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27/05/2014 | FRANCE | N°12/05788

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mai 2014, 12/05788


Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 27 Mai 2014 (no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05788 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2012 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de PARIS section Commerce, chambre 6, RG no 09/ 15960

APPELANT
Monsieur Stéphane X...... 37000 TOURS Représenté par Maître Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316 substitué sur l'audience par Maître Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316

INTIMÉE SA GALERIES LAFAYETTE Prise en la pers

onne de ses représentants légaux ayant son siège 40 boulevard HAUSSMANN-75446 PARIS CEDEX 0...

Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 27 Mai 2014 (no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05788 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2012 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de PARIS section Commerce, chambre 6, RG no 09/ 15960

APPELANT
Monsieur Stéphane X...... 37000 TOURS Représenté par Maître Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316 substitué sur l'audience par Maître Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316

INTIMÉE SA GALERIES LAFAYETTE Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 40 boulevard HAUSSMANN-75446 PARIS CEDEX 09 Représentée sur l'audience par Maître Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Stéphane X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Commerce-Chambre 6 statuant en départage, rendu le 6 janvier 2012 qui a dit que son licenciement repose sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur Stéphane X..., né le 8 Avril 1971, a été engagé le 11 juin 2002 en qualité de stagiaire vente par la SA des GALERIES LAFAYETTE puis au terme de sa période de stage en qualité de responsable de vente ; Suivant avenant du 1er Septembre 2005, il devient agent de maîtrise au salaire mensuel brut de 1 804 ¿ ; Par courrier remis en main propre le 6 Octobre 2009, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire et, le 7 Octobre 2009, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 Octobre 2009 en vue d'un licenciement ; Il a été licencié le 28 Octobre 2009 pour faute grave ; La lettre de licenciement indique qu'il lui est reproché d'avoir tenu des propos à connotation sexuelle à l'égard de salariées travaillant sur son secteur de type « je sais que tu aimes le fouet, coquine », « tu dois être bonne au lit », « tu es bonne » et de ce que ses propos pour le moins tendancieux sont inacceptables et particulièrement déplacés dans un contexte professionnel et que ce type d'agissements émanant d'un membre de l'encadrement ne peuvent être ni acceptés ni tolérés.

Monsieur Stéphane X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 4 décembre 2009 ;
Monsieur Stéphane X... demande à la Cour l'infirmation du jugement entrepris et statuant à nouveau de dire que son licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la SA des GALERIES LAFAYETTE à lui payer les sommes de : 1 674, 89 ¿ à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied plus congés payés afférents, 5 053, 03 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents, 4 631, 94 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 37 500 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA DES GALERIES LAFAYETTE demande la confirmation du jugement et le rejet des prétentions de l'appelant.
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

C'est à bon droit et par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a retenu que les faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement pour faute grave sont établis et que les propos à connotation sexuelle tenus à l'égard de deux de ses collègues par Monsieur Stéphane X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; Les attestations de collègues féminines produites par Monsieur Stéphane X... témoignant de son comportement correct à leur égard pendant de nombreuses années ne sont pas de nature à mettre en doute et à écarter les témoignages des deux salariées qui se sont plaintes du comportement et des propos tenus par Monsieur Stéphane X... ; En effet, les deux salariées qui se sont plaintes (Diane Y... et Caroline Z...) ont toutes deux attesté régulièrement et dans les formes légales, Mademoiselle Z...a même déposé une main courante en indiquant qu'elle avait peur de la réaction de Monsieur Stéphane X... et qu'il s'en prenne davantage à sa personne lorsqu'il reprendra son service ; Le 27 Septembre 2009, Diane Y... née en 1990, étudiante recrutée comme renfort à qui Monsieur Stéphane X... son responsable de vente a dit qu'elle devait « sûrement être bonne au lit » avait écrit à son employeur pour se plaindre d'avoir à subir au quotidien des sous-entendus d'ordre sexuel et du chantage de la part de son responsable des ventes, Monsieur Stéphane X... ; Mademoiselle Z..., née en 1989, apprentie vendeuse, a attesté régulièrement des propos qui lui ont été tenus par Monsieur Stéphane X... elle cite « il a commencé à bouger le cintre en me disant Je sais que tu aimes çà les fouets, coquine puis il m'a touché les fesses..... c'était la deuxième fois qu'il avait à mon égard un comportement déplacé.... une de mes collègues (renfort été) s'est confiée à Séverine C...responsable de rayon, elle m'a informée de sa démarche et çà m'a décidée à me confier aussi » ; Madame Séverine C..., la responsable du rayon, atteste aussi dans les formes légales de ce que Diane Y... s'était effectivement plainte à elle en lui rapportant le comportement de Monsieur Stéphane X... et les propos qu'il lui tenait, elle ajoute Monsieur Stéphane X... tient régulièrement des propos basés sur le sexe ; Monsieur Stéphane X... ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir un lien quelconque entre son licenciement pour faute grave fondé sur les propos avérés qu'il a tenus à deux jeunes salariées, apprentie et étudiante, et une mutation sur Bordeaux qu'il aurait sollicitée en 2008 ou une fusion envisagée et supposée des postes de responsable de vente et de responsable de rayon, enfin ses entretiens d'évaluation y compris celui réalisé le 28 avril 2009 sont sans rapport avec les faits reprochés et visés dans la lettre de licenciement ; La réaction de l'employeur face aux faits graves reprochés à Monsieur Stéphane X... n'est pas critiquable, le salarié ayant été entendu et les faits suffisamment établis par les plaignantes sans qu'il ait été utile de diligenter une autre enquête, la responsable de rayon ayant confirmé la plainte reçue ; En conséquence, les faits étaient suffisamment établis et un tel comportement et de tels propos émanant d'un responsable d'encadrement ne pouvaient être tolérés par l'employeur qui, à bon droit, a procédé au licenciement pour faute grave de Monsieur Stéphane X..., son maintien dans l'entreprise étant au regard de la gravité des faits reprochés, manifestement rendu impossible, même pendant la durée du préavis en dépit de son ancienneté ; Il s'ensuit que Monsieur Stéphane X... doit être débouté de l'intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur Stéphane X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/05788
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-27;12.05788 ?
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