COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014
(no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01458 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGE, Section commerce, RG no 09/ 00012
APPELANTE
Madame Patricia X...Demeurant ...-91250 ST GERMAIN LES CORBEIL Comparante en personne, Assistée de Me Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0041
INTIMÉE Société AIR FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 1 Avenue du Maréchal DEVAUX-91551 PARAY VIEILLE
Représentée par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Mme X...du jugement du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges section commerce du 19 janvier 2012 qui a dit que la lettre de rupture s'analysait en une démission au 3 décembre, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à rembourser un trop perçu de 1 011, 89 ¿.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme X...a été engagée le 1er août 1988 en qualité d'hôtesse de l'air. Elle a été affectée au service Bravo d'AIR FRANCE à Orly en reclassement à un poste de saisie informatique à mi-temps en octobre 2004 ; Elle a été en arrêts de travail successifs sur la période du 30 janvier 2008 jusqu'en septembre 2008 ;
Le 21 mai 2008, elle met en cause l'environnement de son bureau présentant un danger à l'origine de ses arrêts-maladie pour problèmes pulmonaires depuis avril 2006 ; Elle a été déclarée inapte temporaire le 15 septembre 2008 par le service médical AIR FRANCE, apte le 30 septembre 2008 à un travail administratif, hors Sheds à titre temporaire, voir le poste une fois trouvé ; Elle a été invitée par courriers des 9, 22 et 31 octobre 2008, suite à son inaptitude temporaire à travailler au sein du Sheds à Paray, à rejoindre temporairement le 13 octobre 2008 un poste d'agent administratif dans le service Bravo à Roissy ;
Les 13 et 26 octobre 2008, elle a contesté le transfert du lieu de travail d'Orly à Roissy en demandant à être reclassée à Orly dans d'autres bâtiments et que la société poursuive les recherches nécessaires à l'habitabilité de son bureau ; Le 1er décembre 2008, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Madame Patricia X...demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que sa prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société AIR FRANCE à payer les sommes de :
-3 340 ¿ de rappel de salaire du 15 septembre au 3 décembre 2008 et " 440 ¿ " de congés payés afférents,-823, 35 ¿ pour le DIF,-2 752 ¿ à titre de préavis et 275 ¿ pour congés payés afférents,-24 624, 92 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,-66 048 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-15 000 ¿ de dommages-intérêts pour préjudice de carrière et de perte de chance et 3 000 ¿ pour frais irrépétibles. à dire maintenu son droit à l'achat de billets, d'ordonner la remise des documents conformes sous astreinte et l'exécution provisoire.
La société AIR FRANCE demande à la Cour de confirmer le jugement sauf à condamner Mme X...à payer les sommes de 2 221, 56 ¿ pour préavis et 2 000 ¿ pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué sur la rupture du contrat de travail ; Mme X...met en cause son affectation dans un bâtiment Sheds à Orly qui est un ancien hangar réhabilité sans aération naturelle en contravention à l'obligation générale de sécurité au regard des contrôles sanitaires insuffisants faits sur le bâtiment et non notifiés à la salariée et le rôle éventuel du bâtiment dans les pneumopathies récidivante subies à partir de mai 2006 et sa réaffectation à Roissy, site lointain à plus de deux fois une heure et demie de transport, alors qu'elle pouvait être affectée dans les deux immeubles administratifs (de facture classique) sis à Orly et à défaut de nouvelle consultation du médecin du travail sur le poste refusé ; Cependant, la société AIR FRANCE a effectué en juin 2008 des opérations d'analyse et un entretien particulier de son bureau dès qu'elle a été alertée par la salariée de la mise en cause de l'environnement professionnel dans sa pathologie pulmonaire ; Le rapport d'essai de l'organisme Aerolab fait le 2 juillet 2008 conclut que les mesures de la qualité de l'air réalisées le 20 juin 2008 dans le bureau suspecté de présenter une anomalie et dans un autre bureau pris en point de comparaison, sont satisfaisantes et n'ont pas montré de différences significatives ;
Le médecin du travail dont l'avis s'impose à l'employeur et à la salariée, indépendamment et sans avoir à tenir compte de l'avis contraire du médecin traitant donné à Mme X...sur un essai possible de reprise de travail dans son ancien bureau préconisé le 6 novembre 2008, interdisait la reprise du poste dans le bâtiment Sheds d'Orly ; L'affectation temporaire notifiée début octobre 2008 au même poste sur le site de Roissy sis dans le même bassin géographique de la région parisienne rentrait dans les prescriptions du médecin du travail ; Il n'est pas avéré de manquement dans la formation de Mme X...qui a été reclassée au sol en octobre 2004 quand elle a été déclarée inapte au vol en suite de céphalées ; La prise d'acte de rupture qui n'est ainsi pas justifiée a les effets d'une démission et Mme X...a justement été déboutée de toutes ses demandes, étant observé qu'elle n'a pas de droit à des achats de billet préférentiel en tant que démissionnaire ; Mme X...qui a été déclarée inapte temporairement entre le 15 octobre et le 30 octobre 2008 et a ensuite refusé de prendre le poste proposé doit rembourser le salaire indû perçu sur cette période ; Par réformation du jugement, elle sera condamnée à indemniser la société AIR FRANCE de la non-exécution de son préavis selon la demande de celle-ci ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sur le rejet de la demande de la société AIR FRANCE en dédommagement du préavis,
Et statuant à nouveau de ce chef, Condamne Mme X...à payer à la société AIR FRANCE la somme de 2 221, 56 ¿ pour préavis, Confirme le jugement pour le surplus, Rejette les autres demandes,
Condamne Mme X...aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,