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27/05/2014 | FRANCE | N°12/04996

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mai 2014, 12/04996


Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

(no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04996 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS encadrement RG no 10/ 01837

APPELANT
Monsieur Bernard X... ...60500 VINEUIL ST FIRMIN Représenté par Me Philippe BARON, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE SAS SAGE COGESTIB Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 10 rue Fructidor-75834 PARIS CEDEX 17 Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau

de PARIS, toque : L0111 substitué par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, ...

Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

(no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04996 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS encadrement RG no 10/ 01837

APPELANT
Monsieur Bernard X... ...60500 VINEUIL ST FIRMIN Représenté par Me Philippe BARON, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE SAS SAGE COGESTIB Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 10 rue Fructidor-75834 PARIS CEDEX 17 Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0111 substitué par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0111

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement chambre 3 du 9 mars 2012 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur X... a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité d'ingénieur commercial senior au dernier salaire moyen de 5 502 ¿ ; Il a été licencié le 30 septembre 2009 pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis de 3 mois ; L'entreprise est soumise à la convention collective syntec ;

Monsieur Bernard X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société SAGE COGESTIB à payer les sommes de 100 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 000 ¿ pour frais irrépétibles.
La société SAGE COGESTIB demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X... à payer la somme de 2 000 ¿ pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; La lettre de licenciement fait état d'insuffisance de résultat de 28 868 ¿ représentant 2 % de son objectif avec aucune perspective sur le mois de septembre contre 1 049 K ¿ réalisé sur le second semestre 2008 sur 800 000 ¿ d'objectif avec l'aide de la direction, malgré accompagnement en janvier mars et juin 2009 sur les dossier Groupe Bernard et en avril 2009 sur le dossier Groupe Chopard, attribution de nouveaux dossiers prospect internet 78, migration Groupe Rousseau sur produit Icar Dms et dossiers Citroën, manque d'autonomie et d'implication avec aucune démarche pour nouveau compte se contentant de l'affaire Sofida avec Peugeot et sans aucun compte rendu de son activité ; Monsieur X... oppose avoir eu des difficultés particulières pour être affecté aux réseaux Peugeot, Renault et Nissan dont seul le réseau Peugeot était déjà homologué, sur la seule partie réduite du Nord de la France, Monsieur Z...ayant toute la partie Ouest et bénéficié ensuite seul du client Ford, et le mauvais fonctionnement du produit Icar Dms avec doléances du client Peugeot relayées par lui selon courriels d'avril 2009 avec arrêt de commercialisation du produit notifié le 7 juillet 2009 ; Il invoque un licenciement pour motif économique collectif intervenu à l'été 2009 volontairement limité à 9 pour échapper à un PSE ; L'exploitation du produit Icar Dms a effectivement été défectueuse selon les courriels échangés dès le printemps 2009 avec gel des pré-ventes notifié le 28 avril 2009 ; La crise automobile a effectivement atteint l'activité, les trois autres commerciaux du service ayant réalisé des chiffres d'affaires dans la fourchette de 447 000 à 538 000 ¿ représentant la moitié de leurs objectifs allant de 916 000 ¿ à 1 000 000 ¿ proratisés au mois d'août ;

Les objectifs de Monsieur X..., en lien avec sa réussite du semestre précédent, étaient sur l'année les plus hauts soit : 1 350 000 ¿, les plus bas étant de 1 000 000 ¿ ; Cependant : Le licenciement collectif économique n'a visé que des personnes travaillant à l'activité matériel selon les procès-verbaux non signés de réunions de comité d'entreprise produits par Monsieur X... ; Selon son dernier avenant, Monsieur X... était chargé de la commercialisation des progiciels Sage Icar Dms et Rallye IX sur les réseaux primaires Peugeot, Ford (sauf certains sites transférés à Monsieur Z...), Fmc Renault et Nissan, outre un site Citroën, sur le Nord de la France comprenant l'Ile de France ; Il a été effectivement demandé à Monsieur X..., seul destinataire des courriels, le 20 juillet 2009 de s'occuper du client Groupe Rousseau, en mai 2009 de Citroën 78 et transmis en mai 2009 et ensuite, plusieurs offres de garages citroën après le départ de Monsieur A...qui les avait initiées, auxquelles il n'a pas donné suite ; Le chiffre quasi-nul réalisé par Monsieur X... de 28 868 ¿ sur 11 mois est assez significatif de son inactivité et est sans commune mesure avec ceux réalisés par ses collègues dont Monsieur Z...pour 538 000 ¿ sur la même période, pourtant exposé aux mêmes difficultés, indépendamment des objectifs tels qu'attribués ; Il n'est justifié d'aucune démarche commerciale sur les autres domaines figurant dans le dernier avenant en dehors des doléances sur celui défaillant de Peugeot pour Icar Dms ; L'insuffisance professionnelle est donc avérée et le jugement sera confirmé ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04996
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-27;12.04996 ?
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