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27/05/2014 | FRANCE | N°12/01368

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mai 2014, 12/01368


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 27 Mai 2014

(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01368
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, Section Encadrement-Chambre 5, RG no 10/ 16049

APPELANTE

Mademoiselle Fatima X...
demeurant ...-75012 PARIS
Représentée par Me Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316

INTIMÉE
LA CONFÉDÉRATION F

RANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS-CFTC
Prise en la personne de ses représentants légaux
sise 128 avenue Jean Jaur...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 27 Mai 2014

(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01368
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, Section Encadrement-Chambre 5, RG no 10/ 16049

APPELANTE

Mademoiselle Fatima X...
demeurant ...-75012 PARIS
Représentée par Me Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316

INTIMÉE
LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS-CFTC
Prise en la personne de ses représentants légaux
sise 128 avenue Jean Jaurès-93697 PANTIN CEDEX
Représentée par Me Bruno DE PRÉMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1176

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Mademoiselle X...du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement chambre 5 du 25 janvier 2012 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mademoiselle X...a été engagée par 3 contrats d'intérimaire entre les 11 janvier et 11 février 2010 en remplacement partiel de Madame Z..., conseiller technique droit social en arrêt-maladie ;

Le 12 février 2010, elle a été engagée en contrat à durée déterminée de 8 mois en qualité de conseillère technique de droit social qui a été mené à son terme.
Madame Z... a été licenciée le 7 octobre 2010 pour absence prolongée (à compter de septembre 2009) perturbant le service avec effet au 8 janvier 2011.

Mademoiselle X...Fatima demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de reconnaître une inégalité de traitement par rapport à Madame Z...et de lui allouer des rappels de salaires, de requalifier le contrat en durée indéterminée et de lui allouer des indemnités de requalification, de préavis, de dommages-intérêts pour procédure abusive et non-respect de la procédure de licenciement selon le salaire revendiqué ou subsidiairement selon le salaire perçu, selon des sommes auxquelles il est référé, de condamner la CFTC aux dépens qui comprendront deux timbres fiscaux de 35 ¿ et à payer la somme de 2 000 ¿ pour frais irrépétibles selon les motifs des conclusions.
La CFTC demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Mademoiselle X...à payer la somme de 3 000 ¿ pour frais irrépétibles.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué ; En effet :

Sur la demande en rappel de salaire
Mademoiselle X..., conseiller technique 3, coefficient 310 et 15 points supplémentaires pour expérience professionnelle, pour un salaire mensuel de 2 505, 50 ¿ revendique sur 9 mois le salaire de 2 656, 50 ¿ selon le coefficient 335 et 10 points supplémentaires de Madame Z...pour les mêmes fonctions, hors primes d'ancienneté et de fidélité perçues en sus par cette dernière ;
Mademoiselle X...est titulaire d'une maîtrise en droit social ;
Madame A...a été recrutée en décembre 2010 en qualité de conseiller technique niveau 3 au même coefficient et points supplémentaires que Mademoiselle X...;
Madame Z...est titulaire d'un DESS de gestion des ressources humaines et des relations du travail, en lien direct aves ses fonctions, et a été engagée à la CFTC en 1996 et n'a été promue au coefficient 310 qu'en janvier 2002 ;
Les différences de diplôme et d'expérience professionnelle au sein de la CFTC justifient les différences de salaire et de coefficient indépendamment de la prime d'ancienneté ;
Il n'est pas établi de discrimination salariale et il n'y a pas lieu à rappel de salaires ;

Sur la demande en requalification en contrat à durée indéterminée

Le contrat à durée déterminée visait le surcroît d'activité au sein du service organisation découlant de la montée en charge exceptionnelle des questions juridiques à traiter au sein de la plate-forme élection professionnelle, en raison des premières élections professionnelles en entreprise, dans le cadre de la loi du 20 août 2008 portant réforme sur la règle de la représentativité des organisations syndicales ;
La signature du contrat à durée déterminée le 11 février 2010 pour une durée de 8 mois est indépendante des arrêt-maladie de Madame Z...dont celui en cours de prolongation à cette époque se situait du 2 au 28 février 2010 et que son issue n'était pas alors prévisible ;
La réforme de la représentativité des syndicats dans les entreprises justifie un surcroît d'activité lors des premières élections suivant la réforme ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,

Rejette les autres demandes,
Condamne Mademoiselle X...aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/01368
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-27;12.01368 ?
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