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27/05/2014 | FRANCE | N°12/04943

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mai 2014, 12/04943


Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04943 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS RG no 11/ 09230

APPELANTE Madame A... X...... 75013 PARIS Représentée par Me Sophie-laurence VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0012

INTIMÉE SA L'OREAL prise en la personne de ses représentants légaux 14 rue Royale-75008 PARIS Représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
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Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04943 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS RG no 11/ 09230

APPELANTE Madame A... X...... 75013 PARIS Représentée par Me Sophie-laurence VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0012

INTIMÉE SA L'OREAL prise en la personne de ses représentants légaux 14 rue Royale-75008 PARIS Représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Mme X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Industrie chambre 3 du 12 avril 2012 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame X... a été engagée le 1er février 2006 en qualité de secrétaire assistante spécialisée statut agent de maîtrise, coefficient 250, avec reprise d'ancienneté au 29 avril 2002 ; Depuis février 2009 elle est chargée d'études au coefficient 325 selon mention au bulletin de salaire ; Selon avenant du 1er avril 2010, elle est chargée d'études, coefficient 325 ;

Elle a été mise à pied à titre conservatoire par lettre du 8 décembre, notifiée le 13 décembre 2010, levée le 28 décembre 2010 ; Elle a été convoquée le 2 février 2011 à un entretien préalable fixé au 10 février 2011 et licenciée le 28 février 2011 pour perte de confiance avec dispense d'exécution du préavis de 3 mois ; L'entreprise est soumise à la convention collective des industries chimiques ;

Madame X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement nul et de condamner la Société L'Oréal à payer les sommes de 83 980 ¿ pour licenciement nul et 2 500 ¿ pour frais irrépétibles, subsidiairement les mêmes sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SA L'ORÉAL demande à la Cour de confirmer le jugement.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
Sur le harcèlement moral Madame X... invoque un harcèlement moral de la part de Madame Y..., directrice des ressources humaines de la direction Recherche à laquelle elle a été rattachée début 2010, qui a contesté immédiatement la promotion au statut cadre (dont bénéficient les autres salariés au même poste) et la formation qui lui avaient été promises, ce qui a été renouvelé lors des entretiens des 20 août et 24 septembre 2010, à l'origine d'un arrêt de travail de deux mois, faits dénoncés dans des courriels et lettres des 13 et 22 décembre 2010, de sa mise à l'écart à compter du 3 janvier 2011 avec remplacement à son poste par Mme Nolween Z..., dénoncée dans une lettre du 19 janvier 2011 ;

Dans la lettre du 22 décembre 2010 de contestation de mise à pied conservatoire, Madame X... confirmait qu'elle n'avait pas enregistré l'entretien tenu le 30 novembre 2010 avec Madame Y..., qu'il lui a été promis un poste de cadre pour janvier 2009 avec accompagnement, ensuite repoussé à janvier 2010, ce qui n'a pas été tenu, avec accroissement de ses tâches, de l'opinion exprimée par Madame Y..., directrice de la direction de la recherche, dès le premier contact, qu'elle n'était pas à sa place et devait se ré-orienter, confirmée lors de l'entretien du 24 septembre 2010 alors qu'elle a le niveau requis de bac + 4 ou 5, selon des propos méprisants relevant de faits de harcèlement moral, à l'origine d'un arrêt de travail de deux mois ; Dans la lettre du 19 janvier 2011 de Madame X... à Madame Y..., elle fait état de son remplacement à son poste par Mme Nolwenn Z..., avec mise à l'écart des réunions des 11, 13 et 14 janvier 2011 et de ses fonctions, alors qu'elle relève de ce service, de demande de faire des projections à 2014 sur des chiffres qui vont être périmés dans 2 mois, d'atteinte portée à sa réputation, ses collègues ne lui parlant plus, de mise au placard, d'agissements répétés constituant des faits de harcèlement moral ; Le compte rendu d'entretien de développement du 27 juillet 2009 tenu par Monsieur C..., supérieur hiérarchique et des représentants de la DRH, prévoit un rattachement à un spécialiste avec coaching en vue d'une gestion autonome vers un poste d'encadrement à la fin de l'année avec 3 formations prévues à l'automne ; Le compte-rendu d'entretien de développement tenu le 20 août 2010 par Madame Y..., DRH, et Monsieur C... fait état de réelle difficulté à analyser les chiffres pour établir des synthèses, en décalage par rapport aux attentes, parce qu'elle a du mal à passer de la construction des tableaux à l'étape de l'analyse des données, avec réflexion à faire sur le projet professionnel (de ré-orientation), ce qui est contesté par la salariée, les tableaux étant une synthèse dans la mesure du temps laissé par le travail pharaonique assuré ; Par courriel du 20 août 2010 faisant référence à son entretien, dont elle conteste les conclusions à défaut d'avoir eu de rattachement promis à un spécialiste, elle termine en souhaitant un bon week-end à Madame Y... et un bon voyage à Monsieur C... ; Il a été confié à Madame X... le 4 janvier 2011, à sa reprise de travail après fin de sa mise à pied conservatoire, une mission de projection à 2014 ; Selon courriel du 6 janvier 2011 de Monsieur C..., elle a été dispensée de participer au séminaire du 14 janvier 2011 dans l'attente de son estimation EFA, repoussée à sa demande au 18 janvier 2011, destinée à préciser son projet professionnel ; Madame Nolween Z..., chargée d'études depuis janvier 2004, responsable des études depuis juin 2009 et responsable market insight depuis janvier 2011, occupe des fonctions hiérarchiquement supérieures à Madame X... et ne l'a pas remplacée ; Madame Cécile D... a été passée cadre après plusieurs années de fonctions de chargée d'études ; Monsieur C... qui suit Madame X... depuis 2009, concurremment à la position de Madame Y..., a considéré en 2010 qu'elle n'avait pas les capacités pour être chargée d'études, statut cadre, qui n'est pas nécessairement attaché à ces fonctions, et qu'elle devait se ré-orienter ; Il lui a été confié une nouvelle mission le 4 janvier 2011 dont l'inutilité n'est pas avérée, et son orientation restait en attente du rendez-vous du 18 janvier 2011 ; Il n'est pas établi dans ces conditions d'attitude discriminatoire et de mise à l'écart et de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral même si effectivement l'accompagnement promis pour un passage au statut cadre n'a pas été assuré comme promis ;

Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de perte de confiance pour des faits répétés plaçant l'entreprise dans une impasse et il est rappelé :- les rendez-vous d'EMA du 20 août 2010 tenu par Monsieur C... et Madame Y... ayant conclu à des attentes non satisfaites avec réflexion sur une nouvelle orientation, des 24 septembre 2010 et 30 novembre 2010 avec demande de sa part de réorientation de la filière analyse à la filière qualitative, avec notification de ses supérieurs que sa condition préalable de passer cadre ne pouvait être entérinée à défaut de preuve de capacité ;- l'incident lié à la déclaration qu'elle avait faite le 30 novembre 2010 qu'elle avait enregistré l'entretien avec Madame Y..., à l'origine de convocation à entretien préalable (du 8 décembre 2010), avec interruption de la procédure de licenciement sur sa rétractation de n'avoir fait aucun enregistrement selon lettre du 22 décembre 2010,- l'entretien (téléphonique) tenu le 21 décembre 2010 avec Monsieur E..., (directeur des ressources humaines), avec compte-rendu de sa part du 22 décembre différent des propos tenus,- l'entretien de fin d'année du 18 janvier 2011 lui ayant proposé, sur sa demande de poursuivre sa carrière à la direction de l'innovation, un poste sous l'autorité, l'accompagnement et la formation de Mesdames F... et Z..., sans passage au statut cadre ; Il est fait grief de sa lettre du 19 janvier 2011 révélant une rupture totale de confiance avec l'entreprise allant jusqu'à des accusations extrêmement graves jamais dites de vive voix ; Le licenciement étant fondé sur une perte de confiance issue de dénonciation par la salariée, sans mauvaise foi avérée, de faits de harcèlement moral même non retenus, est nul pour contrevenir à l'interdiction de licenciement en lien avec des doléances du salarié sur des faits qualifiés de sa part de harcèlement moral, selon les prescriptions des articles L 1152-2 et-3 du Code du Travail ;

Il sera alloué la somme de 40 000 ¿ de dommages-intérêts en relation avec l'ancienneté de la salariée et le préjudice subi pendant le chômage assisté justifié jusqu'en août 2013 ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, Et statuant à nouveau, Condamne la Société L'ORÉAL à payer à Madame X... la somme de 40 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 2 500 ¿ pour frais irrépétibles, Rejette les autres demandes, Condamne la Société L'ORÉAL aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04943
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-27;12.04943 ?
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