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28/05/2014 | FRANCE | N°12/22282

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 28 mai 2014, 12/22282


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 28 MAI 2014



(n°14/129 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22282



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/08388





APPELANTS



Monsieur [E] [O]

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représenté par Me

Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assisté de Me Mathilde GARIE, substituant Me Philippe POCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010

(SCP FTPA)





SARL FILMS MONTSOURIS

pris...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 28 MAI 2014

(n°14/129 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22282

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/08388

APPELANTS

Monsieur [E] [O]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assisté de Me Mathilde GARIE, substituant Me Philippe POCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010

(SCP FTPA)

SARL FILMS MONTSOURIS

prise en la personne de son gérant

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assistée de Me Mathilde GARIE, substituant Me Philippe POCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010

(SCP FTPA)

INTIMÉES

SAS VAN CLEEF & ARPELS FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me Vincent FAUCHOUX, Avocat au barreau de PARIS, toque P221

SAS VAN CLEEF & ARPELS INTERNATIONAL

priseen la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me Vincent FAUCHOUX, Avocat au barreau de PARIS, toque P221

Société VAN CLEEF & ARPELS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1] SUISSE

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me Vincent FAUCHOUX, Avocat au barreau de PARIS, toque P221

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Karine ABELKALON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement rendu contradictoirement le 08 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris.

Vu l'appel interjeté le 07 décembre 2012 par la SARL Films Montsouris et M. [E] [O].

Vu les dernières conclusions de la SARL Films Montsouris et de M. [E] [O], signifiées le 29 novembre 2013.

Vu les dernières conclusions de la SAS VAN CLEEF & ARPELS France, de la SAS VAN CLEEF & ARPELS International et de la société de droit suisse VAN CLEEF & ARPELS SA (ci-après les sociétés VAN CLEEF & ARPELS), signifiées le 28 octobre 2013.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2014.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que la SARL Films Montsouris est le producteur du film 'Le ballon rouge' réalisé par M. [K] [O], immatriculé le 08 décembre 1955 au RPCA sous le numéro 17821, dont elle est titulaire des droits, et qui a pour sujet la complicité entre un petit garçon vivant à [Localité 6] dans les années cinquante et un ballon magique ;

Que M. [E] [O], acteur principal du film et gérant de la SARL Films Montsouris, indique être également l'ayant droit de M. [K] [O] ;

Que la SAS VAN CLEEF & ARPELS France a pour activité la distribution en France et à l'étranger de produits de haute joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie et d'orfèvrerie sous la marque 'VAN CLEEF & ARPELS', exploitant un magasin situé [Adresse 2] ;

Que la société de droit suisse VAN CLEEF & ARPELS SA est titulaire de dessins et modèles internationaux déposés le 24 mars 2009 sous le numéro DM/071706, ainsi que des noms de domaine '[01]' enregistré le 09 février 2009 et '[02]' enregistré le 29 mars 1996 ;

Que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS ont lancé en 2006 une ligne de bijoux de haute joaillerie baptisée 'Une journée à [Localité 6]' axée sur les monuments de [Localité 6] et a retenu en 2007, le projet de Mme [Q] [P], intitulé 'a day in [Localité 6]' afin de commercialiser une collection de bijoux de joaillerie, composée de deux sous-collections intitulées 'Romance à [Localité 6]' et 'Mercredi à [Localité 6]' à des prix plus accessibles, avec des figurines représentant sous forme de silhouettes une femme en équilibre sur un ballon rouge, une danseuse en équilibre sur un ballon rouge, un couple tenant un parapluie en équilibre sur un ballon rouge, une petite fille tenant une grappe de ballons multicolores (dont un ballon rouge), un petit garçon avec un ballon rouge sous le pied, un petit garçon tenant une grappe de ballons (dont un ballon rouge) ;

Qu'au mois de janvier 2009, M. [E] [O], gérant de la SARL Films Montsouris, a été contacté par la SAS VAN CLEEF & ARPELS International pour être autorisée à insérer dans un catalogue présentant sa ligne de joaillerie, des photographies extraites du film 'Le ballon rouge' ;

Qu'un accord est ainsi intervenu fin mars 2009 portant sur l'utilisation de deux photographies extraites de ce film devant être reproduites dans les catalogues des produits 'Une journée à [Localité 6]' moyennant le prix de 4.500 € HT ; que la collection de joaillerie 'Une journée à [Localité 6]' est sortie au mois d'avril 2009 ;

Qu'estimant que la SAS VAN CLEEF & ARPELS International avait outrepassé les termes de cet accord en créant une ligne de bijoux fortement inspirée du film et en exploitant une campagne publicitaire, déclinée sur de nombreux supports, dont le fil conducteur est un personnage tenant un ballon, la SARL Films Montsouris et M. [E] [O] ont fait dresser les 09 septembre, 09 et 20 novembre 2009 des procès-verbaux de constat et, par lettre du 02 novembre 2008, ont demandé à la SAS VAN CLEEF & ARPELS International une rémunération complémentaire pour ces nouvelles utilisations du film 'Le ballon rouge' ;

Que suite au refus de la SAS VAN CLEEF & ARPELS International, la SARL Films Montsouris et M. [E] [O] ont fait assigner le 18 avril 2011 la SAS VAN CLEEF & ARPELS France, la SAS VAN CLEEF & ARPELS International et la société VAN CLEEF & ARPELS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de leurs droits d'auteur et en parasitisme ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

- débouté M. [E] [O] et la SARL Films Montsouris de leurs demandes en contrefaçon, et de toutes leurs demandes subséquentes, notamment de publication judiciaire,

- débouté M. [E] [O] et la SARL Films Montsouris de leurs demandes en parasitisme et de leurs demandes subséquentes,

- débouté la SAS VAN CLEEF & ARPELS France, la SAS VAN CLEEF & ARPELS International et la société VAN CLEEF & ARPELS SA de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision,

- condamné in solidum M. [E] [O] et la SARL Films Montsouris à payer à la SAS VAN CLEEF & ARPELS France, à la SAS VAN CLEEF & ARPELS International et à la société VAN CLEEF & ARPELS SA la somme totale de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

I : SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON :

Considérant qu'en cause d'appel M. [E] [O] et la SARL Films Montsouris ne reprennent plus leurs demandes au titre de la contrefaçon ; qu'il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en fait qu'en droit en ce qu'il a débouté M. [E] [O] et la SARL Films Montsouris de leurs demandes en contrefaçon ;

II : SUR LES ACTES DE PARASITISME :

Considérant que le parasitisme peut être caractérisé lorsqu'une personne physique ou morale a copié sans bourse délier à titre lucratif et de manière injustifiée, la valeur économique d'autrui en se procurant indûment un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et source d'investissements ;

Considérant que les appelants soutiennent que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS ont commis des actes de parasitisme en reprenant au sein de leur ligne de bijoux 'Une journée à [Localité 6]', en particulier dans la sous-collection 'Mercredi à [Localité 6]', ainsi que dans la campagne publicitaire y afférente (incluant différents supports tels qu'un catalogue promotionnel intitulé 'Une journée à [Localité 6]', un film publicitaire, un site Internet et une application pour iPhone) des éléments précis et caractéristiques du film 'Le ballon rouge', se plaçant de ce fait dans le sillage de la renommée de cette oeuvre ;

L'omniprésence alléguée du ballon rouge et de la thématique de l'enfance :

Considérant que les appelants font valoir que le ballon rouge est un des films conducteur de leur oeuvre dont il constitue le titre et que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS reprennent de manière omniprésente sans leur accord, un ballon rouge tant dans la ligne de bijoux 'Mercredi à [Localité 6]' (dont une silhouette de petit garçon tenant dans sa main un ballon rouge et une silhouette de petite fille soulevée par une grappe de ballons dont un de couleur rouge) que dans le catalogue 'Une journée à [Localité 6]' par son titre en couverture où la lettre 'O' est remplacée par un ballon rouge et par une série de photographies représentant un ballon porté par un enfant, dans le film publicitaire et sur le site Internet [01]$gt; dont l'animation de la page d'accueil représente un ballon rouge s'éloignant dans un ciel bleu, constituant le fil conducteur de ce site ;

Considérant que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS répliquent que les thématiques de l'enfance et du ballon, quelle que soit sa couleur, sont de libre parcours et ne peuvent être appropriées par le biais d'une demande en parasitisme, le ballon ayant toujours fait partie de l'univers des enfants et la représentation d'enfants avec un ballon, notamment de couleur rouge, faisant partie du patrimoine et de l'imaginaire collectif ;

Considérant en effet qu'un thème au même titre qu'une idée ne peuvent faire l'objet d'une appropriation et qu'en l'espèce, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les thématiques de l'enfance et du ballon, quelle qu'en soit la couleur, sont de libre parcours et que la reprise à travers un traitement différencié des thèmes relatifs au ballon rouge ainsi qu'à l'enfance par les sociétés VAN CLEEF & ARPELS pour décliner sa ligne de bijoux 'Mercredi à [Localité 6]', ainsi que les supports publicitaires y afférents, n'est pas de nature à caractériser des actes de parasitisme sur ce fondement ;

La reprise alléguée des personnages du film 'Le ballon rouge' :

Considérant que les appelants rappellent qu'une des scènes importantes du film 'Le ballon rouge' présente la rencontre d'un petit garçon accompagné de son ballon rouge avec une petite fille tenant un ballon bleu et que la scène finale présente le garçon soulevé par une grappe de ballons multicolores ;

Qu'ils soutiennent que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS auraient repris ces personnages au sein de leur ligne de bijoux 'Mercredi à [Localité 6]' représentant tantôt un petit garçon tenant un ballon rouge au-dessus de sa tête, tantôt une petite fille s'envolant à l'aide d'une grappe de ballons multicolores et blancs comme dans la scène finale du film 'Le ballon rouge', ainsi que dans le catalogue 'Une journée à [Localité 6]' représentant les bijoux et les illustrant par des photographies d'une petite fille accompagnée de ballons multicolores, et dans le film publicitaire présentant un petit garçon, un ballon rouge, une petite fille et un ballon bleu ;

Considérant que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS répliquent que leur film publicitaire ne reprend pas la combinaison des éléments caractéristiques du film 'Le ballon rouge', les histoires étant totalement différentes ; que l'oeuvre revendiquée est une histoire d'amitié entre un petit garçon et un ballon magique dans le [Localité 6] populaire des années cinquante tandis que leur film publicitaire destiné à promouvoir la collection 'Une journée à [Localité 6]' est une histoire d'amour entre un petit garçon devenu homme et une petite fille devenue femme se déroulant dans le quartier du [Localité 5] ;

Qu'elles ajoutent que le catalogue de la collection 'Une journée à [Localité 6]' ne reprend pas davantage la combinaison des éléments caractéristiques de l'oeuvre revendiquée, les photographies illustrant le catalogue étant issues du film publicitaire et les bijoux ne faisant que reprendre les thèmes de l'enfance et du ballon, non susceptibles d'appropriation ;

Qu'elles rappellent que les appelants les ont autorisées à utiliser deux photographies extraites du film 'Le ballon rouge' pour lesquelles elles ont payé des droits, afin d'illustrer leur catalogue ;

Considérant ceci exposé, que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les histoires et le rôle des personnages sont différents dans les films en présence ;

Considérant en effet que dans l'oeuvre 'Le ballon rouge' il s'agit d'une histoire d'amitié entre un jeune garçon et un ballon magique suscitant la jalousie des autres enfants du quartier tandis que le film publicitaire raconte une histoire d'amour entre un petit garçon devenant un homme et une petite fille devenant une femme ; que si dans le film publicitaire le personnage féminin a un rôle sensiblement aussi important que le personnage masculin, il n'en est pas de même de l'oeuvre 'Le ballon rouge' où la petite fille n'apparaît que brièvement sans qu'il y ait aucune histoire d'amour ou même d'amitié avec le petit garçon ;

Considérant en outre que le ballon rouge n'a qu'un rôle accessoire dans le film publicitaire où il n'a aucun caractère magique, par opposition à l'oeuvre 'Le ballon rouge' où le ballon, personnifié en un ami du petit garçon, a une place prépondérante dans le film ;

Considérant par ailleurs qu'il existe de fortes dissemblances entre la ligne de bijoux 'Mercredi à [Localité 6]' et les personnages du film 'Le ballon rouge', aucune scène du film ne représentant une petite fille accrochée à une grappe de ballons, de sorte que les clients ne pourraient pas effectuer un rapprochement entre cette ligne de bijoux et l'oeuvre, étant rappelé ainsi qu'analysé précédemment que les thématiques de l'enfance et du ballon ne sont pas susceptibles d'appropriation ;

Considérant enfin que les photographies utilisées dans le catalogue 'Une journée à [Localité 6]' ont pour unique vocation de présenter la collection de bijoux 'Mercredi à [Localité 6]' à travers des illustrations faisant référence aux thèmes tels que l'enfance, le ballon rouge et [Localité 6], tous de libre parcours, et qu'il n'apparaît pas possible, au regard des éléments versés aux débats, que la clientèle effectue un quelconque rapprochement avec les personnages du film 'Le ballon rouge' ;

Considérant dès lors que l'absence de reprise des personnages du film 'Le ballon rouge' au sein de la ligne de bijoux 'Mercredi à [Localité 6]' ainsi que sur les supports publicitaires de cette collection conduit à écarter l'existence d'actes de parasitisme sur ce fondement ;

La reprise alléguée du décor du film 'Le ballon rouge' :

Considérant que les appelants soutiennent que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS ont repris dans leur film promotionnel ainsi que dans leur catalogue 'Une journée à [Localité 6]' la particularité des décors du film 'Le ballon rouge' notamment en ce qu'il présente un [Localité 6] ancien sur un fond visuel grisé de façon à accentuer les couleurs vives des ballons ;

Considérant que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS contestent ces allégations en faisant valoir que les décors de leur film promotionnel sont radicalement différents de ceux du film 'Le ballon rouge' car la ville de [Localité 6] y est représentée de manière actuelle, dans un style lumineux et ensoleillé ;

Considérant que si les films en présence ont tous deux été tournés à [Localité 6], il convient de préciser que la seule idée de représenter la ville de [Localité 6] dans un film ne peut faire en elle-même l'objet d'une quelconque appropriation ;

Considérant en outre qu'il ressort des pièces versées aux débats que les décors des films en cause présentent des différences significatives notamment quant au style, à l'époque et aux lieux où se déroule l'action ;

Considérant en effet que le film 'Le ballon rouge' représente un [Localité 6] ancien des années cinquante sur fond gris dans le quartier populaire et animé de Ménilmontant tandis que le film à vocation promotionnelle dépeint un [Localité 6] actuel, lumineux et désert, dans les quartiers 'chics' aux alentours de la Tour Eiffel ;

Considérant que l'ensemble de ces éléments conduit à écarter tout acte de parasitisme concernant le film promotionnel et par voie de conséquence du catalogue 'Une journée à [Localité 6]' celui-ci ne faisant qu'incorporer des photographies extraites du dit film publicitaire ;

La reprise alléguée des éléments scéniques du film 'Le ballon rouge' :

Considérant que les appelants soutiennent que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS se sont arrogé le droit d'utiliser dans leur film publicitaire ainsi que dans leur ligne de bijoux 'Mercredi à [Localité 6]' des éléments scéniques du film 'Le ballon rouge' comprenant notamment l'envol du petit garçon avec sa grappe de ballons et la rencontre du petit garçon avec la petite fille ;

Considérant que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS répliquent que les éléments scéniques propres au film 'Le ballon rouge' n'ont pas été repris au sein des supports litigieux dans la mesure où il en résulte des différences notables ;

Considérant qu'il ressort de la comparaison du film publicitaire et de l'oeuvre 'Le ballon rouge' à laquelle s'est livrée la cour, une réelle différence quant aux lieux où se déroule l'action, la représentation de [Localité 6] et les principaux éléments scéniques tels qu'analysés précédemment, de sorte que la clientèle ne pourra se méprendre sur l'origine des deux films en présence ;

Considérant en particulier que la rencontre entre le petit garçon et la petite fille n'est qu'une scène secondaire du film 'Le ballon rouge', l'accent étant mis davantage sur le personnage principal du petit garçon et de son ballon magique et non sur celui de la petite fille qui n'a qu'un rôle accessoire ; qu'il en résulte que la clientèle ne sera pas amenée à faire un parallèle entre cette scène et le film publicitaire ;

Considérant également qu'à la lumière des pièces versées aux débats, les différences notables entre le bijou issu de la sous-collection 'Mercredi à [Localité 6]' représentant la silhouette stylisée d'une petite fille tenant dans sa main une grappe de ballons et la scène finale d'envol du petit garçon au-dessus de [Localité 6] dans le film 'Le ballon rouge', tendent à exclure tout acte de parasitisme sur ce fondement ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'ensemble de ces éléments ne sont pas de nature à ce que le client soit amené à effectuer un quelconque lien entre l'oeuvre 'Le ballon rouge' et la ligne de bijoux 'Mercredi à [Localité 6]' ainsi que les supports publicitaires y afférents ;

Considérant dès lors qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [O] et la SARL Films Montsouris de leurs demandes en parasitisme formées à l'encontre des sociétés VAN CLEEF & ARPELS ;

III : SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

Considérant que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS, appelantes incidentes de ce chef, reprennent devant la cour leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive en soutenant que la réclamation de M. [E] [O] et de la SARL Films Montsouris procède d'un véritable abus du droit d'agir en justice, ceux-ci n'ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits ;

Considérant que M. [E] [O] et la SARL Films Montsouris répliquent que leur action ne peut être qualifiée d'abusive dans la mesure où elles s'efforcent simplement de faire reconnaître et valoir leurs droits ;

Considérant que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS ne procèdent que par affirmations et ne démontrent ni une intention de nuire, ni une légèreté blâmable de la part des appelants susceptibles de faire dégénérer en abus leur droit d'ester en justice et d'user des voies de recours prévues par la loi ; que M. [E] [O] et la SARL Films Montsouris ont pu valablement se méprendre sur l'étendue de leurs droits et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés VAN CLEEF & ARPELS de leur demande en condamnation de M. [E] [O] et de la SARL Films Montsouris pour procédure abusive ;

IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que dans la mesure où M. [E] [O] et la SARL Films Montsouris ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de publication judiciaire ; que de même, dans la mesure où le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions, les appelants ne pourront qu'être déboutés de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt à titre de mesure réparatrice complémentaire ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer aux sociétés VAN CLEEF & ARPELS la somme complémentaire globale de 10.000 € au titre des frais par elles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que M. [E] [O] et la SARL Films Montsouris seront pour leur part, déboutés de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M. [E] [O] et la SARL Films Montsouris, parties perdantes en leur appel, seront condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déboute M. [E] [O] et la SARL Films Montsouris de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt ;

Condamne in solidum M. [E] [O] et la SARL Films Montsouris à payer à la SAS VAN CLEEF & ARPELS France, à la SAS VAN CLEEF & ARPELS International et à la société VAN CLEEF & ARPELS la somme complémentaire globale de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

Déboute M. [E] [O] et la SARL Films Montsouris de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [E] [O] et la SARL Films Montsouris aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/22282
Date de la décision : 28/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°12/22282 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-28;12.22282 ?
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