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27/05/2014 | FRANCE | N°12/06164

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mai 2014, 12/06164


Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 06164-12/ 06541 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS RG no 11/ 06282

APPELANTE dans le dossier 12/ 06164 ET INTIMÉ dans le dossier 12/ 06541 ASSOCIATION PATRIMOINE RÉSIDENCES MEUBLÉES-P. A. R. M. E. Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 70 rue de l'Aqueduc-5010 PARIS

Représentée par Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE, avocat au barreau

de VERSAILLES, toque : 242
INTIMÉE dans le dossier 12/ 06164 ET APPELANTE dans le dos...

Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 06164-12/ 06541 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS RG no 11/ 06282

APPELANTE dans le dossier 12/ 06164 ET INTIMÉ dans le dossier 12/ 06541 ASSOCIATION PATRIMOINE RÉSIDENCES MEUBLÉES-P. A. R. M. E. Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 70 rue de l'Aqueduc-5010 PARIS

Représentée par Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 242
INTIMÉE dans le dossier 12/ 06164 ET APPELANTE dans le dossier 12/ 06541 Madame Peinda X... ...75018 PARIS comparante en personne Assistée de Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie des appels interjetés par l'association Parme et Mme X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section activités diverses chambre 1 du 27 avril 2012 qui a condamné l'association à délivrer sous astreinte à Mme X... un profil de poste (énumérant les restrictions médicales à son emploi) à communiquer à ses supérieurs avec réserve de liquidation et à lui payer la somme de 1 000 ¿ pour non-respect des prescriptions du médecin du travail et 1 000 ¿ pour frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Mme X... a été engagée le 8 septembre 2003 en qualité d'employée d'immeuble. Le 19 février 2008 elle a été en arrêt suite à un accident du travail ; Elle a été déclarée apte le 31 mars 2010 avec restrictions et à revoir dans la semaine, inapte temporaire le 9 avril 2010 ;

Elle a été déclarée apte à son poste adapté par visites du médecin du travail des 29 juillet 2010 et 3 septembre 2010, sans mouvement répétitif de l'épaule droite, pas de manutention de charges de plus de 5 kg, pas de mouvements au-dessus des épaules ni contraintes physiques ; Elle a été en rechute d'accident de travail le 4 février 2011 ; Elle a fait l'objet d'avertissement le 11 avril 2011 pour refus de faire le nettoyage de la chambre 713 les 29 et 30 mars 2011 pour l'arrivée d'un nouveau locataire ;

Elle a saisi le conseil le 18 avril 2011 ; L'association est soumise à la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble ; Par jugement du Tass du 23 août 2012, Mme X... a été déboutée de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable relativement à son accident du travail du 19 février 2008 ;

L'association Parme demande à la Cour par voie d'infirmation du jugement, de rejeter les demandes de Mme X... et de la condamner à payer la somme de 1 500 ¿ pour frais irrépétibles.
Mme X... demande à la Cour par voie d'infirmation d'annuler l'avertissement du 11 avril 2011 et de condamner l'association Parme à payer les sommes de 3 000 ¿ pour préjudice moral y afférent, 15 000 ¿ de dommages-intérêts pour défaut de respect de prescription du médecin du travail et établissement de profil de poste, 3 000 ¿ de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et 2 500 ¿ pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; Il convient de joindre les deux procédures d'appel no 2012/ 6164 et 2012/ 6541 ;

Sur l'exécution du contrat Mme X... invoque un non-respect des prescriptions du médecin du travail malgré ses demandes formées depuis août 2010, avec rechute du 4 février 2011, sans établissement de fiche de poste communiquée à Mme Y..., sa supérieure hiérarchique avant celles remises en février et mars 2012 qui ne sont pas satisfaisantes et une attitude harcelante de celle-ci ; Selon le rapport d'étude de poste du médecin du travail lors de la visite faite le 13 juillet 2010 sur le site de la résidence des Saules à laquelle Mme X... est affectée au nettoyage des 8ème au 10ème étages, il est effectué le nettoyage des chambres à raison d'une moyenne de 10 chambres par mois avec un maximum de 3 chambres dans la semaine, Mme X... ayant indiqué ne plus manipuler les chaises ni travailler au 1er étage pour ne plus gérer l'évacuation des sacs poubelles ; Le médecin a conclu à un poste adapté selon les avis émis et a recommandé de favoriser un projet professionnel à court terme type de remise à niveau, une information collective et individuelle, de favoriser le travail en équipe, le dialogue et la communication, la formation et la mise en place des pratiques professionnelles recommandées ; Les fiches de poste communiquées à Mme X... les 22 février et 5 mars 2012 font une énumération de ses tâches sur les 4, 8, 9 et 10ème étages, sans aucune mention des restrictions médicales faites par le médecin du travail ; Elles ne sont donc pas satisfaisantes et il sera donc ordonné la délivrance d'une fiche de poste reprenant les restrictions médicales sous l'astreinte figurant dans le dispositif ; La somme de dommages-intérêts allouée par le premier juge de ce chef est confirmée, l'association ayant procédé néanmoins à des aménagements appropriés de certaines tâches du poste comme constaté par le médecin ; Mme A..., locataire, a attesté de pleurs de Mme X... ensuite d'une agression verbale de ses trois supérieurs hiérarchiques ; La secrétaire du CHSCT a émis des doléances le 11 juin 2010 sur la visite de trois membres de la direction le 28 mai 2010 auprès de Mme X... lors d'une absence de Mme Y...; Mme Z..., déléguée syndicale, a émis des doléances en octobre 2013 sur le comportement abusif de Mme Y...à l'égard de Mme X... ; Il sera alloué une somme de 1 000 ¿ de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail ainsi avérée ;

Sur l'avertissement du 11 avril 2011 Mme X... soutient qu'elle ne pouvait nettoyer en urgence la chambre 713 qui était occupée jusqu'au 31 mars 2011 et qu'elle avait déjà nettoyé une chambre 605 dans la semaine et qu'elle était en droit de renvoyer le ménage de cette chambre à la semaine suivante qui n'a été relouée que le 18 avril 2011 ;

Mme Y...a fait un rapport par courriel du 6 avril 2011 selon lequel Mme X... a refusé de faire le ménage demandé les 29 et 30 mars 2011 pour le 1er avril 2011 pour le renvoyer sur la semaine suivante ou sur Mme B...qui assurait le remplacement d'un autre salarié et qui a accepté néanmoins le 30 mars de la faire à sa place ; Le refus de faire le ménage demandé n'est pas fondé comme rentrant dans la limite des nettoyages de chambre visée par le médecin du travail et alors qu'il est établi que le locataire avait déjà libéré la chambre selon état des lieux en date du 25 mars 2011 avant le terme du 31 mars 2011 et l'avertissement est ainsi fondé ; Mme X... a donc été justement déboutée de sa demande en annulation de l'avertissement et en dommages-intérêts y afférents ;

PAR CES MOTIFS
Joint les deux procédures d'appel no 2012/ 6164 et 2012/ 6541, Infirme le jugement sur l'astreinte et le débouté de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, et statuant à nouveau de ces chefs,

Ordonne l'établissement dans le mois de l'arrêt d'une fiche de poste de Mme X... reprenant les restrictions du médecin du travail, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 50 ¿ par jour de retard courant pendant deux mois, Condamne l'association PARME à payer à Mme X... la somme de 1 000 ¿ de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, Confirme le jugement pour le surplus, Rejette les autres demandes,

Condamne l'association PARME aux dépens d'appel et à payer à Mme X... la somme de 1 000 ¿ pour frais irrépétibles exposés en appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/06164
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-27;12.06164 ?
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