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27/05/2014 | FRANCE | N°12/04882

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mai 2014, 12/04882


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

(no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04882 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY, section commerce, RG no 10/ 03708

APPELANT
Monsieur Nicolas X... ...95190 GOUSSAINVILLE Représenté par Me France BUREAU POUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0777

INTIMÉE SAS DÉPÔT BINGO Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 21 avenue Gaston Monmousseau-93240 STAINS ReprÃ

©sentée par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau d'EVREUX

COMPOSITION DE LA COUR : En...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

(no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04882 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY, section commerce, RG no 10/ 03708

APPELANT
Monsieur Nicolas X... ...95190 GOUSSAINVILLE Représenté par Me France BUREAU POUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0777

INTIMÉE SAS DÉPÔT BINGO Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 21 avenue Gaston Monmousseau-93240 STAINS Représentée par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau d'EVREUX

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section commerce du 16 janvier 2012 qui l'a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur X... a été engagée le 4 avril 2007 en qualité de manutentionnaire coefficient 145 ; En septembre 2007, il est nommé chef de secteur logistique au coefficient 160 au dernier salaire de base de 1 500 ¿ ; Il lui a été proposé le 26 février 2010 un poste de reclassement, dans le cadre de la fermeture du site de Garges les Gonesses 95, avec une mutation sur le site d'Ourcel Maisons dans l'Oise au poste d'agent d'entrepôt coefficient 155 au salaire de 1 343 ¿ avec réponse dans le mois ;

Monsieur X... a refusé la mutation par lettre du 25 mars 2010 ; Il a été licencié le 30 mars 2010 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et a accepté la CRP le 21 avril 2010 ; Il a saisi le 28 octobre 2010 le conseil des prud'hommes ;

L'entreprise est soumise à la convention collective de la vente à distance ;
Monsieur Nicolas X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le PSE est nul et de condamner la Société DÉPÔT BINGO à payer les sommes de 19 500 ¿ pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, subsidiairement 15 000 ¿ pour non-respect des critères d'ordre de licenciement et 2 000 ¿ pour frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts.
La Société DÉPÔT BINGO demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X... à payer la somme de 2 000 ¿ pour frais irrépétibles.
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué ; En effet :

La lettre de licenciement fait état de concurrence féroce entre les sites internet, une perte nette de 4 595 797 ¿ sur un chiffre d'affaires de 7 425 873 ¿ en 2008 et 3 904 092 ¿/ 7 147 926 ¿ fin septembre 2009, avec perspective défavorable, de réorganisation de ses activités pour sauvegarder l'entreprise avec la fermeture du site de Garges les Gonesse trop onéreux au profit du site d'Ourcel moins onéreux, l'arrêt de la vente à distance au profit d'opération de logistique en partenariat avec le groupe TATI, du refus du poste de reclassement et de la suppression de son poste ; Sur la contestation du PSE avec réunions des 19 février et 5 mars 2010 ayant conclu que les membres titulaires n'émettent pas d'avis favorable au PSE par respect des salariés représentés mais constatent que la situation de l'entreprise ne permet pas d'autres alternatives ; Le PSE expose les difficultés économiques de la société résultant des déficits (représentant plus de la moitié du chiffre d'affaires), la réorganisation résultant de l'arrêt d'exploitation du site de Garges les Gonesse vers celui d'Ourcel moins onéreux du tiers au m ² et de surface double et de la fermeture du site internet de vente à distance generationshopping avec conservation des opérations de logistique en partenariat avec le Groupe Tatiweb, réorientation qui relève du pouvoir de direction ;

Le plan énonce la liste des 47 postes supprimés, l'engagement de proposer tout poste créé aux salariés visés par la suppression de poste, les propositions de reclassement interne sur 30 postes d'agent d'entrepôt à Ourcel avec conservation de classification et formation avec prise en charge de partie des frais de déménagement et congé spécial de deux fois 4 jours pour le déménagement ainsi que 4 postes d'opérateur de saisie à Stains, la mise en oeuvre d'une recherche externe et d'une cellule de reclassement avec 5 pages sur le déroulé de ses interventions, animée par un cabinet spécialisé pour le reclassement externe et d'une commission de suivi ; Les mesures de reclassement externe ont été menées à l'égard de certains salariés qui ont été recrutés par d'autres sociétés sur l'intervention de la Société DÉPÔT BINGO ; La participation très minoritaire de 100 000 ¿ dans Tatiweb est en relation avec le contrat de partenariat conclu pour la réorientation de l'activité de la société ;

La référence aux critères légaux de reclassement a été énoncée dans le PSE avec classification des points en fonction de chaque critère ; Le PSE n'apparaît pas insuffisant et la demande de nullité a justement été rejetée ;

Sur le caractère réel et sérieux du licenciement Les difficultés économiques sont réelles au regard des déficits reconduits sur 2 ans équivalents à plus de la moitié du chiffre d'affaires même en progression ainsi qu'établi par les bilans produits même si les actionnaires ont renfloué le capital et obtenu des prêts ;

Il a été fait une offre de reclassement à un poste proche de celui occupé ; Le recrutement de nouveaux salariés a été fait sur le site d'Ourcel sur lequel Monsieur X... n'a pas donné d'acceptation pour y être muté ; Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Il n'y a pas lieu à application des critères d'ordre de licenciement alors que les deux postes de chefs de secteur du site de Garges les Gonesses ont été supprimés ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04882
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-27;12.04882 ?
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