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27/05/2014 | FRANCE | N°12/04832

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mai 2014, 12/04832


Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

(no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04832 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY, Section commerce, RG no 10/ 03348

APPELANTE
Madame Hadjira X... épouse Y... ...95130 FRANCONVILLE Représentée par Me France BUREAU POUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0777

INTIMÉE SAS DÉPÔT BINGO Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 21-29 Avenue Gaston Monmousseau-93240 STAINS Représenté

e par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau d'EVREUX

COMPOSITION DE LA COUR : En applica...

Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

(no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04832 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY, Section commerce, RG no 10/ 03348

APPELANTE
Madame Hadjira X... épouse Y... ...95130 FRANCONVILLE Représentée par Me France BUREAU POUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0777

INTIMÉE SAS DÉPÔT BINGO Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 21-29 Avenue Gaston Monmousseau-93240 STAINS Représentée par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau d'EVREUX

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Y... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section commerce du 16 janvier 2012 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Madame Y... a été engagée le 14 septembre 2008 en qualité de manutentionnaire emballeur. Elle a été élue le 4 novembre 2009 membre suppléant de la délégation unique du personnel ; Il lui a été proposé le 26 février 2010 un poste de reclassement, dans le cadre de la fermeture du site de Garges les Gonesses 95, avec une mutation sur le site d'Ourcel Maisons dans l'Oise au poste d'agent d'entrepôt avec réponse dans le mois ;

Madame Y... a refusé la mutation par lettre du 16 mars 2010 ; Elle a été licenciée le 25 juin 2010 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et a accepté la CRP le 27 juillet 2010 ; Elle a saisi le 1er octobre 2010 le conseil des prud'hommes ;

L'entreprise est soumise à la convention collective de la vente à distance ;
Madame Hadjira X... épouse Y... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le PSE est nul et de condamner la Société DÉPOT BINGO à payer les sommes de 20 157 ¿ pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et 2 000 ¿ pour frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts.
La Société DÉPOT BINGO demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Madame Y... à payer les sommes de 1 343, 80 ¿ de mois de préavis indûment perçue et 2 000 ¿ pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué ; En effet : La lettre de licenciement fait état de concurrence féroce entre les sites internet, une perte nette de 4 595 797 ¿ sur un chiffre d'affaires de 7 425 873 ¿ en 2008 et 3 904 092 ¿/ 7 147 926 ¿ fin septembre 2009, avec perspective défavorable, de réorganisation de ses activités pour sauvegarder l'entreprise avec la fermeture du site de Garges les Gonesse trop onéreux au profit du site d'Ourcel moins onéreux, l'arrêt de la vente à distance au profit d'opération de logistique en partenariat avec le groupe TATI, du refus du poste de reclassement, de la suppression de son poste et de l'autorisation de son licenciement par l'inspecteur du travail en sa qualité de salariée protégée ;

Sur la contestation du PSE avec réunions des 19 février et 5 mars 2010 ayant conclu que les membres titulaires n'émettent pas d'avis favorable au PSE par respect des salariés représentés mais constatent que la situation de l'entreprise ne permet pas d'autres alternatives et dans le cadre du licenciement autorisé par décision administrative du 16 juin 2010 ;
Le PSE expose les difficultés économiques de la société résultant des déficits (représentant plus de la moitié du chiffre d'affaires), la réorganisation résultant de l'arrêt d'exploitation du site de Garge les Gonesses vers celui d'Ourcel moins onéreux du tiers au m ² et de surface double et de la fermeture du site internet de vente à distance generationshopping avec conservation des opérations de logistique en partenariat avec le Groupe Tatiweb, réorientation qui relève du pouvoir de direction ; Le plan énonce la liste des 47 postes supprimés, l'engagement de proposer tout poste créé aux salariés visés par la suppression de poste, les propositions de reclassement interne sur 30 postes d'agent d'entrepôt à Ourcel avec conservation de classification et formation avec prise en charge de partie des frais de déménagement et congé spécial de deux fois 4 jours pour le déménagement ainsi que 4 postes d'opérateur de saisie à Stains, la mise en oeuvre d'une recherche externe et d'une cellule de reclassement avec 5 pages sur le déroulé de ses interventions, animée par un cabinet spécialisé pour le reclassement externe et d'une commission de suivi ; Les mesures de reclassement externe ont été menées à l'égard de certains salariés qui ont été recrutés par d'autres sociétés sur l'intervention de la Société DÉPÔT BINGO ;

La participation très minoritaire de 100 000 ¿ dans Tatiweb est en relation avec le contrat de partenariat conclu pour la réorientation de l'activité de la société ; La référence aux critères légaux de reclassement a été énoncée dans le PSE avec classification des points en fonction de chaque critère ; Le PSE n'apparaît pas insuffisant et la demande de nullité a justement été rejetée ;

Le Cabinet USG RESTARD a procédé aux formalités préparatoires à la formation projetée par Madame Y... avec un financement partiel de 1 000 ¿ par la société DÉPÔT BINGO dans la limite du PSE selon attestation du 18 juin 2011 de prise en charge ; Dans ces conditions, le licenciement n'est pas nul et Madame Y... a été justement déboutée de ses demandes ; Il n'est pas établi que le mois de préavis versé a fait double emploi avec les indemnités liées à la CRP ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement,

Rejette les autres demandes, Condamne Madame Y... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04832
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-27;12.04832 ?
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