La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2014 | FRANCE | N°12/04006

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mai 2014, 12/04006


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014 (no, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04006
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, Section Encadrement-chambre 4, RG no 09/ 15105
APPELANTE Madame Mireille X... demeurant...-20111 CALCATOGGIO comparante en personne

Assistée sur l'audience par Maître Émilie SOLLOGOUB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1413
INTIMÉE
SA FRANCE TÉLÉVISION prise en la personne de ses représen

tants légaux
ayant son siège 7 Esplanade Henri de France-75015 PARIS Représentée par Maît...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014 (no, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04006
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, Section Encadrement-chambre 4, RG no 09/ 15105
APPELANTE Madame Mireille X... demeurant...-20111 CALCATOGGIO comparante en personne

Assistée sur l'audience par Maître Émilie SOLLOGOUB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1413
INTIMÉE
SA FRANCE TÉLÉVISION prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 7 Esplanade Henri de France-75015 PARIS Représentée par Maître Aline JACQUET-DUVAL, avocat du barreau de PARIS, toque : E2080 substitué sur l'audience par Maître Aurélia CORMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Mireille X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Encadrement-chambre 4, rendu le 22 février 2012 qui a condamné la société FRANCE TÉLÉVISIONS à lui payer avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation les sommes de 13 354, 74 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période du 1er Décembre 2007 au 1er Février 2009 plus 1 335, 47 ¿ pour congés payés afférents, a fixé la moyenne de ses salaires sur les trois derniers mois à 2 619, 92 ¿, lui a alloué 450 ¿ au titre des frais irrépétibles et a rejeté le surplus de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Madame Mireille X..., née au mois de juillet 1960, a été engagée à compter du 19 Février 2001 par la Société Nationale de Télévision FR3, avec une affectation en Corse, à Ajaccio, en qualité de chef monteur ; Elle a été placée dans le groupe de qualification B 16. 0 « technicien supérieur de production », niveau indiciaire N3-2060 points d'indice ; Le contrat indique que le début d'ancienneté de référence est le 27 novembre 1997 compte tenu d'une ancienneté totale FR 3 de 3 ans 2 mois 22 jours et précise que la durée maximum de stationnement sur le niveau indiciaire est de 3 ans et que l'ancienneté dans le niveau indiciaire est de 1 047 jours ; La rémunération mensuelle brute pour une collaboration à plein temps était fixée à 12 474, 57 FRF (1 901, 61 ¿) comprenant le salaire de qualification (11 742, 77Fr), une prime d'ancienneté (232, 57 FRF) et une prime de disparité France 2/ France 3 (499, 23 FRF), la valeur du point d'indice au 1er juillet 1997 était fixée à 5. 700376 ; S'ajoutaient une prime de fin d'année dont le montant s'établissait à 11 710 FRF, une prime d'objectifs de 866, 46 FRF et un complément de prime de fin d'année de 2 291, 55 FRF, le tout assurant à la salariée un niveau d'appointements annuels de 16 4500 FRF (25 077, 86 ¿) ;

L'entreprise est soumise à la convention collective de la Communication et production audiovisuelles, elle emploie plus de 11 salariés ; Le 14 octobre 2002, Madame Mireille X... a demandé à son employeur de travailler à temps partiel (80 %) pour une période d'un an renouvelable afin de pouvoir disposer de son mercredi pour de se consacrer à son fils qui entrait au collège, il a été fait droit à la demande suivant courrier du 29 octobre 2002 ; Aucun avenant n'a cependant été signé en ce sens, Madame Mireille X... n'ayant pas, selon la société FRANCE TÉLÉVISIONS retourné signé l'avenant 025-10-02 du 29 octobre 2002 joint au courrier précité ; Madame Mireille X... expose qu'à compter de cette date, elle est devenue « le souffre douleur » de Monsieur Gérôme Y... chargé des planifications des techniciens et que le 5 novembre 2004, alors qu'elle était enceinte de deux mois, une violente altercation l'a opposée à ce dernier ; Postérieurement à cet incident, elle a eu de nombreux arrêts de travail :-12 jours du lundi 8 novembre 2004 au vendredi 19 novembre 2004 inclus par son médecin traitant en maladie puis reprise du travail du 19 au 29 novembre 2004-24 jours à compter du 29 novembre 2004 par son obstétricien ; cet arrêt de travail pour maladie sera prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 juillet 2005 ;

Parallèlement, pendant son arrêt pour maladie devant s'achever le 31 juillet 2005, Madame Mireille X... a adressé à son employeur un arrêt pour accident de travail délivré par son médecin psychiatre daté du 13 avril 2005 jusqu'au 13 juin 2005, la date d'accident de travail portée sur ce certificat étant la date de l'altercation avec son collègue soit le 5 novembre 2004 ainsi qu'une déclaration d'accident du travail pour la dite altercation, elle y indique avoir eu un choc émotionnel qui a entraîné l'arrêt de sa grossesse ; Cet arrêt de travail pour accident du travail sera prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 15 février 2006 ; L'employeur reconnaît avoir contesté le caractère professionnel de cette déclaration d'accident du travail en raison de sa tardiveté tout en la transmettant à la CPAM ; Après enquête diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, cet organisme a reconnu le 7 juillet 2005 le caractère professionnel de l'accident du 5 novembre 2004 ;

Le 11 janvier 2006, Madame Mireille X... a été informée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de sa consolidation au 31 janvier 2006 et du passage en maladie à compter du 1er février 2006 ; À compter du 30 janvier 2006, Madame Mireille X... a été en arrêts maladie, plusieurs fois prolongés jusqu'au 31 janvier 2009 ; Sur le plan des salaires versés par l'employeur, Madame Mireille X... a donc été soumise à deux régimes ;- en cas de maladie, au sein de FRANCE TÉLÉVISIONS les salariés se voient maintenir le salaire sous déduction des IJSS versées-en cas d'accident de travail, les salariés perçoivent leur salaire de l'employeur puisque FR3 est subrogée, celle-ci se chargeant de récupérer les IJSS ; La reconnaissance rétroactive par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'accident du travail a créé un imbroglio comptable, il est en effet apparu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a versé directement à Madame Mireille X... des indemnités journalières alors que FR3 lui maintenait son salaire au titre de l'accident de travail et avait fait valoir son droit de subrogation auprès de cet organisme ce qui a conduit FR3, à compter de juillet 2006 jusqu'au mois d'Août 2007, à effectuer des retenues mensuelles sur les appointements de Madame Mireille X... ; Parallèlement, le 19 juin 2008, Madame Mireille X... a demandé à son employeur la régularisation de sa qualification en B 21-1 à compter du mois de novembre 2007 au visa du protocole d'accord du 15 janvier 2002 et de l'avenant no 1 du 29 juin 1984 modifié le 11 Mars 1988 ; En l'absence de réponse, elle a fait intervenir l'inspection du travail ; Madame Mireille X... a repris son travail le 1er février 2009 à temps partiel ; Le 11 Mars 2009, elle demandait à son employeur des réponses concernant sa reprise à plein temps, sa position catégorielle et au sujet de primes ; N'obtenant que des réponses qu'elle jugeait inadaptées à sa situation personnelle, elle a saisi le Conseil des Prud'hommes le 19 novembre 2009 ; En février 2010, un différent est né entre les parties au sujet du remboursement exigé par l'employeur d'une somme de 3 000 ¿ qui lui avait été avancée le 8 décembre 2006, l'employeur indiquant qu'à défaut de réponse de la salariée l'avance sera retenue sur sa paie de février 2010 ; Le 12 février 2010, une promotion a été accordée à Madame Mireille X... dans le groupe de qualification B21-1 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2009 dans le cadre de l'accord sur l'égalité professionnelle Homme/ Femme ;

Le 15 janvier 2011, la salariée a sollicité l'accès à la qualification « expert1 » ; L'employeur lui a répondu que le choix des promotions est fait par le supérieur hiérarchique « lors de G et T » et qu'il transmettait sa demande ; Du 9 novembre 2011 au 24 octobre 2012, Madame Mireille X... a été en arrêt maladie de longue durée, elle a repris le 25 octobre 2012 en mi-temps thérapeutique ; Suite au jugement du Conseil des Prud'hommes du 22 février 2012 dont est appel, Madame Mireille X... a été repositionnée en B 21-1 à compter du 27 novembre 2007 et a perçu un rappel de salaire du montant fixé par le jugement pour la période du 1er décembre 2007 au 1er février 2009 plus les congés payés afférents ; À compter du 1er janvier 2013 et en application d'un accord collectif d'entreprise du 28 mai 2013, Madame Mireille X..., qui exerce l'emploi de chef monteur, a été repositionnée au groupe de qualification " cadre spécialisé 5S au niveau d'expertise " EXPERTISE " (placement 15) ; Depuis le 14 janvier 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a attribué une pension d'invalidité à Madame Mireille X... à compter du 1er décembre 2013 de 709, 75 ¿ par mois calculée sur un taux de 30 % ; Le 18 février 2014, Madame Mireille X... a été déclarée « apte 50 % temps de travail, répartition hebdomadaire » ; Le 12 Mars 2014, l'employeur a transmis un avenant au contrat de travail à la salariée lui proposant d'effectuer 17h 50 par semaine ;

Madame Mireille X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande de qualification en B. 21-1 à compter du 27 novembre 2007 et son infirmation en ce qu'il a limité le montant des rappels de salaire et congés payés aux sommes de 13 354, 74 ¿ et 1 335, 47 ¿ et l'a déboutée du surplus de ses prétentions ; Elle présente les demandes suivantes avec anatocisme : repositionnement au niveau 19 du groupe 5 S, 31 703, 40 ¿ à titre de rappel de salaire du 1er Novembre 2004 au 31 janvier 2009 plus les congés payés afférents, 11 998, 24 ¿ à titre de rappel de salaire du 1er février 2009 au 1er avril 2014 plus congés payés afférents, Subsidiairement, ordonner une expertise afin de déterminer le montant des rappels de salaire, 15 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour discrimination à raison de l'état de santé, 7 500 ¿ à titre de dommages intérêts pour perte de chance d'obtenir la qualification d'expert depuis Novembre 2010, 5 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour violation des règles applicables au travail à temps partiel et aux retenues sur salaire. Elle demande une seconde fois 15 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour discrimination à raison de l'état de santé et 7 500 ¿ à titre de dommages intérêts pour perte de chance d'obtenir la qualification d'expert depuis Novembre 2010. 55 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 55 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,

Subsidiairement, la somme de 55 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, 8 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société FRANCE TÉLÉVISIONS venant aux droits de la Société Nationale de Télévision FRANCE 3 demande à la Cour, à titre principal, de rejeter l'ensemble des prétentions de Madame Mireille X... et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre des frais irrépétibles et, subsidiairement, de confirmer le jugement.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
Sur le passage en B 21-1 C'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a retenu que la rédaction du protocole d'accord relatif à la reconnaissance de l'expertise professionnelle au sein de FR3 du 15 janvier 2002 conduisait au passage de Madame Mireille X... à la qualification B 21-1, eu égard aux termes de l'avenant du 11 Mars 1988 relatif à la prise en compte de l'ancienneté pendant les périodes d'absence due à un accident du travail et à la maladie rémunérée à plein et à demi salaire lesquelles comptent pour le calcul de l'ancienneté prise en compte pour la qualification ;

En effet, le protocole d'accord dispose en son article 1 que les salariés relevant de divers groupes de qualification qu'il cite dont le groupe B 16-0 (groupe auquel appartenait Madame Mireille X...) accèdent automatiquement à la qualification B 21-1 au terme de 10 ans d'ancienneté audiovisuel public dans leur groupe de qualification ;
Or, Madame Mireille X... avait une ancienneté remontant au 27 novembre 1997 et le niveau ne lui a été reconnu par la société FRANCE TÉLÉVISIONS qu'à compter du 1er janvier 2009, suivant note de l'employeur en date du 12 février 2010 mais dans le cadre de l'accord sur l'égalité professionnel Homme/ Femme ;
C'est donc sans fondement et à tort au regard des textes précités que la société FRANCE TÉLÉVISIONS oppose qu'elle était en droit d'exclure les périodes où Madame Mireille X... étaient en maladie du 29 novembre 2004 au 12 avril 2005 et du 1er février 2006 au 31 janvier 2009 pendant lesquelles, selon son interprétation de l'accord, la salariée n'avait pas pu acquérir un savoir-faire professionnel nouveau et alors que le protocole a été conclu dans le but de favoriser la reconnaissance d'une expertise professionnelle et de rétribuer les salariés qui ont acquis un savoir faire au cours de la période et qui ont manifesté leur implication personnelle au sein de la société pendant toute ladite période ; La société FRANCE TÉLÉVISIONS ne peut pas davantage se prévaloir de ce qu'elle applique cette interprétation à tous les salariés dans une situation identique à celle de Madame Mireille X... ;
L'interprétation de la société FRANCE TÉLÉVISIONS fondée sur le décompte des périodes d'arrêts maladie des salariés de celle de 10 ans donnant droit à l'avancement automatique en B 21-1 prévu par l'accord d'entreprise, alors que ce décompte ne résulte pas des articles inclus dans l'accord d'entreprise, revêt un caractère manifestement discriminatoire et sanctionnable puisqu'il traduit une discrimination de ces salariés en raison de leur état de santé et la société FRANCE TÉLÉVISIONS ne peut valablement opposer l'identité de traitement de tous les salariés ayant eu des arrêts maladie ; La somme de 2 000 ¿ sera allouée à Madame Mireille X... à titre de dommages intérêts en préparation du préjudice résultant de cette discrimination ; Il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation que le Conseil des Prud'hommes a condamné la société FRANCE TÉLÉVISIONS au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la requalification en B 21-1 dont Madame Mireille X... aurait dû bénéficier automatiquement à compter du 27 novembre 2007 entraînant un rappel de salaire pour la période du 27 novembre 2007 au 1er février 2009 justement apprécié et calculé par les premiers juges eu égard aux bulletins de salaire, pièces et décomptes versés aux débats ;

Sur la demande de repositionnement au niveau 19 du groupe 5S et les demandes de rappel de salaire et congés payés afférents pour les périodes du 1er novembre 2004 au 31 janvier 2009 et du 1er février 2009 au 1er avril 2014
Madame Mireille X... soutient encore que sa reconstitution de carrière prenant en compte un passage en B 21-1 au 27 novembre 2007 devait aboutir à ce qu'elle bénéficie aujourd'hui d'un positionnement a minima au niveau 19 du groupe 5 S auquel sont positionnés d'autres salariés et elle sollicite un rappel de salaire et le cas échéant une expertise afin d'en déterminer le montant ;
Elle fait également valoir que l'accord du 15 janvier 2002 prévoit la possibilité d'obtenir la qualification d'« EXPERT1 » après trois ans passées à la qualification B 21-1, qualification qu'elle a sollicitée le 15 janvier 2011, sans se l'être vue reconnaître à ce jour de sorte qu'elle n'est de ce fait pas positionnée en groupe 6S ;
La société FRANCE TÉLÉVISIONS n'est pas fondée à opposer l'irrecevabilité de cette nouvelle demande formulée pour la première fois devant la Cour, puisqu'en application de l'article R 1452-7 du Code du Travail, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel, nonobstant l'absence de conciliation et sans que puissent leur être opposées les limites de l'appel et qu'il n'est pas nécessaire que les demandes nouvelles soient l'accessoire ou le complément de la demande initiale dès lors qu'elles dérivent du même contrat, ce qui est le cas en l'espèce.
Il est justifié par la production de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2002 (article 2) relatif à l'accès à la qualification « Expert 1 » qu'il était ouvert aux salariés du groupe de qualification B21-1 ayant trois ans d'ancienneté dans cette qualification, « au choix sur proposition dans le cadre des G et T » et répondant à un certain nombre de critères énumérés dans l'accord, validés par l'encadrement ;
Madame Mireille X... estime avoir perdu une chance d'obtenir cette qualification à compter de novembre 2010 qualification qu'elle a sollicitée suivant courrier en date du 15 janvier 2011 auquel l'employeur a répondu le 31 janvier 2011 en lui indiquant transmettre à son supérieur hiérarchique qu'elle indique être Monsieur X..., son époux, qui a été écarté des réunions paritaires au cours desquelles sont prises les décisions ;
S'il ressort des pièces versées aux débats que le passage de Madame Mireille X... en B21-1 a subi un retard en raison de l'interprétation discriminatoire de l'employeur de l'accord d'entreprise de janvier 2002 pour pouvoir prétendre à un éventuel passage au choix au niveau EXPERT 1, indépendamment des autres conditions dont il n'est pas établi qu'elle les remplissait, il ressort aussi des pièces produites qu'il n'est pas établi que son dossier n'a pas été soumis en 2011 aux commissions paritaires. Le fait que son époux ait été écarté d'une réunion étant sans influence eu égard aux termes et explications données le 23 Août 2011 dans un courrier à Monsieur X...(chef de centre, rattaché au directeur régional adjoint et agissant sous la responsabilité de ce dernier) par Monsieur A..., Directeur Territorial ; Il s'ensuit que les conditions d'ancienneté n'étant remplies que fin 2010 et le dossier de Madame Mireille X... ne pouvant être soumis qu'à la commission paritaire de 2011, ce qui a été effectivement le cas alors que d'autres salariés également proposés se sont vus écartés de la liste constituée par Monsieur X...compte tenu de ce que la commission a en priorité examiné la situation des personnels qui n'avaient rien obtenu depuis 2006 alors qu'en l'espèce Madame X...avait obtenu en 2009 et en toute hypothèse rétroactivement à la suite du jugement la reconnaissance du B 21-1, la Cour considère qu'il n'est pas établi que la salariée ait subi un traitement différent des autres salariés figurant sur la liste constituée par son époux et ait perdu une chance de se voir reconnaître la qualification EXPERT 1 à l'occasion de cette commission paritaire ou des suivantes ;
Madame Mireille X... fonde encore sa demande de rappel de salaire pour les périodes visées ci-dessus sur le fait qu'à l'occasion de l'accord d'entreprise du 28 Mai 2013, elle aurait dû être positionnée au sein du groupe 5S niveau 19 et elle se compare à Nathalie C... qui ayant bénéficié d'un passage en B 21-1 après 10 ans d'ancienneté est positionnée au groupe 5S niveau 17 et perçoit un salaire de 2 732, 20 ¿ alors qu'elle-même ne perçoit que 2 500, 18 ¿ ;
L'accord du 28 Mai 2013, versé aux débats, comprend un dispositif de classification fondé sur les compétences et les responsabilités associées au poste occupé par les collaborateurs et un dispositif salarial ; Cet accord qui avait pour but d'instaurer un statut commun à l'ensemble des collaborateurs de France Télévisions, quelle que soit leur société d'origine, ne visait pas à revoir la carrière des salariés ni à effectuer une reconstitution de carrière mais à les repositionner dans la grille de ce nouvel accord d'entreprise ;
En application de cette grille produite aux débats, Madame Mireille X... qui était en B 21-1 avec un salaire annuel de base de 36 518, 76 ¿ s'est trouvée normalement positionné au niveau 15 du groupe de classification « cadre spécialisé » soit 5 S-niveau EXPERTISE ; Sa revendication d'un positionnement au niveau 19 du groupe de classification 5S en parallèle à celui de Madame C... n'est pas fondé dans la mesure où les deux salariées n'exercent pas les mêmes fonctions, cette dernière étant chef opérateur du son, alors que Madame Mireille X... est chef monteur et avant transposition le salaire de base de Madame C... était de 3 160, 80 ¿ par mois soit 37 930, 32 ¿ par an ce qui en application de la grille de transposition de l'accord précité la positionne au niveau 17, l'ancienneté du contrat de travail n'intervenant pas dans la grille de transposition ;

Il s'ensuit que la demande de Madame Mireille X... de positionnement au niveau 19 du groupe 5S ne repose sur aucun fondement puisque le salaire pris en considération pour le repositionnement est le salaire exact auquel Madame X...avait droit depuis son positionnement en B 21-1 ;
En conséquence, ses demandes de rappel de salaire ne sont pas fondées de ces différents chefs ;
Les demandes de rappel de salaire n'étant pas fondées pour les périodes citées ci-dessus, il est sans objet de statuer sur la revendication de Madame Mireille X... de les voir calculer sur un temps plein et il n'y a lieu à expertise ;
Sur la demande de dommages intérêts pour violation des règles applicables au travail à temps partiel et aux retenues sur salaire et la demande de rémunération à temps plein ou subsidiairement sur la base de 135h70 Madame Mireille X... fait valoir qu'initialement embauchée à temps plein, elle a demandé le 14 octobre 2002 à travailler à temps partiel pour bénéficier de ses mercredis, que la société FRANCE TÉLÉVISIONS ne lui a soumis aucun avenant à la signature et qu'elle n'a cessé d'effectuer des heures complémentaires entre février 2003 et octobre 2004, à la demande de l'employeur et notamment le mercredi et lui a imposé le maintien à temps partiel sur la base de 121h33 pendant toute la période de son arrêt pour accident du travail de novembre 2004 au 1er février 2009 ; Elle se plaint, en outre, de n'avoir reçu aucun avenant pendant son mi-temps thérapeutique, ni organisant son temps partiel suite à l'avis d'aptitude de reprise à temps partiel et enfin, d'avoir eu, peu de temps avant l'audience devant la Cour, une note organisant un mi-temps alors que le médecin du travail a rendu un avis de travail à temps partiel ; L'examen des bulletins de salaire et des plannings révèle, d'une part, que le temps partiel demandé par Madame Mireille X..., s'il avait été accepté, a été très régulièrement affecté d'heures complémentaires en 2003 et 2004 sans toutefois qu'il soit établi que le nombre d'heures complémentaires exécutées aient habituellement dépassé de 1/ 10ème la durée mensuelle du travail ou que les conditions de l'article L 3123-15 du Code du Travail ait été remplies de sorte qu'il n'y a lieu à requalification à temps plein ; Il n'est pas contesté que, tant le mi-temps thérapeutique que la reprise du travail à temps partiel ont donné lieu à un aménagement du temps de travail de la salariée ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire et les plannings, qu'à compter du 25 octobre 2012, date de sa reprise en mi-temps thérapeutique, elle a travaillé 2 jours pendant une semaine et 3 jours la semaine suivante ; Il est justifié qu'à compter de l'avis du médecin de travail du 18 Février 2004 la déclarant apte à 50 %, le 12 Mars 2014 la société FRANCE TÉLÉVISIONS lui a écrit lui proposant un planning des jours travaillés, qu'elle a demandé par mail le 20 Mars suivant un planning différent auquel il a été fait droit le 27 Mars 2014 en lui précisant que ses journées seront de 7 heures sur un cycle de deux semaines à savoir une semaine les mardi et mercredi et la deuxième semaine les mardi, mercredi et jeudi ;

Il est justifié que des plannings sont communiqués aux salariés pour la semaine suivante, comme ils l'ont toujours été ainsi qu'il ressort des différents plannings versés aux débats, e sorte qu'il n'est pas démontré que Madame Mireille X... ait été à aucune des périodes de l'exécution de son contrat de travail à temps partiel dans l'impossibilité de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et ait dû se tenir constamment à la disposition de son employeur, la fixation des tranches horaires dans le contrat de travail n'étant pas exigée ;
Il ressort encore des pièces produites que s'agissant de la période postérieure à l'avis d'aptitude à 50 %, les parties ont engagé des discussions pour son aménagement, qu'aucune rédaction définitive signée n'est versée aux débats de sorte que l'appelante ne justifie pas de ce que l'avenant qui lui est proposé ne comporte pas certaines mentions obligatoires concernant la possibilité d'effectuer des heures complémentaires ; La Cour considère, en conséquence de ce qui précède, qu'il n'est pas établi de violation avérée des règles applicables au travail à temps partiel de la part de l'employeur et qu'il n'y a lieu à dommages intérêts ;
Sur les retenues sur salaire Il est justifié que les différents régimes d'indemnisation des arrêts de travail de Madame Mireille X... (maladie ou accident du travail) par l'employeur a entraîné un imbroglio comptable né de la reconnaissance rétroactive par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du caractère d'accident du travail d'une part et de l'omission de Madame Mireille X... de signaler à partir de la prise en charge par l'employeur du versement de l'intégralité du salaire en raison de l'application du régime accident du travail de ce qu'elle continuait à percevoir directement des IJSS alors que la société FRANCE TÉLÉVISIONS était subrogée et en avait normalement avisé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au mois d'Août 2005 ;

Le 6 juillet 2006, la société FRANCE TÉLÉVISIONS en a informé Madame Mireille X... en lui demandant de lui transmettre le double des bordereaux de versement afin de pouvoir régulariser la situation, la salariée ayant perçu d'avril 2005 à janvier 2006 son salaire versé par FR3 et les IJSS et de février 2006 à juillet 2006 l'intégralité de son salaire par FR3 qui n'avait pas été informée par Madame Mireille X... de ce qu'elle repassait au régime maladie suite à la consolidation au 31 janvier 2006 de l'accident de travail, plus les IJSS, ce que l'employeur ne devait apprendre qu'au mois de juillet 2006 ;
La société FRANCE TÉLÉVISIONS reconnaît avoir procédé à la récupération du trop perçu par la salariée à compter du mois de juillet 2006 et il est justifié que Madame Mireille X... qui continuait à percevoir directement et normalement les IJSS directement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre du régime maladie sous lequel elle se trouvait, a reçu des bulletins de salaire à zéro en net à payer du fait des retenues opérées ;
C'est dans ce contexte que son chef de centre, qui n'est autre que son époux, Monsieur X...a demandé à l'employeur d'accorder une avance sur salaire de 3 000 ¿ à Madame Mireille X... (Mail à la RH Madame D... en date du 8 décembre 2006), un chèque de ce montant a effectivement été fait à la salariée mais, il ressort de mails échangés avec Monsieur X...au mois de janvier 2007 que, cette avance devait être régularisée sous forme de prêt et que le document n'a pas été retourné par la salariée qui selon un mail du 17 janvier 2007 de la RH toujours à Monsieur X...semble avoir proposé de rembourser quand elle percevra « l'indemnité de la SS » ; Qu'enfin en 2010, l'employeur a adressé un courrier à la salariée lui rappelant qu'il était toujours dans l'attente du règlement du prêt, qu'il lui proposait plusieurs solutions de règlement dont la transformation de l'avance en prêt avec retenue échelonnée sur 12 mois ou la retenue intégrale sur la paie de février 2010, il ajoutait « sans réponse de votre part avant le 16 février 2010 », c'est la retenue intégrale sur la paie de février 2010 qui sera mise en ¿ uvre ; Il n'est pas justifié d'une éventuelle réponse de Madame Mireille X... ;
Il est établi qu'au mois de février 2010, la somme de 1 500 ¿ a été retenue sur le bulletin de salaire de Madame Mireille X... X...sous la rubrique « remboursement prêt » sur un salaire brut de 3 033, 39 ¿ ce qui constitue une violation des articles L 3251-2 et L 3251-3 du Code du Travail ;
Les violations avérées de l'employeur des articles précités, justifie l'allocation à Madame Mireille X... d'une somme de 1 000 ¿ à titre de dommages intérêts ;
Sur le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement moral Il ne résulte pas des pièces communiquées et des faits allégués que la société FRANCE TÉLÉVISIONS ait manqué à son obligation de sécurité, étant observé que Madame Mireille X... ne justifie pas s'être plainte du comportement et de l'agressivité à son égard de l'organisateur des plannings, Monsieur Y..., antérieurement à l'incident du mois de novembre 2004, ou encore avoir avisé son employeur de conditions de travail rendues difficiles ; Le procès-verbal du 8 novembre 2004 des délégués du personnel justifie, par la réponse à la question posée, que l'employeur a pris des mesures postérieurement à l'incident puisque les intéressés ont été reçus par la direction et qu'à la reprise du travail, en 2009, la salariée étant absente quasiment depuis l'incident de Novembre 2004, une médiation a été organisée et qu'il n'est pas justifié de nouveaux incidents ou de plaintes de Madame Mireille X... auprès de son employeur ou simplement dans les faits de mauvaises conditions objectives de travail depuis sa reprise de travail ; La demande de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité n'est pas fondée ;

Il est en revanche justifié que la société FRANCE TÉLÉVISIONS a eu un comportement discriminatoire ainsi que jugé ci-avant à l'égard de Madame Mireille X... dans sa réticence à lui faire bénéficier de son avancement au B 21-1 et, par conséquent, à lui accorder son droit, la contraignant à les réclamer en justice, qu'il lui a appliqué des retenues illégales sur son salaire, la privant ainsi d'une source de revenu pour faire face à ses besoins, ces faits répétés portant atteinte aux droits de la salariée lui ont causé un préjudice moral certain alors même que son état de santé était déjà dégradé à la suite de l'accident de travail ; La somme de 3 000 ¿ lui sera accordée à titre de dommages intérêts comme appropriée au préjudice moral subi ;
Il y a lieu d'accorder la somme de 3 500 ¿ à Madame Mireille X... au titre des frais irrépétibles ;
La société FRANCE TÉLÉVISIONS conservera à sa charge ses frais irrépétibles ; Il convient de faire droit à la demande capitalisation des intérêts échus dans le conditions de l'article 1154 du Code Civil.

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la qualification B 21-1 devait être accordée à Madame Mireille X... à compter du 27 novembre 2007 et a condamné la société FRANCE TÉLÉVISIONS à lui payer la somme de 13 354, 74 ¿ à titre de rappel de salaire plus 1 335, 47 ¿ pour congés payés afférents avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à expertise,

Condamne la société FRANCE TÉLÉVISIONS à payer à Madame Mireille X... les sommes de : 2 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé, 1 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour violation des articles L 3251-2 et L 3251-3 du Code du Travail, 3 000 ¿ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, Rejette les autres demandes, Condamne la société FRANCE TÉLÉVISIONS aux entiers dépens et à payer à Madame Mireille X... la somme de 3 500 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04006
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-27;12.04006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award