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27/05/2014 | FRANCE | N°12/05040

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mai 2014, 12/05040


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

(no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05040 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, Section activités diverses, RG no 11/ 04359

APPELANTE
Madame Maria-Angela X... ...92260 FONTENAY AUX ROSES Comparante en personne Assistée de Me Richard DAUDANNE, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN23

INTIMÉE SAS PÉNÉLOPE Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 171 quai de Val

my-75010 PARIS

Représentée par Me Jean-Marc SPORTOUCH, avocat au barreau de LYON, su...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

(no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05040 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, Section activités diverses, RG no 11/ 04359

APPELANTE
Madame Maria-Angela X... ...92260 FONTENAY AUX ROSES Comparante en personne Assistée de Me Richard DAUDANNE, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN23

INTIMÉE SAS PÉNÉLOPE Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 171 quai de Valmy-75010 PARIS

Représentée par Me Jean-Marc SPORTOUCH, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KOCHEL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section activités diverses chambre 1 du 4 novembre 2011 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame X... a été engagée le 30 octobre 2000 en qualité d'hôtesse d'accueil puis de responsable sur le site de l'hôpital de Percy ; Elle a été reprise en juin 2010 par la Société PÉNÉLOPE ; Elle oppose un courrier du 7 février 2011 valant prise d'acte ;

Elle a été engagée selon contrat du 7 février 2011 par la Société AXCESS ayant repris la gestion du site à compter du 8 février 2011 selon notification faite par l'Hôpital à la Société PÉNÉLOPE le 14 janvier 2011 ; Elle a saisi le 8 mars 2011, le conseil des prud'hoMadames en visant la prise d'acte du 7 février 2011 avec convocation de la Société PÉNÉLOPE le 18 mars 2011 ; Elle a été convoquée le 15 mars 2011 à un entretien préalable fixé au 28 mars 2011 et licenciée le 31 mars 2011 pour faute grave pour absence de son poste depuis l8 février 2011 sans justificatif et malgré courrier de mise en demeure ;

Madame Maria-Angela X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d'acte du 7 février 2011 a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Société PÉNÉLOPE à payer des sommes auxquelles il est référé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, préavis et la somme de 3 000 ¿ pour frais irrépétibles, avec intérêt légal à compter de la convocation du défendeur et remise des documents conformes.
La Société PÉNÉLOPE demande à la Cour de confirmer le jugement sauf à condamner Madame X... à payer les sommes de 3 466, 14 ¿ pour préavis non exécuté avec intérêt légal à compter du 3 novembre 2011 et capitalisation des intérêts et 4 000 ¿ pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; Madame X... a envoyé une lettre le 7 février 2011 demandant une rupture conventionnelle de son contrat parce que la Société PÉNÉLOPE n'a pas souhaité lui proposer de poste au moins équivalent ni même une véritable évolution, son seul souhait étant qu'elle parte chez AXCESS auprès de laquelle elle a dû négocier une embauche à la hâte ; Il était répondu le 16 février 2011 par la Société PÉNÉLOPE qu'elle faisait toujours partie du personnel, qu'elle n'est pas venue au rendez-vous du 14 février 2011 pour la proposition d'une nouvelle affectation, et lui demandant de reprendre contact et de justifier de son absence ;

Madame X... confirmait, par lettre du 21 février 2011, à la direction de la société que Madame Z..., de la Société PÉNÉLOPE, lui avait conseillé le 25 janvier de démissionner par ce qu'elle n'avait pas de poste à proposer, qu'elle a dû accepter une reprise à 300 ¿ de moins par mois, et demandant à être licenciée pour motif économique avec paiement de son indemnité de licenciement et du préavis ; Madame X... ayant opposé une prise d'acte au 7 février 2011 dans sa saisine du conseil antérieure à la procédure de licenciement, il convient d'examiner la lettre du 7 février 2011 comme requalifiée en prise d'acte par son auteur ; Elle produit les attestations de Mesdames Y...et A..., collègues intégrées chez AXCESS, selon lesquelles elle ont démissionné sous la pression de la Société PÉNÉLOPE ; La Société PÉNÉLOPE produit l'attestation de Madame Z...disant avoir donné rendez-vous à Madame X... pour le 14 février 2011 pour lui proposer une réaffectation sur un poste vacant, la réaffectation notifiée le 14 février 2011 à la salariée Assamoua, la lettre de licenciement de Monsieur B...le 28 février 2013 qui est donc resté employé à l'époque et justifie qu'elle a engagé de nouveaux salariés pendant le mois de février 2011 ; Madame X... n'établit pas que la Société PÉNÉLOPE a manqué à ses obligations suite à la perte du marché du site de l'hôpital Percy dans la mesure où cette société justifie qu'elle avait les capacités de la réaffecter et qu'il n'est pas établi de contrainte à la rupture du contrat par les attestations de deux autres salariées qui ont fait le même choix de rester sur le site de Percy avec la nouvelle société AXCESS alors que d'autres salariés ont été effectivement réaffectés par la Société PÉNÉLOPE sur d'autres sites ; La prise d'acte non justifiée a donc produit les effets d'une démission ; Madame X... sera condamnée à payer à la Société PÉNÉLOPE la somme de 3 466, 14 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préavis non exécuté avec intérêt légal à dater de l'arrêt qui en fixe le montant et capitalisation des intérêts ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau,

Dit que la prise d'acte a les effets d'une démission, Condamne Madame X... à payer à la Société PÉNÉLOPE la somme de 3466, 14 ¿ de dommages-intérêts avec intérêt légal à dater de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, Rejette les autres demandes,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/05040
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-27;12.05040 ?
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