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28/05/2014 | FRANCE | N°12/21724

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 28 mai 2014, 12/21724


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 28 MAI 2014



(n° 14/128 ,14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21724



Décisions déférées à la Cour :



Ordonnance du 04 Novembre 2010

Jugement du 08 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/01095 VOIR





APPELANTS



Monsieur [S] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assisté de Me Barberine MARTINET DE DOUHET, avocat au barreau...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 28 MAI 2014

(n° 14/128 ,14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21724

Décisions déférées à la Cour :

Ordonnance du 04 Novembre 2010

Jugement du 08 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/01095 VOIR

APPELANTS

Monsieur [S] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assisté de Me Barberine MARTINET DE DOUHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1370

SAS EDITIONS ADÈLE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 

assistée de Me Barberine MARTINET DE DOUHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1370

INTIMÉES

SA EDITIONS ROBERT LAFFONT

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0412

SA INTERFORUM

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

assistée de Me Marie-hélène VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0135

(GÔ ASSOCIES)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

contradictoire

rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Karine ABELKALON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2012 par [S] [U] et la société EDITIONS ADELE (SAS), ci-après les EDITIONS ADELE, du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 novembre 2012 (n° RG: 09/ 01095) et de l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2010 ;

Vu les dernières conclusions de [S] [U] et les EDITIONS ADELE, appelants, signifiées le 24 mars 2014 ;

Vu les dernières conclusions de la société EDITIONS ROBERT LAFFONT (SA), ci-après les EDITIONS ROBERT LAFFONT, intimée et incidemment appelante, signifiées le 2 janvier 2014 ;

Vu les dernières conclusions de la société INTERFORUM (SA), intimée, signifiées le 17 mars 2014 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 25 mars 2014 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément référé à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des

parties ;

Qu'il suffit de rappeler que suivant contrat d'édition en date du 13 novembre 2001, [S] [U], en présence de la société EDITIONS ADELE co-signataire du contrat, a cédé à titre exclusif aux EDITIONS ROBERT LAFFONT, pour une durée de dix ans, ses droits d'exploitation sur un ouvrage intitulé Le parler des métiers, que l'éditeur a fait diffuser et distribuer par la société INTERFORUM à compter du 15 octobre 2002 ;

Que l'auteur a élevé des objections à propos des redditions de comptes et des retours pour, en définitive, aux termes d'une lettre recommandée du 13 janvier 2006, notifier à l'éditeur la résiliation du contrat du 13 novembre 2001 à ses torts exclusifs ;

Que dans ces circonstances, après avoir obtenu du juge des référés une mesure d'expertise, [S] [U] et les EDITIONS ADELE ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, les 16 et 17 décembre 2008, les EDITIONS ROBERT LAFFONT et la société INTERFORUM aux fins de voir constater la résiliation du contrat d'édition à compter du 13 janvier 2006 aux torts de l'éditeur, établir la responsabilité de la société INTERFORUM dans le dommage résultant de la mauvaise reddition des comptes, ordonner une expertise à laquelle sera partie la société INTERFORUM aux fins d'analyser les mouvements commerciaux et le traitement des sorties, retours, pilons et stocks, condamner solidairement les sociétés défenderesses au paiement d'une provision à valoir sur les droits revenant à l'auteur ;

Que l'expert [Y], commis par le juge des référés, ayant déposé son rapport le 20 octobre 2009, le juge de la mise en état, par une ordonnance du 4 novembre 2010, a fait partiellement droit à une demande de communication de pièces de [S] [U] et la société ADELE en ordonnant la communication des pièces justificatives de l'exploitation de l'ouvrage au Canada ;

Que le tribunal, par le jugement dont appel :

a déclaré la partie demanderesse irrecevable à soulever la nullité de la clause 6B du contrat d'édition du 13 novembre 2001,

a condamné la société EDITIONS ROBERT LAFFONT à payer à [S] [U] et les EDITIONS ADÈLE les sommes de :

713,18 euros au titre de la rémunération complémentaire due à l'auteur sur les ventes ADL PARTNER,

17.588,86 euros au titre de la rémunération due à l'auteur sur 1687 exemplaires presse et spécimens,

8.000 euros au titre du préjudice résultant de la privation de la faculté de rachat pour les pilons déstockage,

a débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes en paiement, de sa demande de communication de pièces, de sa demande d'expertise, de sa demande tendant à voir établir la responsabilité délictuelle de la société INTERFORUM et enfin, de sa demande tendant à voir constater que le contrat d'édition a été résilié aux torts exclusifs de la société EDITIONS ROBERT LAFFONT au 13 janvier 2006,

a débouté la société INTERFORUM de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

a condamné solidairement [S] [U] et les EDITIONS ADELE à payer à la société INTERFORUM une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,

a rejeté la demande tendant à voir mettre le coût de l'expertise à la charge des défendeurs et à les inclure dans les dépens de l'instance,

a condamné la société EDITIONS ROBERT LAFFONT aux dépens à l'exclusion de ceux de la société INTERFORUM à la charge in solidum de [S] [U] et des EDITIONS ADELE ;

Considérant que devant la cour, les parties reprennent, pour l'essentiel, les prétentions et les moyens précédemment soutenus devant les premiers juges ;

Sur la contestation de la validité de l'article 6 B du contrat d'édition,

Considérant que la partie appelante fait grief au jugement déféré de l'avoir déclarée irrecevable, par l'effet de la prescription, à contester la validité au regard des dispositions d'ordre public de l'article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle de la clause 6B du contrat d'édition du 13 novembre 2001 et observe à cet égard avoir soulevé dès la lettre recommandée du 26 août 2005 valant mise en demeure la question de l'assiette de la rémunération de l'auteur ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle, la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre doit comporter au profit de ce dernier la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ;

Considérant que selon les stipulations contestées de l'article 6B du contrat d'édition du 13 novembre 2001, L'Editeur devra à l'Auteur, en cas d'exploitation par un tiers des autres droits (i.e édition en format de poche et en édition club), 50% des sommes, de toute nature, nettes de tous frais et taxes effectivement encaissées par lui ;

Or considérant que les dispositions légales invoquées n'ayant été édictées que dans le seul intérêt patrimonial de l'auteur et relevant ainsi d'un ordre public de protection, leur violation n'est susceptible d'emporter qu'une nullité relative du contrat, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil qui dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ;

Considérant que le délai de l'action en nullité court à compter de la date à laquelle les parties ont consenti aux termes du contrat, c'est-à-dire à la date de la signature du contrat, en l'espèce, le 13 novembre 2001, sauf à la partie qui entend se prévaloir d'une date postérieure de prouver que ce n'est qu'à cette date qu'elle aurait découvert le vice affectant le contrat ;

Considérant que la partie appelante se garde de prétendre qu'elle n'aurait pas contracté en toute connaissance de cause, étant observé que la société EDITIONS ADELE, co-signataire du contrat, doit être regardée en sa qualité de société commerciale comme une professionnelle avertie, circonstance qui prive au demeurant de toute pertinence l'argumentaire tiré d'un prétendu contrat d'adhésion ;

Qu'elle se borne à soutenir qu'elle n'aurait découvert l'irrégularité de la clause 6B que le 19 février 2004, date à laquelle lui ont été communiqués les relevés de l'année 2002 et de l'année 2003, mais en l'absence de tout élément susceptible de l'étayer la cour ne saurait accorder foi à une telle affirmation ;

Considérant qu'elle ajoute que la prescription aurait été interrompue dès le 26 août 2005 date à laquelle les EDITIONS ADELE agissant pour le compte de [S] [U] ont pour la première fois adressé aux EDITIONS ROBERT LAFFONT une lettre recommandée avec avis de réception aux termes de laquelle aurait été discutée l'assiette de la rémunération de l'auteur ;

Or considérant que la cour relève, à l'instar du tribunal, que la lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2006 et les réponses qui ont suivi le 2 septembre 2005 et le 11 janvier 2006 de la société EDITIONS ROBERT LAFFONT ne font état de la moindre discussion relative à l'assiette de la rémunération de l'auteur ni ne révèlent une quelconque mise en cause de la validité des clauses du contrat relatives à la rémunération de l'auteur et en particulier de la clause 6B à laquelle il n'est aucunement fait référence ;

Que force est en effet de constater que la lettre recommandée du 26 août 2005 avait pour unique objet les provisions sur retours, l'auteur revendiquant à cet égard l'application de l'article 7 du contrat d'édition et mettant en demeure l'éditeur d'en respecter les termes dont il précise qu'ils sont selon lui très clairs ;

Et que, contrairement à ce qu'il est prétendu par la partie appelante, les lettres en réponse des 2 septembre 2005 et 11 janvier 2006 ne comportent aucune dénonciation de la clause 6B du contrat comme illicite, clause qui n'est pas visée, seule étant invoquée par l'éditeur la clause 6A pour justifier du bien-fondé de sa position sur les provisions sur retours ;

Considérant que les conclusions soutenues par la société ROBERT LAFFONT dans la procédure de référé, et en particulier les conclusions invoquées par la partie appelante du 3 avril 2007, ne concernaient pas davantage la clause 6B du contrat, seule étant encore visée, dans le cadre du débat sur les provisions sur retours , la clause 6A du contrat ;

Considérant que la partie appelante ne saurait faire valoir que l'exception de nullité soulevée en défense (serait) perpétuelle alors qu'en l'espèce c'est par voie d'action qu'elle invoque la nullité de la clause 6B du contrat pour fonder des demandes en paiement au titre de redevances d'auteur ;

Considérant que la nullité de la clause 6B du contrat ayant été soulevée par la partie appelante aux termes de ses conclusions de première instance du 15 décembre 2011, c'est à raison que le tribunal a constaté que le délai de prescription de cinq ans était écoulé et que la demande formée de ce chef était irrecevable ;

Sur la contestation relative à la violation de l'article 3A du contrat,

Considérant que la partie appelante fait valoir que les cessions consenties par l'éditeur au GRAND LIVRE DU MOIS, à la SELECTION DU READER DIGEST, à ADL PARTNER, l'auraient été en violation des stipulations de l'article 3A du contrat d'édition qui soumettent les exploitations de l'ouvrage sous des présentations autres que celle de l'édition principale à l'accord préalable de l'auteur et demande en paiement au titre de ces exploitations non autorisées les sommes de :

18.016,13 euros HT pour 2.103 exemplaires cédés au GRAND LIVRE DU MOIS,

14.058,63 euros HT pour 1810 exemplaires vendus à la SELECTION DU READER DIGEST,

17.443,85 euros HT pour 2.550 exemplaires vendus à FRANCE ABONNEMENT devenu ADL PARTNER ;

Considérant que selon l'article 3A du contrat, L'Auteur (...) cède à l'Editeur les droits suivants : (...)

-le droit de reproduire tout ou partie de l'Oeuvre sous d'autres présentations que l'édition principale (i.e édition courante et édition de souscription), à savoir :

(...)

*les éditions en format de poche, en édition club ou illustrée, mais ce, sous réserve de recueillir au préalable l'assentiment écrit de l'Auteur ;

Sur l'édition GRAND LIVRE DU MOIS,

Considérant que suivant contrat du 19 juin 2002, les EDITIONS ROBERT LAFFONT ont cédé au GRAND LIVRE DU MOIS le droit de fabriquer, publier et diffuser 2000 exemplaires de l'ouvrage, moyennant le paiement à l'éditeur, au plus tard à l'expiration du troisième mois suivant la mise en vente de l'ouvrage par le GLM, d'un droit de 7,5% du prix de vente au public HT (soit 52,13 euros) portant sur tous les exemplaires de l'ouvrage ;

Considérant que s'il est constant que l'éditeur n'avait pas recueilli préalablement à la conclusion de ce contrat l'accord de l'auteur, ce dernier, informé de la cession le 15 juillet 2002, a fait savoir à l'éditeur par une lettre d'avocat du 18 juillet 2002, qu'il y consentait et qu'il levait la défense qui lui avait été faite aux termes de la précédente lettre du 17 juillet 2002 et ce, afin de ne pas le mettre en défaut vis à vis du GRAND LIVRE DU MOIS ;

Considérant que la partie appelante expose toutefois avoir découvert, au cours de l'expertise ordonnée par le juge des référés, que 2.103 exemplaires de l'ouvrage avaient été vendus au GRAND LIVRE DU MOIS et non pas 2.000 exemplaires pour lesquels l'autorisation écrite de l'auteur a été a posteriori obtenue ;

Qu'elle indique (page 45 de ses écritures) que la somme réclamée de 18.016,13 euros HT a été calculée sur la base du prix de vente de l'ouvrage au public hors taxes (PPHT) soit 52,13 euros x 2.103 x 20% (l'application d'un taux de 20% et non pas de 3,75% étant prévue au contrat au-delà de 100.000 exemplaires vendus, ce qui est le cas, le relevé de février 2004 mentionnant 119.417 ventes effectuées) et qu'a été opérée la déduction de la somme de 3.909,75 euros versée à la société ADELE le 24 février 2004 au titre de l'exploitation litigieuse ;

Mais considérant que force est de constater que le contrat conclu le 19 juin 2002 entre les EDITIONS ROBERT LAFFONT et le GLM a porté sur 2.000 exemplaires et que la facturation a été établie sur cette base ainsi qu'en justifie l'éditeur par sa pièce n° 33 ;

Qu'ainsi, s'il est constant que la société RELIURES BRUN a livré au GLM 2.103 exemplaires de l'ouvrage, il est permis de retenir les explications de la société EDITIONS ROBERT LAFFONT qui avance que pour des raisons techniques tenant au réglage des machines, des pertes sont observées lors de la reliure, de sorte que, pour les ouvrages reliés, il est habituel de réaliser une quantité légèrement supérieure à la quantité commandée ;

Qu'en toute hypothèse, aucun élément de la procédure ne vient accréditer le grief d'exploitation contrefaisante, la vente par le GLM de 103 exemplaires en sus des 2.000 exemplaires autorisés n'étant pas établie ;

Considérant enfin que pour prétendre à un pourcentage de 20% du PPHT la partie appelante se fonde sur la clause 6A du contrat d'édition relatif au calcul des droits d'auteur afférents à l'édition principale alors qu'en matière d'édition en format poche et d'édition club est applicable l'article 6B précédemment énoncé, qu'elle est irrecevable à attaquer ainsi qu'il a été dit et qui prévoit que l'auteur sera rémunéré à hauteur de 50% des sommes, de toutes nature, nettes de tous frais et taxes effectivement encaissées par l'éditeur ;

Considérant que l'éditeur ayant perçu du GLM, conformément au contrat du 19 juin 2002, la somme de 7.819,50 euros HT ( 2.000 x 52,13 HT x 7,5%) ainsi qu'en justifie la facture versée en pièce n° 33, c'est à bon droit qu'il a versé à l'auteur la somme de 3.909, 75 euros au titre de ses droits ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté [S] [U] et la société ADELE de la demande en paiement d'une somme de 18.016,13 euros HT au titre de l'édition club GRAND LIVRE DU MOIS ;

Sur l'édition SELECTION DU READER'S DIGEST,

Considérant que la partie appelante reproche à l'éditeur d'avoir vendu à la SELECTION DU READER'S DIGEST 1.810 exemplaires de l'ouvrage et réclame au titre de l'exploitation contrefaisante qui serait caractérisée faute pour l'éditeur d'avoir recueilli l'autorisation de l'auteur préalablement à cette édition club, la somme de 14.058,63 euros HT résultant de l'application d'un taux de rémunération de 20% sur la vente de 1.810 ouvrages au prix unitaire de 52,13 euros HT, déduction faite de la somme de 4.812,43 euros HT, versée à la société EDITIONS ADELE le 24 février 2004 ;

Considérant que la société EDITIONS ROBERT LAFFONT fait valoir que la vente incriminée a porté sur des ouvrages de l'édition courante et non pas sur une édition club et qu'ainsi, l'autorisation de l'auteur visée à l'article 3A du contrat n'était pas nécessaire, qu'en outre, était applicable l'article 6A du contrat (relatif à l'édition courante) et non pas l'article 6B (relatif aux formats poche et éditions club) de sorte que, c'est à bon droit qu'elle a calculé la rémunération de l'auteur sur la base du prix public HT de 15,64 euros selon un taux de 17% ;

Considérant que les EDITIONS ROBERT LAFFONT produisent aux débats 3 factures datées, respectivement, du 12 août 2003, du 19 novembre 2003, du 17 décembre 2003, émises à l'ordre de la SELECTION DU READER DIGEST pour une quantité totale de 1.810 exemplaires de l'ouvrage Le parler des métiers au prix unitaire HT de 15,64 euros ;

Considérant que ces factures justifient de la vente par la société EDITIONS ROBERT LAFFONT à la SELECTION DU READER'S DIGEST de 1.810 exemplaires de l'ouvrage et force est de retenir en l'absence de tout élément contraire que cette vente a porté sur des ouvrages de l'édition courante étant à cet égard relevé qu'indépendamment de la diffusion et de la commercialisation de son magazine, pour lequel elle adapte des ouvrages sous une forme abrégée ou condensée, la SELECTION DU READER'S DIGEST opère également sur le marché comme distributeur pour le compte des éditeurs ;

Considérant que la partie appelante ne produit en effet la moindre pièce susceptible de révéler l'existence d'une édition club, laquelle se distingue de l'édition principale par une présentation différente et par l'apposition de la marque ou du logo de l'éditeur club ;

Qu'elle ne saurait dès lors arguer du fait qu'aucun contrat conclu avec la SELECTION DU READER'S DIGEST n'est versé aux débats, la société EDITIONS ROBERT LAFFONT soutenant que c'est précisément parce que la vente a porté sur l'édition courante et non pas sur une édition club qu'aucun contrat n'a été passé, le READER'S DIGEST intervenant en l'espèce tel un libraire auquel les ouvrages livrés ne font l'objet que de simples factures ;

Considérant que c'est dès lors à raison que l'éditeur fait valoir qu'à défaut de concerner une édition club, la cession consentie à la SELECTION DU READER'S DIGEST n'était pas soumise à l'accord écrit de l'auteur prévu à l'article 3A du contrat ;

Considérant que la partie appelante ne saurait par ailleurs faire grief à l'éditeur d'avoir pratiqué sans son accord, au mépris de l'article 5 du contrat, un prix réduit de 15, 64 euros HT ;

Considérant que le prix de vente de l'ouvrage est fixé, selon l'article 5 du contrat, par l'éditeur en pleine concertation avec l'auteur ;

Considérant que s'il n'apparaît pas que l'éditeur se soit concerté avec l'auteur préalablement à la vente, il ressort en toute hypothèse de la facture émise par la société ADELE le 16 décembre 2005, que l'auteur a consenti expressément au prix réduit de 15,64 euros sur la base duquel il a facturé le montant de ses droits au titre des ventes opérées par le canal de la SÉLECTION DU READER'S DIGEST de sorte que sa contestation est inopérante ;

Considérant que la même facture du 16 décembre 2005 montre en outre clairement que c'est en parfaite connaissance de l'auteur, qui n'a soulevé sur ce point la moindre objection, que l'éditeur a appliqué le taux de 17% visé à l'article 6A du contrat ;

Considérant que la partie appelante, qui invoque la reddition des comptes qui lui a été faite le 19 février 2004 pour soutenir que les ventes ayant dépassé les 100.000 exemplaires en 2003, un taux de 20% aurait dû être appliqué selon les termes de l'article 6A du contrat, n'est pas fondée à prétendre que ce n'est qu'à l'occasion des opérations d'expertise qu'elle aurait découvert qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits ;

Considérant qu'elle est en conséquence irrecevable à demander, pour la première fois par ses conclusions de première instance du 15 décembre 2011, une rémunération supplémentaire au titre des ventes SELECTION DU READER'S DIGEST, la société EDITIONS ROBERT LAFFONT lui opposant à bon droit la prescription quinquennale tirée de l'article 2277 ancien du Code civil ;

Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la demande de [S] [U] et les EDITIONS ADELE au titre de l'exploitation SELECTION DU READER'S DIGEST ;

Sur les ventes ADL PARTNER,

Considérant qu'il est constant que la société EDITIONS ROBERT LAFFONT a vendu à la société FRANCE ABONNEMENT devenue ADL PARTNER, selon dix factures établies entre novembre 2002 et octobre 2003, 2.550 exemplaires de l'ouvrage au prix unitaire de 15,64 euros HT ;

Considérant que les motifs précédemment exposés, par lesquels la cour a conclu que les ouvrages cédés à la SELECTION DU READER'S DIGEST ne relevaient pas d'une édition club, sont en tous points transposables aux ventes ADL PARTNER, étant ajouté que c'est vainement que la partie appelante invoque le rapport d'expertise pour soutenir qu'il s'agirait d'une édition club soumise comme telle à l'accord préalable de l'auteur, l'expert [Y] n'ayant fourni aucune précision quant aux éléments susceptibles de justifier de l'existence d'une édition club ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu qu'à défaut de porter sur une édition club les ventes ADL PARTNER ne relevaient pas de la clause 3A du contrat et ne nécessitaient pas l'accord de l'auteur ;

Considérant que la partie appelante ne saurait par ailleurs faire grief à l'éditeur d'avoir méconnu l'article 5 du contrat en pratiquant sans son accord le prix réduit de 15, 64 euros HT;

Considérant qu'il ressort en effet de la facture émise par la société ADELE le 16 décembre 2005, que l'auteur a consenti expressément au prix réduit de 15,64 euros HT sur la base duquel il a facturé le montant de ses droits au titre des ventes opérées par le canal FRANCE ABONNEMENT devenue ADL PARTNER, de sorte que sa contestation est inopérante ;

Considérant que la même facture du 16 décembre 2005 montre en outre clairement que c'est en parfaite connaissance de l'auteur, qui n'a soulevé sur ce point la moindre objection, que l'éditeur a appliqué en exécution de l'article 6A du contrat le taux de 15% en 2002 (le pallier de 50.000 exemplaires vendus n'ayant pas été franchi) et de 17% en 2003 ;

Considérant que la partie appelante, qui invoque la reddition des comptes qui lui a été faite le 19 février 2004 pour soutenir que les ventes ayant dépassé les 100.000 exemplaires en 2003, un taux de 20% aurait dû être appliqué, n'est pas fondée à prétendre que ce n'est qu'à l'occasion des opérations d'expertise qu'elle aurait découvert qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits ;

Considérant qu'elle est en conséquence irrecevable à contester, pour la première fois par ses conclusions de première instance du 15 décembre 2011, le taux appliqué au calcul de sa rémunération au titre des ventes ADL PARTNER et à demander une rémunération supplémentaire, la société EDITIONS ROBERT LAFFONT lui opposant à bon droit la prescription quinquennale tirée de l'article 2277 ancien du Code civil ;

Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a octroyé à [S] [U] et les EDITIONS ADELE une somme de 713,18 euros par suite de l'application d'un taux de rémunération de 20% aux 1.520 exemplaires vendus en 2003 ;

Sur la contestation relative à l'exploitation de l'ouvrage au Canada,

Considérant que le juge de la mise en état a fait droit, par ordonnance du 4 novembre 2010, à la demande de communication de pièces de [S] [U] et les EDITIONS ADELE concernant l'exploitation de l'ouvrage au Canada ;

Considérant que sur la base des éléments communiqués, la partie appelante demande qu'il soit tenu compte, pour établir ses droits, de 708 exemplaires vendus au prix public HT de 52,13 euros et entend voir fixer ses droits, déduction faite de la somme de 1.100,56 euros déjà versée, à 4.435, 64 euros HT ;

Or considérant que les trois factures produites aux débats par la société EDITIONS ROBERT LAFFONT justifient de la livraison à la filiale canadienne ROBERT LAFFONT LTD, de 702 exemplaires ;

Que l'attestation de [N] [W], responsable de la société de droit canadien EDITIONS ROBERT LAFFONT CANADA, dont il n' y a pas lieu de suspecter la sincérité ni de mettre en doute la valeur probante, fait état de 6 exemplaires supplémentaires livrés entre 2008 et 2009, soit un total de 708 exemplaires, de 294 ventes au public enregistrées à la fin de l'année 2010, de 29 exemplaires remis à la presse, de 392 pilons ;

Considérant que la partie appelante ne saurait sérieusement prétendre que les 708 exemplaires expédiés au Canada auraient tous été vendus au public ;

Qu'elle ne saurait davantage nier que la règle de la rémunération proportionnelle a été en l'espèce respectée, les redevances d'auteur s'étant élevées à 50% des sommes perçues par l'éditeur, lesquelles ont été calculées sur la base d'un taux de 10 % appliqué au prix public HT canadien, de sorte que c'est une rémunération proportionnelle de 5% du PPHT canadien que l'auteur s'est vu allouer ;

Considérant que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont débouté [S] [U] et les EDITIONS ADELE de leur demande relative à l'exploitation de l'ouvrage au Canada ;

Sur la contestation relative au service presse,

Considérant que la société EDITIONS ROBERT LAFFONT indique avoir remis 1987 exemplaires au service de presse ;

Considérant qu'il est stipulé à l'article 6A du contrat que Conformément aux usages, les droits d'auteur ne porteront pas (...) Sur les 300 exemplaires destinés au service de presse, à la promotion, au dépôt légal, ces exemplaires sont incessibles ;

Considérant qu'il est par ailleurs constant que l'éditeur assume les frais d'exploitation et de façon générale supporte les risques financiers de l'opération ;

Considérant qu'il s'infère de ces observations que c'est à raison que les premiers juges ont inclus dans l'assiette des redevances d'auteur 1687 exemplaires du service de presse en sus des 300 exemplaires prévus au contrat ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis de ce chef à la charge de l'éditeur, au terme d'un calcul qui n'est pas discuté, la somme de 17. 588,86 euros ;

Sur la contestation relative aux comptes séparés,

Considérant que selon l'article 7A du contrat, l'Editeur tiendra un compte séparé des ouvrages relevant de l'édition de souscription, de l'édition courante, ainsi que de ceux relevant des droits dérivés et annexes ;

Considérant que la partie appelante fait grief à l'éditeur de n'avoir pas tenu deux comptabilités séparées et invoque un préjudice tenant notamment au fait que l'édition de souscription, contrairement à l'édition courante, ne peut donner lieu à des retours ;

Mais considérant que force est de relever que le contrat n'impose pas à l'éditeur une édition de souscription ;

Qu'il n'est pas établi en l'espèce qu'une édition de souscription ait été réalisée, l'éditeur ayant expliqué à cet égard dans une lettre adressée aux EDITIONS ADELE le 2 septembre 2005, que compte tenu de l'accueil très favorable réservé par les libraires aux représentants venus leur présenter l'ouvrage dès avant le mois d'octobre 2002, un prix de vente unique de 55 euros a été retenu ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef ;

Sur la contestation relative aux pilonnages non autorisés,

Considérant que l'article 8 du contrat, intitulé 'Vente en solde et mise au pilon', énonce :

A) Si, à quelque moment que ce soit, l'Editeur détient en magasin un stocke de l'Oeuvre plus important qu'il ne le juge nécessaire pour satisfaire les commandes, il aura le droit sans que le contrat soit pour autant résilié, de pilonner ou de solder une partie de ce stock.

L'Auteur qui sera informé de tout pilonnage partiel d'exemplaires de l'Oeuvre au moins deux mois à l'avance disposera d'un délai d'un mois pour faire connaître à l'Editeur sa décision de racheter, au coût de fabrication, tout ou partie du stock que l'Editeur entend pilonner ou solder . (...)

B) Dans le cas où l'Editeur envisagerait de pilonner ou de solder la totalité du stock, il devrait en avoir averti l'Auteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'Auteur aura la faculté, dans le mois suivant cette notification, de racheter tout ou partie du stock au prix de revient tel que celui-ci ressort de la comptabilité de l'Editeur .

A défaut d'avoir exercé ce droit dans les délais, l'Editeur pourrait pilonner ou solder l'ensemble du stock ;

Considérant que l'article 8 du contrat offre ainsi à l'auteur la faculté de racheter les exemplaires que l'éditeur destine au pilon dans les deux seules hypothèses expressément envisagées du pilon pour déstockage (article 8A) et du pilon définitif (article 8B) ;

Considérant que la partie appelante est en conséquence mal fondée à soutenir que l'auteur doit être informé, de manière à pouvoir exercer sa faculté de rachat, de tout pilonnage sans distinction des raisons de celui-ci et à prétendre que l'information mise à la charge de l'éditeur viserait également les 'pilons retours', constitués des invendus défraîchis et abîmés retournés par les libraires ;

Qu'elle ne saurait à cet égard invoquer une atteinte au principe de préservation des droits de l'auteur, alors qu'une faculté de rachat qui porterait sur des ouvrages défraîchis ou abîmés, sans valeur marchande, serait dépourvue d'intérêt ;

Considérant que les informations communiquées par la société ROBERT LAFFONT en annexe à son dire à l'expert du 25 février 2008, font état de 5.113 'pilons déstockage' et de 4.470 'pilons retours' entre 2002 et 2007 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les 5.113 'pilons déstockage' ont été réalisés sans information préalable de l'auteur qui a été ainsi privé de la faculté de rachat qui lui était offerte par le contrat au prix de revient de l'ouvrage ;

Considérant que le tribunal a exactement retenu que le préjudice en résultant pour l'auteur s'analyse en une perte de chance dont la réparation a été justement évaluée, au regard des éléments de la cause, à 8.000 euros ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur le grief de reddition des comptes hors délais,

Considérant que l'article 7A du contrat, dispose que les comptes de l'ensemble des droits dûs à l'auteur seront arrêtés deux fois l'an, à savoir le 30 juin et le 31 décembre et que l'Auteur ne recevra pas de relevé le 31 décembre de l'année de sortie de l'ouvrage ;

Considérant que la partie soutient que l'éditeur lui aurait adressé les comptes annuellement et non pas semestriellement et que retard observé lui a été préjudiciable ;

Mais considérant que force est de constater que l'auteur n'a élevé de contestation sur ce point qu'en 2005 et qu'il lui a été répondu par lettre du 2 septembre 2005 que l'éditeur avait généralisé la pratique de la reddition annuelle qui permet une meilleure lisibilité des comptes;

Considérant que l'auteur ne justifie en toute hypothèse d'aucun préjudice résultant en particulier d'un retard dans le paiement de ses droits ;

Qu'il importe à cet égard de relever que l'auteur a perçu le 23 juin 2003 une somme de 305.000 euros HT correspondant au solde partiel de ses droits d'auteur au 31 décembre 2002, alors qu'il avait précédemment perçu un minimum garanti de 321.687,43 euros le 14 mars 2002, et que l'échéance normale était le 30 septembre 2003 ; qu'il a également encaissé la somme de 491.998,96 euros HT le 24 février 2004 sur les sommes dues au titre du compte arrêté au 31 décembre 2003 ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté le grief invoqué ;

Sur la contestation relative aux provisions sur retours,

Considérant qu'il ressort à cet égard de la procédure que les ventes aux libraires sont faites, suivant les usages professionnels en la matière, moyennant une faculté de retour, de sorte que le nombre d'exemplaires effectivement vendus n'est déterminé que plusieurs mois après l'exposition à la vente de l'ouvrage en librairie ;

Considérant que la provision sur retours ( expressément prévue à l'article 7 du contrat) est une faculté comptable ouverte à l'éditeur, consistant à prendre en compte le nombre prévisible d'exemplaires qui seront renvoyés à l'éditeur par les libraires, provision qui est réintégrée l'année suivante aux comptes de l'auteur de sorte que celui-ci ne sera rémunéré que sur les ventes positives (c'est-à-dire déduction faite des retours sur lesquelles l'éditeur ne perçoit aucun prix puisqu'il s'agit précisément d'invendus ) ;

Que la provision sur retours ne génère en conséquence pour l'auteur ni diminution des recettes, ni perte de rémunération, et présente au contraire l'avantage de le préserver du risque de devoir rembourser à l'éditeur une rémunération qui aurait été calculée sur des exemplaires invendus ;

Considérant que l'expert a expliqué au demeurant que la provision sur retours n'était qu'un mécanisme d'ajustement entre les retours réels et les retours prévisibles et constaté qu'au terme de la période de commercialisation, l'auteur avait été rempli de ses droits sur toutes les ventes nettes ;

Sur les contestations relatives à l'opacité des comptes,

Considérant que la partie appelante invoque de ce chef divers griefs que le tribunal a justement écartés aux termes de motifs pertinents tirés d'une exacte appréciation des pièces de la procédure et du rapport d'expertise et que la cour adopte ;

Qu'ainsi, la cour observe à l'instar du tribunal, qui a repris les éléments chiffrés validés par l'expert, que la société ROBERT LAFFONT a justifié dans la reddition des comptes du 9 mai 2005 portant sur la période du 1er octobre au 30 juin 2003, à quelques exemplaires près, du sort des 162.118 exemplaires livrés à son distributeur, la société INTERFORUM ;

Considérant que c'est encore avec raison que le tribunal a constaté que la société ROBERT LAFFONT a remis l'expert les pièces nécessaires à la détermination des tirages, que celui-ci a effectué des rapprochements entre les chiffres en sa possession et qu'il a conclu à la cohérence entre le nombre d'ouvrages imprimés, le nombre d'ouvrages reliés et les entrées en stock chez INTERFORUM ;

Considérant enfin que les constatations de l'expert ainsi que l'attestation du commissaire aux comptes de la société ROBERT LAFFONT ne relèvent aucune différence entre le nombre des retours comptabilisés dans les rapports entre le distributeur et l'éditeur et le nombre des retours comptabilisés dans les rapports entre l'éditeur et l'auteur ;

Que le jugement sera en conséquence purement et simplement confirmé sur ce point ;

Sur les demandes de nouvelle expertise et de communication de pièces,

Considérant que l'expert [Y] a indiqué en son rapport avoir disposé de tous les documents nécessaires à la détermination des droits de l'auteur ;

Considérant que la demande de nouvelle expertise ainsi que la demande de communication de pièces seront rejetées le recours à de telles mesures n'étant aucunement justifié au regard de l'ensemble des éléments d'appréciation soumis à la cour ;

Que l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2010 sera en conséquence confirmée ;

Sur la demande de résiliation du contrat,

Considérant qu'au regard des développements qui précèdent il ne peut être retenu à la charge de l'éditeur un manquement à ses obligations suffisamment grave pour justifier une résiliation du contrat ;

Qu'il n'est pas relevé en particulier de manquement à l'obligation de reddition des comptes ni davantage à l'obligation de paiement des droits, ni encore à l'obligation d'exploitation permanente et suivie étant à ce titre observé que l'ouvrage a généré pour l'auteur des droits de 1.162.501,33 euros TTC sur la période de dix ans couverte par le contrat ;

Considérant que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat et constaté que celui-ci a pris fin par l'arrivée du terme convenu ;

Sur la responsabilité de la société INTERFORUM,

Considérant qu'il s'infère de ce qui précède que la partie appelante est mal fondée à reprocher à la société ROBERT LAFFONT une mauvaise exécution du contrat ;

Qu'elle est par voie de conséquence tout aussi mal fondée à faire grief à la société INTERFORUM d'avoir concouru à la prétendue mauvaise exécution du contrat par l'éditeur ;

Sur les autres demandes,

Considérant que la société INTERFORUM poursuit la condamnation in solidum de [S] [U] et la société EDITIONS ADELE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Mais considérant que le droit d'ester en justice et de former appel n'est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s'il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge de la partie appelante qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits ;

Considérant que la société INTERFORUM ayant perçu en première instance 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, il n'y a pas lieu, en équité de lui allouer une indemnité complémentaire à ce titre ;

Considérant que l'équité ne commande pas davantage de faire droit aux autres demandes respectivement formées au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la charge des frais d'expertise dès lors que la mesure n'a pas été ordonnée dans le cadre de la présente procédure mais par le juge des référés au fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2010,

Confirme le jugement dont appel du 8 novembre 2012 sauf en ce qu'il condamne la société EDITIONS ROBERT LAFFONT à payer à [S] [U] et les EDITIONS ADELE la somme de 713,18 euros à titre de rémunération complémentaire sur les ventes ADL PARTNER,

Statuant à nouveau du chef réformé,

Déboute [S] [U] et les EDITIONS ADÈLE de leur demande du chef des ventes ADL PARTNER,

Y ajoutant,

Déboute de toutes demandes contraires aux motifs de l'arrêt,

Condamne [S] [U] et les EDITIONS ADÈLE in solidum aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/21724
Date de la décision : 28/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°12/21724 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-28;12.21724 ?
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