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27/05/2014 | FRANCE | N°13/06756

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mai 2014, 13/06756


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014 (no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06756
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY, Section Industrie RG no 12/ 02233
APPELANT Monsieur Alain X...... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT comparant en personne
Assisté sur l'audience par Maître Marie-océane GELLY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1060
INTIMÉE
SAS FUMETOL prise en la personne de ses représentants légaux
... 93170 BAGNOLET

Me Y... Patrice-SCP PATRICE Y... Administrateur judiciaire de SAS FUMETOL
18 rue de lor...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014 (no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06756
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY, Section Industrie RG no 12/ 02233
APPELANT Monsieur Alain X...... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT comparant en personne
Assisté sur l'audience par Maître Marie-océane GELLY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1060
INTIMÉE
SAS FUMETOL prise en la personne de ses représentants légaux
... 93170 BAGNOLET
Me Y... Patrice-SCP PATRICE Y... Administrateur judiciaire de SAS FUMETOL
18 rue de lorraine-93000 BOBIGNY
Me Z... Marie Mandataire judiciaire de la SAS FUMETOL... 93000 BOBIGNY Tous étant représentés sur l'audience par Maître Hélène STEIN, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 423

PARTIE INTERVENANTE AGS CGEA IDF EST
ayant son siège 130, rue Victor Hugo-92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Représenté par Maître Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Maître Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1985
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********* La cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Alain X... du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, section industrie, rendu le 28 mai 2013 qui a condamné la SAS FUMETOL à lui verser les sommes suivantes :-13 530 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2 860 ¿ au titre de l'article 700du Code de Procédure Civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur Alain X... a été engagé par la SAS FUMETOL le 16 mai 1978 par contrat à durée indéterminée en qualité de monteur en ventilation. La moyenne mensuelle de ses trois derniers mois de salaire était de 2 325 ¿. L'entreprise, qui emploie plus de 11 salariés, est soumise à la convention collective du bâtiment en région parisienne. Le 6 décembre 2011, il a été licencié pour motif économique. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 16 décembre 2011.
Le 16 avril 2013, la SAS FUMETOL a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, Me Z... a été nommé en qualité de mandataire judiciaire et Me Y... en qualité d'administrateur judiciaire.

Monsieur Alain X... demande à la Cour de confirmer l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et de condamner la SAS FUMETOL à lui verser la somme de 69 750 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire de condamner ladite société à la même somme pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, en tout état de cause de la condamner à lui verser la somme de 6 975 ¿ pour non-respect de l'information de l'autorité administrative ainsi que 6 975 ¿ pour non-respect de l'information des représentants du personnel, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS FUMETOL à lui payer la somme de 2 860 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et d'y ajouter la somme de 960 ¿ au titre des frais engagés pour la procédure d'appel, au total, 3 820 ¿. La SAS FUMETOL, Me Z..., ès qualité de mandataire judiciaire et Me Y..., ès qualité d'administrateur judiciaire, demandent à la Cour d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de Monsieur Alain X... et de le condamner à payer la somme de 3 000 ¿ pour frais irrépétibles.
L'AGS (CGEA) Ile de France EST demande à la Cour de prononcer sa mise hors de cause et en tout état de cause de dire que la garantie de l'AGS n'est pas acquise pour les éventuelles fixations opérées au profit de Monsieur Alain X....
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.
Sur la mise en cause de l'AGS : Aux termes de l'article L. 3253-8 du Code du Travail, l'AGS couvre :- les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire...- les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant... dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde...
Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, l'AGS ne garantit pas les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de cette procédure. Les créances revendiquées par le salarié sont antérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. L'AGS ne doit donc pas actuellement sa garantie.
Sur le licenciement : La lettre de licenciement du 10 décembre 2011 énonce les éléments suivants :
«... Votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivant : cette décision intervient après un exercice 2010 défavorable au terme duquel nous nous étions efforcés de maintenir nos emploi, mais le déséquilibre constaté aujourd'hui peut mettre en cause la pérennité de notre structure à terme, nous sommes donc amenés à procéder à des suppressions de postes. Cette restructuration est justifiée par la très forte dégradation de notre volume d'activité (la baisse de notre chiffre d'affaires s'établit à 20 % au 30 septembre par rapport à l'année précédente) qui accroît nos déficits et nous contraint à réduire le format de nos équipes afin de rétablir un équilibre d'exploitation. Cette décision affecte en particulier les postes de monteur pour lesquels le plan de charge est désormais insuffisant pour maintenir l'ensemble des effectifs, ce constat nous conduit à prononcer la suppression de votre poste de travail. Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement mais aucune solution n'a été trouvée... ». La SAS FUMETOL fournit les comptes annuels des exercices 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 de la société qui font apparaître une baisse substantielle et durable de son chiffre d'affaires et de son résultat net comptable. Le 16 avril 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde, et le 1er octobre 2013, a renouvelé la période d'observation. Six salariés de la société ont été licenciés pour motif économique dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
La SAS FUMETOL fait partie du groupe CGH comprenant deux autres sociétés, la société SITEC et la société LELAY. Les documents comptables relatifs à ces deux sociétés révèlent que ces deux sociétés connaissent également des difficultés financières et une baisse de leur chiffre d'affaires et de leur résultat net comptable.
Elle précise que pour faire face aux difficultés économiques auxquelles elle est confrontée et afin de maintenir les autres activités de la société, celle-ci a pris la décision de supprimer l'activité ventilation en décembre 2011 pour se recentrer sur les autres activités de fumisterie, tôlerie et serrurerie avec pour conséquence de supprimer le poste de monteur en ventilation occupé par Monsieur Alain X.... Elle ajoute que contrairement aux allégations de Monsieur Alain X... les salariés qui ont été engagés dans les mois précédents et suivants le licenciement sont des intérimaires qui ont été embauchés seulement quelques jours en février 2012 et en juillet 2012 en qualité d'aide monteur pour l'activité de fumisterie et non pas de ventilation. Le poste de Monsieur Alain X... a été supprimé et n'a pas été remplacé. La SAS FUMETOL soutient que le salarié licencié n'a pas pu être reclassé dans sa catégorie professionnelle ou dans une catégorie inférieure, ni dans la SAS FUMETOL, ni au sein des autres sociétés du groupe. Elle ne justifie cependant d'aucune recherche de reclassement à l'intérieur de la société ni au sein du groupe ; Aucun poste de catégorie inférieure n'a été proposé à Monsieur Alain X.... Elle ne justifie pas davantage de l'impossibilité d'affecter le salarié à un poste disponible moyennant une formation permettant son adaptation à un nouvel emploi. L'employeur n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. À la date du licenciement, Monsieur Alain X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 325 ¿, avait 56 ans et bénéficiait d'une ancienneté 33 ans et demi au sein de l'entreprise. Il est pas contesté que Monsieur Alain X... n'a pu retrouver d'emploi et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage. Il convient d'évaluer à la somme de 55 800 ¿ le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du Code du Travail.
Sur les irrégularités de la procédure de licenciement : La SAS FUMETOL a été amenée à supprimer deux postes en décembre 2011, celui de Monsieur Fabrice A..., technicien équipement, et celui de Monsieur Alain X..., monteur en ventilation. Il est fait grief à l'employeur, qui a procédé à un licenciement collectif de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, d'une part, de ne pas avoir informé l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés ni d'autre part, d'avoir consulté les délégués du personnel alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. La SAS FUMETOL sera condamnée à payer à Monsieur Alain X... la somme de 1 000 ¿ pour non-respect de l'information de l'autorité administrative et la somme de 2 325 ¿ pour non-respect de consultation des délégués du personnel.
Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Alain X... les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel ; La SAS FUMETOL sera condamnée à lui payer la somme de 960 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Alain X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau,
Condamne la SAS FUMETOL à verser à Monsieur Alain X... les sommes suivantes :-55 800 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1 000 ¿ au titre du non-respect de l'information l'autorité administrative,-2 325 ¿ au titre du non-respect de la consultation des délégués du personnel, Dit le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Ile de France EST, Condamne la SAS FUMETOL à verser à Monsieur Alain X... la somme de 960 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la SAS FUMETOL aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/06756
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-27;13.06756 ?
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