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26/05/2014 | FRANCE | N°13/10795

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 mai 2014, 13/10795


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 26 Mai 2014



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10795



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-01096



APPELANTE

SAS BARANCO

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Alain GARITEY, avocat au barreau de PARIS, toque

: C0497 substitué par Me Stéphanie TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0616



INTIMEE

URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

[Local...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Mai 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10795

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-01096

APPELANTE

SAS BARANCO

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Alain GARITEY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0497 substitué par Me Stéphanie TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0616

INTIMEE

URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

[Localité 3]

représenté par Mme [K] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Delphine BARREIROS, Faisant Fonction Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Baranco d'un jugement rendu le 9 juillet 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Baranco les redevances versées à son gérant pour la location-gérance du fonds de commerce de l'établissement exploité par la société au [Adresse 3] ; qu'il en a résulté un redressement de cotisations d'un montant de 54 969 € pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que la société Baranco a été mise en demeure, le 27 mai 2011, d'avoir à payer cette somme et celle de 75 81€ correspondant aux majorations de retard ; qu'elle a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 2 décembre 2011 ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 9 juillet 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a confirmé le redressement et condamné la société Baranco au paiement de la somme de 53 931 € en cotisations et 7 581 € de majorations de retard ;

La société Baranco fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, annuler la décision de la commission de recours amiable du 2 décembre 2011, la décharger du rappel des cotisations exigé par l'URSSAF et débouter cet organisme de sa demande reconventionnelle. Elle demande en outre la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle invoque d'abord l'irrégularité de la procédure car l'URSSAF n'a envoyé qu'un seul avis de contrôle à l'établissement de [Localité 3] et non à chaque établissement contrôlé comme l'exigent les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle fait observer que l'avis en question n'a pas été adressé au siège de la société et ne vise pas les trois établissements, de sorte qu'elle n'a pas bénéficié de la garantie des droits de la défense attachée à la délivrance d'un tel avis destiné à rappeler la possibilité pour l'employeur de se faire assister par un avocat et à l'informer de ses droits présentés dans la charte du cotisant. Elle considère ensuite que les conditions d'un assujettissement supplémentaire ne sont pas remplies car son gérant n'exerce aucune activité salariée au sein de la société et n'est pas rémunérée par celle-ci pour ses activités de gestion. Enfin, elle précise que les redevances de location-gérance n'ont pas été perçues par son gérant mais ont été portées à son compte-courant sans aucun prélèvement de sa part. Elle estime donc que les conditions prévues par la circulaire de l'ACCOSS du 19 novembre 1999 n'ont pas été respectées en l'espèce et relève le fait que la lettre d'observations de l'URSSAF ne comporte aucune explication relative à la détermination de la base de calcul des cotisations

L'URSSAF d'Ile de France conclut oralement à la confirmation du jugement attaqué. Elle prétend d'abord que l'avis de contrôle envoyé le 7 octobre 2010 vise expressément le numéro de SIREN de la société Baranco et précise clairement que tous les établissements de l'entreprise sont susceptibles d'être contrôlés. Elle fait observer que l'avis de contrôle prévu à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale est envoyé à la personne morale cotisante et non aux différents établissements de commerce exploités par celle-ci. Sur le fond, elle indique que l'article L 242-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale vise les redevances de location-gérance attribuées au gérant de la société, même si celui-ci n'est pas rémunéré par la société pour l'exercice de ses activités. De même, elle soutient que les cotisations sont exigibles du seul fait de l'inscription des redevances au compte-courant du gérant et qu'il s'agit du fait générateur des cotisations même si le gérant renonce ultérieurement à retirer les sommes lui revenant. Elle précise enfin que la circulaire de l'ACCOSS traite de la généralité des pratiques et n'exclut nullement l'assujettissement des redevances dans le cas présent.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Sur la régularité des opérations de contrôle :

Considérant qu'aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ; que cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose, lui sera remis dès le début du contrôle et lui indique la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix ;

Considérant qu'en l'espèce, l'URSSAF a envoyé le 7 octobre 2010 à la société Baranco un avis de passage l'avisant de la venue de ses services afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, en précisant que tous les établissements de l'entreprise sont susceptibles d'être vérifiés ;

Considérant que cet avis a été envoyé à l'adresse où la société reçoit sa correspondance et a été effectivement reçu par un représentant de cette société qui a signé l'avis de réception de la lettre recommandée ;

Considérant que ce document mentionnait expressément que tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être vérifiés et indiquait à l'employeur qu'il avait la faculté de se faire assister au cours du contrôle par le conseil de son choix ; qu'il était également précisé que dès le début du contrôle, l'URSSAF remettra la Charte du cotisant contrôlé avec la référence internet où cette charte est consultable ;

Considérant qu'aucun texte n'exige l'envoi d'un avis de contrôle par établissement contrôlé et la vérification n'était pas limitée, comme le prétend la société Baranco, au seul établissement de [Localité 3] ;

Considérant qu'ainsi la société Baranco a été régulièrement avertie du contrôle URSSAF et les moyens de nullité soulevés à ce sujet par la société seront rejetés ;

Sur l'assujettissement des redevances de location-gérance :

Considérant qu'il ressort de l'article L 242-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que sont également pris en compte dans l'assiette des cotisations les revenus tirés de la location d'un fonds de commerce lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ;

Considérant que cet assujettissement existe lorsque la personne à laquelle la société doit acquitter des sommes au titre de la location-gérance du fonds de commerce exerce une activité professionnelle au sein de l'entreprise, peu important que cette activité ne soit pas rémunérée ;

Considérant qu'en l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que M. [V], gérant de la société, avait mis en location-gérance les fonds des trois restaurants exploités par la société Baranco, laquelle devait en contrepartie lui verser des redevances de location-gérance ;

Considérant que, selon l'article L 311-3- 11°) du code de la sécurité sociale, l'exercice des fonctions de gérant minoritaire d'une SARL entraîne l'affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale ; que la réalité d'une activité professionnelle accomplie par M. [V] au sein de la société Baranco n'est donc pas contestable et les redevances de location sont considérées comme la rémunération de cette activité ;

Considérant que, de même, il ressort des constatations de l'URSSAF que si les redevances de location-gérance ne sont pas directement perçues par le gérant, elles sont enregistrées sur un compte de charge et mises à la disposition du dirigeant ;

Considérant que cette inscription sur un compte-courant personnel suffit à rendre exigible le paiement de cotisations, peu important que les sommes en cause aient été laissées par le gérant à la disposition de la société ;

Considérant que l'assujettissement contesté est donc conforme aux dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale auxquelles les recommandations de l'ACCOSS ne peuvent apporter aucune modification ;

Considérant qu'enfin la lettre d'observations de l'URSSAF précisait clairement comment était déterminé l'assiette des revenus de la location-gérance après déduction des charges éventuelles ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont maintenu le redressement opéré et condamné la société au paiement des cotisations et majorations en résultant ;

Considérant que la société Baranco qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

Par ces motifs :

- Déclare la société Baranco recevable mais mal fondée en son appel ;

- Rejette ses moyens de nullité tirés de l'irrégularité du contrôle ;

- Confirme le jugement entrepris ;

- Déboute la société Baranco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit d'un montant de 312,90 € ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/10795
Date de la décision : 26/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/10795 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-26;13.10795 ?
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