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27/05/2014 | FRANCE | N°12/04855

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mai 2014, 12/04855


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04855-12/ 04950 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2012 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOBIGNY, Section commerce, RG no 08/ 00161

APPELANTE dans le dossier 12/ 04855 et INTIMÉE dans le dossier 12/ 04950 Madame Sonia X... ...77650 STE COLOMBE Représentée par Me Marielle GAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0056

INTIMÉE dans le dossier 12/ 04855 et APPELANTE dans le dossie

r 12/ 04950
SAS SOCIÉTÉ CENTRAL TÉLÉCOM Prise en la personne de ses représentants lé...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04855-12/ 04950 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2012 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOBIGNY, Section commerce, RG no 08/ 00161

APPELANTE dans le dossier 12/ 04855 et INTIMÉE dans le dossier 12/ 04950 Madame Sonia X... ...77650 STE COLOMBE Représentée par Me Marielle GAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0056

INTIMÉE dans le dossier 12/ 04855 et APPELANTE dans le dossier 12/ 04950
SAS SOCIÉTÉ CENTRAL TÉLÉCOM Prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège 4, Rue des Grilles-93500 PANTIN Représentée par Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0631

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie des appels interjetés par Madame X... et la société CENTRAL TÉLÉCOM du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section commerce du 7 février 2012 qui a dit que sa prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société CENTRAL TÉLÉCOM à lui payer les sommes suivantes :-4 095, 81 ¿ pour heures supplémentaires et repos compensateurs de 2003 à 2005,-5 780 ¿ à titre de préavis et 578 ¿ pour congés payés afférents,-7 282, 80 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 22 janvier 2008,-17 340 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200 ¿ pour frais irrépétibles. Il a été ordonné le remboursement des indemnités de chômage à concurrence de 6 mois.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Madame X... a été engagée le 24 avril 2002 en qualité de comptable, au salaire de 2 390 ¿ brut à raison de 39h par semaine, les quatre heures entre les 36èmes et 39èmes heures étant majorées de 10 % avec 2, 59 jours de congés supplémentaires annuels ; Elle a été élue déléguée du personnel le 26 novembre 2007 ; Le 15 janvier 2008, elle a saisi le conseil des prud'hommes en paiement de majoration pour heures supplémentaires et en résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Elle a été en arrêt-maladie du 18 juin 2008 au 11 mai 2009 ; Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 11 mai 2009 pour défaut de paiement des heures supplémentaires ; L'entreprise est soumise à la convention collective des télécommunications ;

Madame X... Sonia demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sur les sommes allouées et, par voie d'infirmation, de condamner en outre la société CENTRAL TÉLÉCOM à payer les sommes de :-1 456, 04 ¿, 1 518, 96 ¿, 462, 25 ¿ pour rappel d'heures supplémentaires et repos compensateurs en 2006, 2007 et 2008,-105 485 ¿ pour violation du statut protecteur de déléguée du personnel avec intérêt légal à compter de l'arrêt,-5 000 ¿ pour frais irrépétibles, avec intérêt légal sur les créances salariales à compter de la saisine du 15 janvier 2008, à compter du jugement pour les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec remise des documents conformes sous astreinte.

La société CENTRAL TÉLÉCOM demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de Madame X... et de la condamner à payer les sommes de 6 358 ¿ à titre d'indemnité pour brusque rupture et à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, subsidiairement d'ordonner une expertise et d'allouer la somme de 3 000 ¿ pour frais irrépétibles.

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Il sera ordonné la jonction des procédures d'appel 12/ 4855 et 12/ 4950 ; Sur les heures supplémentaires La société CENTRAL TÉLÉCOM justifie par les dads des 15 janvier et 15 avril 2000 qu'elle employait moins de 20 salariés à l'époque ; Elle reconnaît un effectif de plus de 20 salariés au 31 mars 2005 ;

Il résulte de la combinaison des régimes transitoires des lois du 19 janvier 2000, 17 janvier 2003 et 31 mars 2005 que le régime dérogatoire de la majoration de 10 % des 4 premières heures supplémentaires s'est appliqué aux entreprises ayant moins de 20 salariés au 19 janvier 2000 quel que soit leur effectif ensuite, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2005 ; Le taux applicable aux heures supplémentaires sur la période non prescrite du 15 janvier 2003 à décembre 2005 est donc de 10 % ; Ensuite, en fonction d'un effectif de plus de 20 salariés au moment de la loi du 31 mars 2005, la majoration est de 25 % à compter de janvier 2006 ; Les bulletins de salaire ayant suivi l'embauche indiquent 169h au tarif horaire de 14, 14 ¿ pour un total de 2 390 ¿ ; Les bulletins de salaire comporteront des augmentations de salaire jusqu'en décembre 2006 toujours sans mention d'heures supplémentaires, au dernier tarif horaire de 16, 272 ¿ pour un salaire mensuel de 2 750 ¿ ;

À partir de janvier 2007, le tarif horaire est diminué à 15, 865 ¿ et il est mentionné 17h33 d'heures supplémentaires avec une majoration de 25 % donnant le même salaire global de 2 750 ¿ ; Le salaire contractuel n'est pas forfaitaire ; Le fait que le salaire est supérieur au minimum conventionnel reste sans portée ; La majoration d'heures supplémentaires de 10 % n'a pas été réglée jusqu'à fin décembre 2005, à défaut de mention de ligne spéciale pour les heures supplémentaires et alors que le tarif horaire est donné sur les bulletins de salaire pour les 169h travaillées sans indication d'heures supplémentaires ni de majoration ; Le salaire versé correspond au salaire brut contractuel avant majoration pour les heures supplémentaires ; La baisse du tarif horaire à compter de janvier 2007 (résultant de la réintégration d'une majoration pour heures supplémentaires avec comme résultat le même salaire global avant et après janvier 2007) ne peut être imposée à la salariée en l'absence d'avenant ; Cependant le tarif horaire de 16, 272 ¿ qui devait être maintenu, a été rapidement rétabli par l'augmentation du tarif horaire dès avril 2007 à la somme de 16, 673 ¿, avec un décompte conforme d'acquittement des heures supplémentaires au taux majoré de 25 % ;

Il en résulte qu'il est dû une majoration de 10 % sur les heures supplémentaires effectuées de janvier 2003 à décembre 2005 et une majoration de 25 % pour les heures supplémentaires accomplies à compter du 1er janvier 2006 jusqu'à fin mars 2007 au tarif horaire de 16, 272 ¿ sur la période de janvier à mars 2007 ; Sur les repos compensateurs L'accord collectif sur la réduction du travail du 4 juin 1999 convient d'un contingent d'heures supplémentaires de 130h pendant 18 mois avec révision en vue de dégressivité ; Cet accord non révisé est toujours applicable en application de l'article L 132-6 du Code du Travail devenu L 1222-4 du Code du Travail et l'alinéa 2 de l'article 5 ne faisait pas l'objet de réserve de telle sorte que les augmentations légales postérieures du contingent ne sont pas applicables, au regard de la convention collective plus favorable ;

La salariée faisait 188h d'heures supplémentaires par an, dont à déduire les 20h 20 de repos supplémentaire contractuel de 2, 59 jours, soit 37h80 au delà du contingent conventionnel annuel de 130h, compensable par un repos compensateur de 100 % à compter du 1er janvier 2003, l'entreprise ne justifiant pas le nombre des salariés à cette époque malgré sommation ; Il est donc dû pour l'année 2003, la somme de 865, 92 ¿ pour les heures supplémentaires et les repos compensateurs, pour 2004 la somme de 875, 46 ¿, pour 2005 la somme de 945, 01 ¿, pour 2006 la somme de 1 456, 04 ¿, pour 2007 la somme de 826, 48 ¿ selon un tarif horaire de 16, 673 ¿ sur la période d'avril à août 2007, sans avoir besoin de recourir à une expertise ; Sur la prise d'acte de rupture

Le défaut de paiement des majorations d'heures supplémentaires avait cessé à partir d'avril 2007 antérieurement à la première réclamation de la salariée en août 2007 ; La société a émis le 22 octobre 2008 un chèque de rappel de 603 ¿ sur la période 2006, 2007 que la salariée n'a pas encaissé comme insuffisant ; Celle-ci a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail peu de temps après s'être fait élire pour un mandat de 4 ans de déléguée du personnel ; Le changement d'horaire notifié fin août 2007 n'est pas contraire à l'avis du médecin du travail du 23 mai 2005 qui n'imposait pas une obligation d'horaire mais un souhait ; Ces griefs ne sont pas suffisants pour justifier la prise d'acte de rupture qui aura les effets d'une démission ;

La société CENTRAL TÉLÉCOM est fondée dans sa demande en paiement de la somme de 5 780 ¿ pour le préavis non effectué par la salariée, hors les congés payés afférents qui ne causent pas préjudice à la société ; Le remboursement de toute somme trop versée découle de l'infirmation du jugement ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Joint les procédures d'appel 12/ 4855 et 12/ 4950,

Infirme le jugement, Et statuant à nouveau, Condamne la société CENTRAL TÉLÉCOM à payer à Madame X... les sommes de :-865, 92 ¿ pour les heures supplémentaires et les repos compensateurs en 2003-875, 46 ¿ pour 2004,-945, 01 ¿ pour 2005,-1 456, 04 ¿ pour 2006,-826, 48 ¿ pour 2007, avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 22 janvier 2008, Ordonne la remise des documents conformes sans avoir lieu à astreinte, Condamne Madame X... à payer à la société CENTRAL TÉLÉCOM la somme de 5 780 ¿ pour non exécution du préavis, Dit que la restitution de toute somme trop payée découle de l'infirmation du jugement, Rejette les autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04855
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-27;12.04855 ?
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