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27/05/2014 | FRANCE | N°12/03849

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mai 2014, 12/03849


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03849 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, Section Commerce-Chambre 6, RG no 10/ 02708

APPELANT Monsieur Noël X...demeurant ...-75007 PARIS Représenté par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE SARL EL RANCHO DOMINICANO Prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège 43 rue de Lappe-75011 PARIS Représenté

e par Me Maxime DESPLATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1288

COMPOSITION DE LA C...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014

(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03849 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, Section Commerce-Chambre 6, RG no 10/ 02708

APPELANT Monsieur Noël X...demeurant ...-75007 PARIS Représenté par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE SARL EL RANCHO DOMINICANO Prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège 43 rue de Lappe-75011 PARIS Représentée par Me Maxime DESPLATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1288

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Noël X...du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce chambre 6 du 13 décembre 2011 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Selon statuts du 16 novembre 2008, Monsieur X...a constitué avec Madame Y...la Société EL RANCHO DOMINICANO, à parts égales dans le capital, cette dernière étant nommée gérante associée, pour exploiter un café bar petite restauration ; La qualité d'associé de Monsieur X...est contestée devant les juridictions commerciales, faute d'apport réel de fonds ; Monsieur X...revendique un contrat de travail de barman-serveur sur la période du 20 décembre 2008 au 30 avril 2009 de 17h à 2h du matin, 6 jours sur 7, à raison de 54h par semaine, avec prise d'acte de rupture par lettre du 30 avril 2009 ;

Monsieur X...demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de reconnaître l'existence d'un contrat de travail et les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Société EL RANCHO DOMINICANO à lui payer les sommes de :-10 476, 77 ¿ le rappel de salaire sur la période du 20 décembre 2008 au 30 avril 2009 (pour 54h par semaine) et 1 047, 67 ¿ de congés payés afférents,-4 000 ¿ de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et financier,-8 281, 20 ¿ pour travail dissimulé,-1 500 ¿ pour frais irrépétibles, et d'ordonner la remise des documents conformes sous astreinte avec réserve de liquidation.

La Société EL RANCHO DOMINICANO demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X...à payer la somme de 2 500 ¿ pour frais irrépétibles.
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué ; En effet :

Monsieur X...verse les attestations de Messieurs C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., Z..., clients, et certains anciens amis, attestant de son emploi de serveur sous les ordres de la gérante sur la période de décembre 2008 à avril 2009, de 19h à 2h, Madame Z...déniant toute agression à l'égard de Madame A..., ci après attestante ; Certains d'entre eux ont attesté de grossièretés et d'insultes proférées par la gérante et son fils à son endroit ; La société EL RANCHO DOMINICANO produit le projet commercial faisant état d'une association de Madame Y...avec Monsieur X...pour recevoir en toute convivialité une clientèle dominicaine, avec projet de co-gérance après stage, et rôles partagés, sans salariés, les attestations de Monsieur B...selon lequel Monsieur X...était souvent hébergé par Madame Y..., faisait ce qu'il voulait au bar sans réellement travailler, de Madame A...d'agression à son égard et de sa belle-soeur, Madame Y..., un blog sur internet dans lequel il est indiqué que Liza (Y...) et Noël (X...) recevront dans le bar EL RANCHO DOMINICANO ; Il n'est pas avéré de lien de subordination entre la Société EL RANCHO DOMINICANO et Monsieur X...au regard de la volonté commune avec Madame Y..., amie proche, d'être associés officiels de la société, de s'investir à égalité dans la gestion d'un bar avec rôles partagés sans avoir de salariés, les témoignages de clients, en général anciens amis de Monsieur X..., n'apportant pas de preuve contraire valable à la volonté exprimée par les associés au moment de la création de la société ; Monsieur X...a donc justement été débouté de toutes ses demandes ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement,

Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur Noël X...aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/03849
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-27;12.03849 ?
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