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27/05/2014 | FRANCE | N°13/07443

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mai 2014, 13/07443


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014 (no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 07443-13/ 07730
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2013 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de PARIS section encadrement-chambre 1, RG no 11/ 03042
APPELANTE dans le dossier 13/ 07443 ET INTIMÉ dans le dossier 13/ 07730 Société VARENNE ENTREPRISES Prise en la personne de ses représentants légaux ayant sons siège 6 Cité Paradis-75010 PARIS Représentée sur l'audience par Maître Patrick CHADEL, a

vocat au barreau de PARIS, toque : P0105

INTIMÉ dans le dossier 13/ 07443 ET AP...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014 (no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 07443-13/ 07730
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2013 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de PARIS section encadrement-chambre 1, RG no 11/ 03042
APPELANTE dans le dossier 13/ 07443 ET INTIMÉ dans le dossier 13/ 07730 Société VARENNE ENTREPRISES Prise en la personne de ses représentants légaux ayant sons siège 6 Cité Paradis-75010 PARIS Représentée sur l'audience par Maître Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105

INTIMÉ dans le dossier 13/ 07443 ET APPELANT dans le dossier 13/ 07730 Monsieur Bruno X... ...75005 PARIS comparant en personne Assisté sur l'audience de Maître Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie des appels interjetés par Monsieur Bruno X... et la SARL VARENNE ENTREPRISES du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 1, rendu le 11 juillet 2013 qui a condamné la SARL VARENNE ENTREPRISES à payer à Monsieur Bruno X... la somme de 80 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a condamné ladite société à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur Bruno X... a été engagé le 2 juin 2008 par la SARL VARENNE ENTREPRISES selon contrat écrit en qualité d'éditeur-publisher, avec un salaire mensuel brut de 10 000 ¿ outre un intéressement plafonné à 30 000 ¿ annuels bruts en fonction d'objectifs à définir d'un commun accord entre les parties. L'entreprise, qui compte plus de 11 salariés, est soumise à la convention collective nationale des cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée. Le 14 décembre 2010, en raison de difficultés économiques, la SARL VARENNE ENTREPRISES a notifié à Monsieur Bruno X... son intention de supprimer son poste d'éditeur et sa proposition de modifier son contrat de travail pour motif économique, consistant à occuper le poste de " responsable marketing formation et événementiel " en remplacement d'une salariée démissionnaire avec un salaire brut (fixe + variable) de 45 000 ¿. Le 15 décembre 2010, Monsieur Bruno X... a refusé cette proposition. Le 24 janvier 2011, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 février 2011. Le 23 février 2011, il a été licencié pour motif économique. Il a adhéré à la convention de reclassement personnalisé et son contrat de travail a pris fin à l'expiration du délai de réflexion, le 24 février 2011.

Les deux parties ont comparu volontairement dans la procédure no13/ 07443 qu'il convient de joindre à la procédure no13/ 07730.
Monsieur Bruno X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré sans cause réelle et sérieuse son licenciement et lui a alloué une somme de 80 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de le réformer pour le surplus et de condamner la SARL VARENNE ENTREPRISES à lui payer les sommes suivantes :-82 000 ¿ à titre de rappel de commissions de juin 2008 à février 2011,-8 200 ¿ au titre des congés payés afférents,-3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL VARENNE ENTREPRISES demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement de Monsieur Bruno X... repose sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, de dire qu'il n'y a pas lieu à procéder à l'indemnisation de Pôle Emploi et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile, subsidiairement de réduire le montant des indemnités allouées. SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur le licenciement :
La SARL VARENNE ENTREPRISES a pour activité d'éditer et de diffuser deux revues, la revue « Voyages d'affaires » et la revue « Flottes automobiles », la société organisant par ailleurs des séminaires de formation. La lettre de licenciement fait état des éléments suivants : «... Les difficultés économiques auxquelles se trouve confrontée notre société dans un secteur frappé par la crise, et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, nous obligent à réorganiser nos services en supprimant le poste d'éditeur que vous occupez et en renforçant le pôle marketing... en ajoutant une dimension " événementiel " au poste de " responsable formations " afin de créer un poste de " responsable marketing formations et événementiel ", que nous vous avons proposé par courrier en date du 14 décembre 2010... Vous avez expressément refusé cette proposition par lettre recommandée du 15 décembre 2010 ; c'est pourquoi nous avons été contraints d'envisager la rupture de votre contrat de travail pour motif économique. Dans le cadre de nos recherches de reclassement, nous vous avons à nouveau proposé, pour éviter le licenciement, un reclassement à ce poste de " responsable marketing formations et événementiel " non encore pourvu à cette date, mais vous n'avez pas répondu à cette offre ». La SARL VARENNE ENTREPRISES produit les pièces comptables et fiscales pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 qui font apparaître à la date du licenciement un chiffre d'affaires tendant à la hausse (3 114 370, 3 458 629, 3 183 988 et 3 253 310), par contre des pertes d'exploitation croissantes (-116 232,-167 551,-334 672 et-408 080) avec une masse salariale en augmentation alors que la société a procédé à 5 recrutements entre décembre 2010 et février 2011. Il n'est pas démontré que le licenciement de Monsieur Bruno X... ait contribué à sauvegarder la compétitivité dans de l'entreprise, les charges d'exploitation ont à nouveau augmenté après le licenciement de Monsieur Bruno X.... C'est donc à bon droit que le juge départiteur a estimé que la modification de poste refusée par Monsieur Bruno X..., à l'origine de son licenciement économique, ne s'inscrit pas dans une réorganisation indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de la société et qu'il en résulte que le licenciement pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La SARL VARENNE ENTREPRISES n'a pas davantage satisfait à son obligation de reclassement. Monsieur Bruno X... fait valoir que la société ne lui a proposé qu'un seul poste avec un salaire inférieur de 60 % alors qu'elle a procédé à cinq recrutements entre décembre 2010 et février 2011, tous sous la forme de contrats à durée indéterminée, pour des postes de sa compétence. En effet, la SARL VARENNE ENTREPRISES a recruté pendant cette période, un responsable formations, un journaliste, un secrétaire de rédaction, un chef de publicité, un chef de projet marketing direct et un chef de projet Web marketing. Monsieur Bruno X... précise qu'il aurait pu s'occuper des tâches de formation et événementielles dès lors qu'il a créé et développé des activités événementielles au sein de l'entreprise et qu'il a une large expérience dans le secteur de la formation en complément de celles d'éditeur. L'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement, ce qui n'est pas le cas lorsqu'un poste qui aurait pu être offert au salarié dans la société a été pourvu par un recrutement extérieur alors que le processus de licenciement était en cours. En ne remplissant pas son obligation de reclassement, l'employeur prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

À la date du licenciement, Monsieur Bruno X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 10 000 ¿, avait 51 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 2 ans, 8 mois et 22 jours au sein de l'entreprise. Il est pas contesté que Monsieur Bruno X... n'a pu retrouver d'emploi et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage. Il convient d'évaluer à la somme de 60 000 ¿ le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du Code du Travail. En application de l'article L. 1235-4 du Code du Travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Sur les commissions : Le contrat de travail de Monsieur Bruno X... a prévu que sa rémunération fixe mensuelle brute d'un montant de 10 000 ¿, incluant le 13e mois versé mensuellement par douzième, sera augmentée de commissions attribuées en fonction d'objectifs de chiffre d'affaires et/ ou de résultat et/ ou également qualitatif, réactualisés chaque année et déterminés d'un commun accord par accord séparé, le montant maximal de ces commissions étant plafonné à 30 000 ¿ annuels. Les modalités de calcul de ces commissions n'ont jamais été fixées, aucun document n'a stipulé ses objectifs individuels et les commissions n'ont jamais été payées à Monsieur Bruno X.... Dès lors qu'une prime est prévue dans le contrat de travail, mais que les objectifs ne sont pas spécifiés, le salarié est en droit d'en réclamer le paiement. Compte tenu de l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise, il sera fait droit à sa demande de paiement des commissions à hauteur de 30 000 ¿. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Bruno X... les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel. La SARL VARENNE ENTREPRISES sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de la procédure no 13/ 07730 à la procédure no 13/ 07443, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Bruno X... est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL VARENNE ENTREPRISES à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois, Infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau,

Condamne la SARL VARENNE ENTREPRISES à payer à Monsieur Bruno X... les sommes suivantes :-60 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-30 000 ¿ à titre de rappel de commissions,-3 000 ¿ au titre des congés payés afférents,

Condamne la SARL VARENNE ENTREPRISES à payer à Monsieur Bruno X... la somme de 3 000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, Condamne la SARL VARENNE ENTREPRISES aux entiers dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/07443
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-27;13.07443 ?
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