de manière claire et non équivoque l'obligation pour Maître [T] de verser à la SELARL [A] la moitié des honoraires reçus dans le cadre de l'affaire [K] ;

Considérant que le protocole vise le dossier de la succession [K] comme étant un de ceux que Maître [T] a emporté lors de son départ ; qu'il s'ensuit que l'accord passé vise les honoraires de résultat perçus dans cette affaire y compris après le départ de l'associé ; qu'il est donc inopérant de prétendre désormais que les intimés ne pourraient obtenir paiement des sommes reçues postérieurement au protocole d'accord à raison de prestations de Maître [T] réalisées après celui-ci ;

Considérant de même que Maître [T] soutient désormais l'absence de réciprocité des engagements pris dans le protocole ; qu'il ne sollicite toutefois pas la nullité de la transaction ; que dès lors ce moyen est sans effet ;

Considérant que Maître [T] déclare que le partage des honoraires n'a pas été égalitaire entre Maître [W] et lui-même et qu'il n'a touché que 30% du montant de ceux-ci ; qu'il estime dès lors ne devoir à la SELARL [A] que la somme de 48.596 euros ;

Considérant que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 mars 2007 a fixé le montant des honoraires dus dans le cadre de cette succession ; qu'elle a condamné M. [Z] à payer à la SELARL [T] la somme de 250.000 euros HT outre la TVA et Mme [B] à payer à Maître [W] la même somme ;

Considérant que Maître [T] ne produit aucune convention passée avec maître [W] prévoyant que les honoraires perçus dans le cadre de cette affaire ferait l'objet d'une répartition entre eux à concurrence de 70% pour Maître [W] et 30% pour lui ;

Considérant que Maître [T] présente pour démontrer le bien-fondé de sa demande nonobstant l'absence de convention, un bordereau CARPA du 24 mai 2007 ; qu'il ressort de celui-ci qu'un chèque de 370.000,68 euros a été remis à Maître [W] et qu'un autre de 123.566,93 euros l'a été à Maître [T]; qu'il ne peut être déduit de ce seul versement que la répartition des honoraires entre les deux avocats a été convenu selon des modalités inégalitaires ;

Considérant qu'il convient de relever que Maître [W] n'a fourni aucune attestation confirmant le dire de Maître [T] ;

Considérant qu'au surplus, Maître [T] n'a jamais fait état d'un tel accord avec Maître [W] lors de la signature du protocole ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si celui-ci avait effectivement existé à ce moment là ; que, si cet accord est postérieur, il n'est pas opposable à la SELARL [A] ;

Considérant que le coût dépensé par Maître [T] pour voir établir le montant de ses honoraires et en obtenir le paiement des consorts [B] [Z] est indifférent à la solution du litige l'opposant à la SELARL [A] ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Maître [T] à payer à [VN] [A] et la SELARL [A] [R], la somme de 125.000 euros au titre du dossier [K] ;

Sur les demandes en paiement relatives aux dossiers [H] :

Considérant que la SELARL sollicite le paiement d'une somme de 89.077,05 euros TTC au titre des sommes dues dans le cadre des dossiers [H] ;

Considérant que devant le tribunal, il était réclamé la somme de 32.818,16 euros TTC ; que, devant la Cour, il est demandé le règlement de 43 factures de frais à hauteur de 6.260,04 euros TTC et des honoraires appréhendés personnellement par Maître [T] non versés dans les comptes ;

Considérant que Maître [T] estime qu'en le condamnant au paiement de la somme de 32.818,16 euros, le tribunal a dénaturé les termes de l'article 5 du protocole ; que la position adoptée par la juridiction est incompatible avec un protocole transactionnel et obligerait Maître [T] à régler des sommes qui seraient dus par un tiers ;

Considérant qu'il convient de rappeler que la Cour ne prendra pas en compte les éléments contenus par les pièces 55, 56, 59 et 60 versées aux débats par la SELARL [T] ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du protocole rappelé ci-dessus, les intimés ont renoncé à réclamer la restitution des tableaux et sérigraphies qui auraient été reçues à titre d'honoraires par Maître [T] de la part des consorts [H];

Considérant que, par décision du 13 juillet 2005 du Bâtonnier confirmée par ordonnance du délégataire du Premier Président du 16 mai 2008, il a été jugé que les consorts [H] n'étaient redevables d'aucune somme à la SELARL [A] ; que cette dernière avait sollicité le paiement de la somme de 60.477,92 euros déduction faite d'acomptes à hauteur de 7.935,73 euros ; que le Bâtonnier a fait état de ce que Maître [T] avait mentionné qu'il avait reçu l'intégralité de ses honoraires ;

Considérant qu'il s'en déduit que les factures visées dans cette demande ont été réglées par les consorts [H] en nature par la remise de tableaux et sérigraphies ;

Considérant qu'en application du protocole, la SELARL a renoncé à réclamer le paiement des sommes reçues personnellement par Maître [T] sous la forme de ces tableaux ou sérigraphies ; que la SELARL ne peut qu'être déboutée de sa demande relative au règlement de factures prétendument impayées toutes datées d'une période échelonnée entre le 4 juillet 1996 et le 19 décembre 2000 soit avant la signature du protocole et ce alors qu'elles ont été réglées par cet avantage en nature ; qu'il appartenait à la SELARL de régulariser cette opération dans sa comptabilité à hauteur de la somme réclamée devant le Bâtonnier puis le délégataire du Premier Président soit 52.542,19 euros ;

Considérant qu'il est fait état de versement d'espèces à concurrence de 330.000 francs entre mai 1998 et juillet 2001 ; que les intimés ne rapportent pas la preuve que ces versements ont été remis personnellement à Maître [T]; que la simple production d'un relevé de compte des consorts [H] en date du 31 juillet 2001 portant une somme de 50.000 francs au débit du compte avec la mention Y S DECAU est équivoque et insuffisante à établir la remise de cette somme à Maître [T] :

Considérant qu'il est ensuite fait état de deux chèques le premier en date du 30 juin 1998 d'un montant de 18.135 francs, le second du 26 janvier 1999 d'un montant de 10.000 francs ; que pour le premier, il ressort des pièces 26 et 26 bis des intimés que ce chèque a été libellé à l'ordre de la SCP [T] [A] ce dont il se déduit que Maître [T] n'a pu le verser sur son compte personnel nonobstant le fait qu'il l'ait endossé ; qu'il ne saurait être tenu pour responsable du défaut de comptabilisation dudit chèque dans les livres de la SELARL ;

Considérant que le second chèque est à l'ordre de Maître [T], qu'il ne nie pas l'avoir perçu déclarant qu'il s'agissait du remboursement d'une consignation dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile pour laquelle il aurait fait l'avance ; qu'il ne justifie pas de cette assertion ; que toutefois même si ce chèque émane des consorts [H], la SELARL n'établit pas à quel titre elle aurait du le recevoir ne justifiant pas des statuts de la structure qui existait entre les anciens associés et des modalités de fonctionnement de celle-

ci ;

Considérant enfin qu'il est aussi fait état d'un chèque de 40.000 francs payé par le client [H] dans un dossier [N] en mars 2001 soit deux mois après le départ de Maître [T] du cabinet ; que, toutefois, il n'est communiqué aucune pièce établissant avec certitude ce paiement, les intimés se bornant à faire référence à la liste établie par les consorts [H] dans le cadre du contentieux des honoraires ;

Considérant dès lors qu'il résulte des développements précédents que Maître [T] n'est pas redevable de sommes à la SELARL [A] et à son ancien associé Maître [A] au titre des dossiers [H] et qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que, succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les pièces 55, 56, 59 et 60 versées aux débats par la SELARL [A] [R] et Maître [A] ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Maître [T] à payer à la SELARL [A] [R] et Maître [A] la somme de 32.818,16 euros au titre des sommes dues dans le cadre des dossiers [H] ;

Statuant à nouveau

Déboute la SELARL [A] [R] et Maître [A] de l'intégralité des demandes présentées au titre des sommes dues dans le cadre des dossiers [H];

Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/22626
Date de la décision : 28/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°12/22626 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-28;12.22626 ?
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