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27/05/2014 | FRANCE | N°13/09272

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mai 2014, 13/09272


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 09272
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section commerce chambre 1, RG no 07/ 11461
APPELANTE Madame Graca X... demeurant... comparante en personne Assistée sur l'audience de Maître Vanessa BOUSSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E437

INTIMÉ
Monsieur Victor Y... exploitant en nom propre sous l'enseigne " DAVICRI'S COIFFURE " demeurant ... Représenté

sur l'audience par M. Jean Pierre Z...- Délégué syndical patronal

COMPOSITION DE ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 09272
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section commerce chambre 1, RG no 07/ 11461
APPELANTE Madame Graca X... demeurant... comparante en personne Assistée sur l'audience de Maître Vanessa BOUSSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E437

INTIMÉ
Monsieur Victor Y... exploitant en nom propre sous l'enseigne " DAVICRI'S COIFFURE " demeurant ... Représenté sur l'audience par M. Jean Pierre Z...- Délégué syndical patronal

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Conseiller Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Graca X... du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, chambre 1, rendu le 28 mai 2010 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame Graca X... expose les faits suivants : elle a travaillé en qualité de coiffeuse du 30 juillet 2007 au 3 août 2007 auprès de Victor Y... qui est artisan coiffeur et qui exerce sous l'enseigne DAVICRI'S COIFFURE. L'établissement étant fermé au mois d'août, elle s'est présenté au salon de coiffure le 3 septembre 2007 et un contrat de travail à durée indéterminée a été signé, prévoyant une période d'essai d'un mois qui prendra fin le 2 octobre 2007 et un salaire mensuel de 1280, 09 ¿ pour 151, 67 heures de travail. Le 5 octobre 2007, elle a été victime d'un geste et de propos déplacés de son employeur et par lettre recommandée en date du 12 octobre 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Monsieur Victor Y... fait valoir que Madame Graca X... n'a fait qu'un pré-essai le 31 juillet 2007 et ce conformément à la convention collective qui limite le pré-essai à la durée maximum d'une journée ; Qu'il a confirmé son embauche à compter du 3 septembre 2007, le salon étant fermé au mois d'août ; Qu'elle a mis fin à son contrat de travail le 3 octobre 2007 et qu'elle est revenue au salon le 4 octobre pour récupérer ses outils.

Madame Graca X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur est légitime, de condamner Victor Y... à lui payer les sommes suivantes :-7 680, 54 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-295, 40 ¿ à titre de rappel de salaire du 30 juillet au 3 août 2007,-29, 54 ¿ au titre des congés payés afférents,-1 181, 60 ¿ à titre de rappel de salaire du 6 août au 31 août 2007,-118, 16 ¿ au titre des congés payés afférents,-1 280, 09 ¿ à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2007,-128 ¿ au titre des congés payés afférents,-295, 40 ¿ au titre de rappel de salaire du 1er au 5 octobre 2007,-29, 54 ¿ au titre des congés payés afférents,-40, 11 ¿ à titre de rappel de prime de transport (juillet, septembre et octobre 2007),-1 280, 09 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,-3840, 27 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-3 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour absence de remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi conforme,-2 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,-3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, d'ordonner sous astreinte la remise des bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes, l'ensemble des condamnations étant assorties de l'intérêt légal à compter de la prise d'acte.

Monsieur Victor Y... demande à la Cour de confirmer le jugement et de débouter Graca X... de l'ensemble de ses demandes.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience. Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié visée à l'article L. 8221-5 du Code du Travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle en ne déclarant pas sa salariée. En l'espèce, Monsieur Victor Y... a consenti à sa salariée un contrat à durée indéterminée et a procédé à la déclaration le premier jour de retour des congés. La demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulée n'est pas justifiée en l'espèce.
Sur les rappels de salaire :- du 30 juillet au 3 août 2007 : Madame Graca X... prétend qu'elle a commencé à travailler au service de Victor Y... le 30 juillet 2007 pour une période d'essai jusqu'au 3 août 2007. Monsieur Rodolphe C... D... atteste avoir fait couper ses cheveux par Madame Graca X... le 31 juillet 2007. Monsieur Victor Y... soutient au contraire que Madame Graca X... a effectué un pré-essai à sa demande le 31 juillet 2007 conformément aux dispositions de la convention collective qui stipule : « l'embauche peut être précédée d'un essai professionnel (épreuve) dont la durée ne peut dépasser une journée, assorti d'une indemnité forfaitaire de déplacement calculée sur la base de 7 fois le taux horaire minimum garanti du poste à pourvoir ». Il ne produit aucune pièce de nature à justifier la réalité de cet essai professionnel ni même le règlement de l'indemnité forfaitaire prévue par la convention collective. L'attestation de Madame Véronique E... selon laquelle lorsqu'elle s'est présentée au salon début août, Monsieur Victor Y... était seul, sans personnel, ne suffit pas, par l'imprécision de la date de son passage au salon, à établir que Madame Graca X... n'a pas travaillé jusqu'au 3 août 2007. La relation de travail pour cette période est démontée et Madame Graca X... a droit au paiement de son salaire à hauteur de 295, 40 ¿, outre les congés payés afférents qui s'élèvent à 29, 54 ¿.

- du 6 au 31 août 2007 : Madame Graca X... ne saurait soutenir qu'elle s'est tenue à disposition de son employeur tout le mois d'août alors que le salon était fermé au mois d'août ce qu'elle n'ignorait pas puisqu'elle avait pris bonne note qu'elle devrait se présenter pour la réouverture du salon le 3 septembre 2007. C'est à cette date qu'a été signé le contrat de travail à durée indéterminée aux conditions ci-dessus rappelées. Madame Graca X... ne rapporte pas la preuve ni d'avoir travaillé au mois d'août, ni de s'être tenue à la disposition de son employeur pour cette même période. Elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire pour le mois d'août 2007.

- du 3 au 30 septembre 2007 : Madame Graca X... a travaillé tout le mois de septembre. Il lui a été remis le bulletin de salaire correspondant. Elle prétend que son employeur ne lui a pas versé son salaire du mois de septembre. Monsieur Victor Y... soutient sans le justifier qu'il a payé le salaire de septembre par chèque. Il ne rapporte pas la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation de régler le salaire à son employée. Il sera condamné à lui payer la somme de 1 280, 09 ¿ ainsi que la somme de 128 ¿ au titre des congés payés afférents.

- du 1er au 3 octobre 2007 : Il ressort du bulletin de paye d'octobre 2007 et de la copie du chèque bancaire du 17 octobre 2007 d'un montant de 254, 52 ¿ produite par la salariée elle-même que le salaire d'octobre a bien été réglé. Sur le rappel de la prime de transport :

Madame Graca X... a droit au paiement de la prime de transport pour la période travaillée en juillet, septembre et octobre 2007, soit un montant total de 40, 11 ¿ dont la méthode de calcul n'est pas discutée par l'intimé.
Sur la rupture du contrat de travail : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame Graca X... intervenue par courrier recommandé en date du 12 octobre 2007 fait grief à l'employeur d'avoir d'une part manqué à son obligation de règlement des salaires, d'autre part commis un geste d'agression sexuelle et tenu des propos déplacés. Madame Graca X... explique qu'elle a été profondément choquée par les agissements de son employeur, qu'elle a quitté le salon de coiffure et qu'elle a été prise d'une crise d'anxiété. Elle indique qu'elle a téléphoné à son médecin traitant qui n'a pas pu la recevoir mais qui lui a conseillé de prendre du Xanax auprès d'une pharmacie, prescription qu'il validerait téléphoniquement avec la pharmacie (certificat médical du docteur Jean-Luc F...). Le défaut de paiement des salaires et le choc émotionnel résultant d'un incident survenu sur le lieu du travail sont avérés et constituent un manquement de l'employeur à ses obligations. La prise d'acte produit alors les effets un licenciement abusif. Compte tenu des circonstances de la rupture et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu d'allouer à Madame Graca X... une somme de 2 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Par ailleurs, il n'ya pas lieu à indemnité pour irrégularité de la procédure pour une prise d'acte. Madame Graca X... sera déboutée de sa demande à ce titre. La demande de dommages et intérêts formée par Madame Graca X... qui s'est vue remettre l'attestation ASSEDIC avec retard et portant un motif de rupture erronée est fondée et il y sera fait droit à hauteur de 1 000 ¿. Madame Graca X... a été confrontée à plusieurs manquements de son employeur qui a failli dans l'exécution loyale du contrat de travail en omettant de régler ses salaires et d'être l'origine de l'incident qui a abouti à la rupture du contrat de travail. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre est fondée. Il lui sera alloué somme de 1 000 ¿ pour exécution déloyale du contrat de travail. Il sera par ailleurs fait droit à la demande de la salariée sur la remise des documents sociaux de rupture et des bulletins de salaire conformes sans recourir à une astreinte et sur les intérêts au taux légal. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Graca X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Monsieur Victor Y... sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Dit que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur par Madame Graca X... est fondée,

Condamne Monsieur Victor Y... à payer à Madame Graca X... les sommes suivantes :-295, 40 ¿ à titre de rappel de salaire du 30 juillet au 3 août 2007,-29, 54 ¿ au titre des congés payés afférents,-1 280, 09 ¿ à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2007,-128 ¿ au titre des congés payés afférents,-40, 11 ¿ à titre de rappel de prime de transport (juillet, septembre et octobre 2007), Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

-2 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour absence de remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi conforme,-1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la remise des bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes, Déboute Madame Graca X... du surplus de ses demandes, Condamne Monsieur Victor Y... à payer à Madame Graca X... la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Victor Y... aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/09272
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-27;13.09272 ?
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