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27/05/2014 | FRANCE | N°12/04804

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mai 2014, 12/04804


Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

(no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04804 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, section commerce, RG no 11/ 05037

APPELANT
Monsieur A... X......-94700 MAISONS ALFORT Comparant en personne Assisté de Me Emmanuelle WEISBUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : T700

INTIMÉES Me Y... Xavier (SCP Y...)- Mandataire liquidateur de SARL URBANE

... 75040 PARIS CEDEX 01 Représenté par Me Georges-Henri

LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174 substitué par Me Paquerette CHARDIN, a...

Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

(no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04804 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, section commerce, RG no 11/ 05037

APPELANT
Monsieur A... X......-94700 MAISONS ALFORT Comparant en personne Assisté de Me Emmanuelle WEISBUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : T700

INTIMÉES Me Y... Xavier (SCP Y...)- Mandataire liquidateur de SARL URBANE

... 75040 PARIS CEDEX 01 Représenté par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174 substitué par Me Paquerette CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A174

AGS CGEA IDF OUEST 130, rue Victor Hugo-92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

Représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Guillaume TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce chambre 7 du 21 février 2012 qui a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL URBANE à la somme de 1 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation Pôle Emploi et ordonné la remise des documents conformes, selon décision opposable à L'AGS.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur X... a été engagé le 5 avril 2007 en qualité de commis cuisine plongeur à temps partiel au dernier salaire de 1 638, 20 ¿ depuis octobre 2009 ; Il a saisi le conseil le 15 mars 2011 ; La SARL URBANE a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 14 avril 2011 ;

Il a été convoqué par lettre du 15 avril 2011 à un entretien préalable fixé au 22 avril 2011 et licencié le 28 avril 2011 pour motif économique par le mandataire-liquidateur en raison de la suppression du poste et sans possibilité de reclassement et dispense d'exécution du préavis ;
Monsieur A... X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de fixer au passif de la société URBANE les sommes suivantes :-6 552, 80 ¿ brut pour rappel de salaire du 1er janvier 2011 au 30 avril 2011 et 655, 28 ¿ de congés payés afférents,-1 323 ¿ brut de congés payés afférents à la période de mai 2009 à avril 2010 pour 17, 5 jours et 604, 80 ¿ pour la période de mai 2010 à décembre 2010 pour 8 jours,-3 276, 40 ¿ brut à titre de préavis et 327, 64 ¿ pour congés payés afférents,-1 362, 98 ¿ net à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 25 mars 2011,-5 000 ¿ net de dommages-intérêts pour remise tardive de fin de contrat et salaire,-1 638, 20 ¿ pour non respect de procédure de licenciement,-9 829, 20 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et 3 000 ¿ pour frais irrépétibles.

La SCP Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société URBANE demande à la Cour d'infirmer le jugement sur la fixation prononcée, d'ordonner la restitution de la somme de 1 500 ¿ et de condamner Monsieur X... à payer la somme de 500 ¿ pour frais irrépétibles.
L'AGS demande à la Cour de confirmer le jugement et oppose les limites de sa garantie légale.
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur les demandes de rappel de salaire
Monsieur X... invoque avoir travaillé le mois de janvier 2011 sans être payé et avoir été exclu du restaurant à compter du 4 février 2011 par l'employeur se disant en cours de liquidation judiciaire alors qu'il reste tenu à lui fournir du travail, selon lettre recommandée du 8 février 2011 à son employeur qui lui a été retournée pour ne pas avoir été retirée ; Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a payé le salaire qui est dû tant qu'aucune rupture du contrat de travail n'est intervenue et alors qu'il n'est établi aucune démission du salarié et que le restaurant a cessé toute activité et qu'il n'a plus été délivré de bulletin de salaire à partir de janvier 2011 ; Le mandataire-liquidateur ès qualités qui n'établit pas le paiement effectif du salaire pour la période de janvier 2011 jusqu'au licenciement est tenu de fixer au passif les sommes telles que réclamées de rappel de salaire sur cette période ;

Les demandes de rappel de congés payés sont conformes aux congés payés acquis et en cours de 30 + 17, 50 jours dont 22 jours pris, figurant sur le bulletin de salaire rectifié de décembre 2010, laissant dus les jours tels que réclamés ;
Sur le licenciement Monsieur X... n'opposant pas de licenciement verbal au 4 février 2011 puisqu'il réclame le paiement des salaires jusqu'à la lettre de licenciement, seule la lettre de licenciement fixe la limite du litige ; Le licenciement pour motif économique ensuite de la liquidation judiciaire de la société avec fermeture du restaurant et suppression du poste sans faculté de reclassement du seul salarié et alors que la recherche de reclassement en externe effectuée par le mandataire-liquidateur auprès de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie par lettre du 27 avril 2011 ne s'impose pas, est fondé ; Monsieur X... sera débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef ; Il n'y a pas 5 jours ouvrables au moins entre la convocation du vendredi 15 avril 2011 présentée au mieux le samedi 16 avril et la fixation de l'entretien au vendredi 22 avril 2011, tel qu'imposé au cas de licenciement économique par l'article L 1233-11 du Code du Travail et alors que l'exception de délai de l'article L 1233-59 du Code du Travail est réservé à l'envoi de la lettre de licenciement ; Il sera alloué pour ce non-respect de procédure la somme de 100 ¿ de dommages-intérêts, compte tenu de l'obligation faite au mandataire liquidateur de procéder au licenciement dans la limite des 15 jours ;

Il est dû les deux mois de préavis et l'indemnité légale de licenciement tels que réclamés ; L'attestation Pôle Emploi qui devait être remise en fin de contrat indépendamment de la procédure prud'homale rendue nécessaire à défaut de reconnaissance amiable de ses droits, a été remise tardivement et incomplètement le 23 mai 2012 en indiquant comme brut le salaire net et a empêché l'inscription du salarié au Pôle Emploi ; Il sera alloué de ce chef la somme de 3 000 ¿ de dommages-intérêts ;

Les intérêt légaux sur les créances salariales ont couru du 31 mars 2011 à dater de la présentation de la convocation à la partie défenderesse devant le bureau de conciliation jusqu'à la mise en liquidation en date du 14 avril 2011 qui suspend le cours des intérêts ; L'AGS est tenue de la garantie de toutes les sommes allouées qui sont en relation avec la mauvaise exécution des obligations du contrat de travail par l'employeur, hors frais irrépétibles, et dans la limite de son plafond légal,

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau,

Fixe les créances de Monsieur X... au passif de la société URBANE aux sommes suivantes :-6 552, 80 ¿ brut pour rappel de salaire du 1er janvier 2011 au 30 avril 2011 et 655, 28 ¿ de congés payés afférents,-1 323 ¿ brut de congés payés afférents à la période de mai 2009 à avril 2010 pour 17. 5 jours et 604, 80 ¿ pour la période de mai 2010 à décembre 2010 pour 8 jours,-3 276, 40 ¿ brut à titre de préavis et 327, 64 ¿ pour congés payés afférents,-1 362, 98 ¿ net à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêt légal entre le 31 mars 2011 et le 14 avril 2011-3 000 ¿ net de dommages-intérêts pour remise tardive de fin de contrat et salaire, et 1 500 ¿ pour frais irrépétibles. Ordonne la remise des documents conformes,

Dit l'AGS tenue à garantie des sommes allouées hors frais irrépétibles, dans la limite de son plafond légal, Rejette les autres demandes, Dit que les entiers dépens seront pris en frais de liquidation judiciaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04804
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-27;12.04804 ?
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