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27/05/2014 | FRANCE | N°13/08080

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mai 2014, 13/08080


Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 08080
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section Commerce, chambre 3 RG no 11/ 07272
APPELANTE SAS CREMONINI RESTAURATION prise en la personne des ses représentants légaux ayant sons siège 83 RUE DU CHAROLAIS-75012 PARIS Représentée sur l'audience par Maître Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007

INTIMÉ Monsieur Adel X... demeurant ... comparant en personne A

ssisté de Melle Annlor Z...- Délégué syndical ouvrier.

COMPOSITION DE LA COUR :
...

Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 08080
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section Commerce, chambre 3 RG no 11/ 07272
APPELANTE SAS CREMONINI RESTAURATION prise en la personne des ses représentants légaux ayant sons siège 83 RUE DU CHAROLAIS-75012 PARIS Représentée sur l'audience par Maître Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007

INTIMÉ Monsieur Adel X... demeurant ... comparant en personne Assisté de Melle Annlor Z...- Délégué syndical ouvrier.

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS CREMONINI RESTAURATION du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, chambre 3, rendu le 28 janvier 2013 qui l'a condamnée à payer à Monsieur Adel X... les sommes suivantes :-2114, 13 ¿ à titre d'indemnité de fin de contrat,-14 450 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-200 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur Adel X... a été engagé par la Compagnie des Wagons-Lits en qualité d'employé de bord par contrat à durée déterminée en date du 4 décembre 2007, en remplacement de Monsieur C... en arrêt maladie, avec une reprise d'ancienneté au 25 octobre 2007. La convention collective applicable est celle de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme. À compter du 10 décembre 2007, son contrat de travail a été repris par la SAS CREMONINI RESTAURATION.

Le 22 janvier 2010, Monsieur Adel X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 janvier 2010. Le 5 février 2010, la SAS CREMONINI RESTAURATION lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave. Le 12 février 2010, Monsieur Adel X... a demandé en application de la convention collective à bénéficier du conseil de discipline. Le conseil de discipline, réuni le 24 février 2010 a rendu la décision suivante : « Prononce à l'encontre de Monsieur Adel X..., à titre de sanction disciplinaire, un licenciement. Donne acte à la direction de l'entreprise de ce qu'elle décide de substituer au licenciement pour faute grave qu'elle avait à l'origine envisagé, un licenciement pour cause réelle et sérieuse ».

La SAS CREMONINI RESTAURATION a suivi la décision du conseil de discipline et par lettre du 18 mars 2010, a confirmé au salarié que son préavis prendra fin le 12 avril 2010. Le 10 juin 2010, l'employeur a attesté que Monsieur Adel X... « était employé au sein de la SAS CREMONINI RESTAURATION sous contrat à durée déterminée, depuis le 25 octobre 2007, en qualité d'employé de service à bord ; et qu'il a été licencié pour faute grave. La décision de la commission de discipline a entériné le licenciement en requalifiant, toutefois, le motif en cause réelle et sérieuse. Nous validons le motif de licenciement figurant sur l'attestation d'Assedic ».

La SAS CREMONINI RESTAURATION demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur Adel X... de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de limiter la condamnation de la société à hauteur de 10 623, 48 ¿ au titre de la rupture anticipée du CDD, de condamner Monsieur Adel X... à lui rembourser les sommes perçues au titre du licenciement pour cause réelle et sérieuse, soit au total 4 943, 85 ¿ et en tout état de cause de le condamner au paiement de la somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Adel X... demande à la Cour d'infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées et en conséquence de condamner la SAS CREMONINI RESTAURATION à lui payer les sommes suivantes :-20 895, 36 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,-4 682, 51 ¿ à titre d'indemnité de fin de contrat,-2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience. Aux termes de l'article L. 1243-1 du Code du Travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La société, après avoir dans un premier temps notifié à son salarié la rupture du contrat de travail pour faute grave avec prise d'effet à compter de la première présentation de la lettre de rupture, soit 12 février 2010, a laissé son salarié exécuter sa prestation de travail pendant la durée de la procédure puis a décidé de suivre l'avis de la commission de discipline et lui a notifié que le préavis prendra fin le 12 avril 2010. C'est ainsi que Monsieur Adel X... a perçu un complément de solde de tout compte avec le paiement d'un préavis de deux mois et d'une indemnité de licenciement. L'employeur qui donne un préavis au salarié à l'occasion d'une rupture anticipée du contrat à durée déterminée ne peut pas ensuite invoquer la faute grave de celui-ci d'autant plus qu'en l'espèce, l'employeur a laissé le salarié exécuter sa prestation de travail pendant plusieurs jours après avoir eu connaissance des fautes commises. Selon l'article L. 1243-4 du Code du Travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

Le contrat de travail de Monsieur Adel X... a été conclu avec un terme imprécis pour le remplacement d'un salarié malade. La somme demandée à titre de dommages et intérêts à hauteur de 20 895, 36 ¿ est adaptée à la situation de l'intéressé et en conformité avec les dispositions de l'article susvisé. Il conviendra cependant de déduire les sommes que le salarié a perçues à titre d'indemnités de licenciement pour 2 568, 38 ¿ et à titre de préavis non effectué à hauteur de 2 375, 47 ¿ soit au total : 4 943, 85 ¿. Il revient donc à Monsieur Adel X... une somme de 15 951, 51 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée. Monsieur Adel X... a droit aussi à l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du Code du Travail ; Compte tenu de la rémunération totale brute versée au salarié, le montant de cette indemnité s'élève à la somme de 4 682, 45 ¿.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Adel X... les frais irrépétibles qu'il a exposés. La SAS CREMONINI RESTAURATION sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, Condamne la SAS CREMONINI RESTAURATION à payer à Monsieur Adel X... les sommes suivantes :-15 951, 51 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée après déduction de la somme de 4 943, 85 ¿ déjà versée par l'employeur,-4 682, 51 ¿ à titre d'indemnité de fin de contrat, Condamne la SAS CREMONINI RESTAURATION à payer à Monsieur Adel X... la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la SAS CREMONINI RESTAURATION aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/08080
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-27;13.08080 ?
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