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26/05/2014 | FRANCE | N°13/10652

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 mai 2014, 13/10652


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 26 Mai 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10652



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Août 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-04223



APPELANT

Monsieur [Q] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689
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INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par M. [L] en vertu d'un pouvoir spécial



CABINET ACCE

[Adresse 3]

[Localité 2],

non ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Mai 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10652

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Août 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-04223

APPELANT

Monsieur [Q] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par M. [L] en vertu d'un pouvoir spécial

CABINET ACCE

[Adresse 3]

[Localité 2],

non représenté

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Delphine BARREIROS, Faisant Fonction Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [G] d'un jugement rendu le 8 août 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [G] a demandé la liquidation de ses droits à la retraite ; que l'entrée en jouissance de sa pension de vieillesse a été fixée au 1er octobre 2011 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; qu'estimant que cette prestation aurait dû lui être attribuée dès le 1er septembre 2008, il a demandé la modification de son point de départ ; qu'il a saisi à cette fin la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 28 juin 2012 ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 8 août 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris l'a débouté de son recours.

M. [G] fait déposer par son conseil des conclusions aux fins de donner instruction aux caisses AGIRC et ARRCO d'indiquer comment elles ont été saisies de la demande de liquidation de sa retraite complémentaire et comment les documents indispensables à cette fin leur ont été remis, mettre à néant le jugement, annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2012, le juger bien fondé en sa demande de retraite au 1er septembre 2008, au taux plein, juger que les arrérages de sa pension entre le 1er septembre 2008 et le 30 septembre 2011 devront lui être versées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, soit 34 911,35 € en principal, avec intérêts de retard à compter de chaque échéance impayée et condamner, en tant que besoin, la Caisse à lui verser cette somme ainsi que celle de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de sa condamnation aux dépens.

Au soutien de son appel, il estime que le point de départ de sa pension de vieillesse doit être fixé au 1er septembre 2008, date depuis laquelle ses pensions de retraite complémentaire lui sont servies. Il prétend en effet avoir demandé à bénéficier de sa retraite à compter de cette date tant auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qu'auprès des caisses ARRCO et AGIRC mais que seule sa retraite complémentaire lui a été versée. Il dit s'être rapproché de la Caisse nationale en septembre 2011 pour obtenir le versement de sa pension et reproche à cet organisme d'avoir considéré qu'il s'agissait de sa première demande de liquidation de ses droits. Selon lui, il a déposé sa demande de retraite auprès de la Caisse nationale au cours du 3ème trimestre 2008 et a reçu la reconstitution de sa carrière et le calcul définitif de ses droits validé par le régime complémentaire au 1er septembre 2008. Il estime que la date de la première demande de liquidation de ses droits à retraite est bien celle du 1er septembre 2008 puisque c'est à partir de cette date que sa retraite complémentaire lui a été servie. Il indique en effet que si sa retraite complémentaire a pris effet à cette date c'est que toutes les démarches nécessaires avaient été accomplies en temps utile tant auprès des organismes de retraite complémentaire qu'auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse fait déposer par son représentant des conclusions de confirmation du jugement et de condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir rappelé que la demande retraite est soumise à des conditions de forme spécifiques définies à l'article R 351-34 du code de la sécurité sociale et que la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ne pouvait intervenir avant le 1er jour du mois suivant le dépôt de l'imprimé réglementaire, elle constate que M. [G] ne justifie pas du dépôt de sa demande de liquidation avant le 30 septembre 2011. Enfin elle conteste l'allégation de M. [G] selon laquelle il n'aurait pas reçu sa retraite complémentaire s'il n'avait pas obtenu la liquidation de ses droits à retraite de base puisque l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire prévoit cette possibilité.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant qu'aux termes de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande ;

Considérant que, selon l'article R 351-34 du même code, les demande de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Considérant que la preuve de la réception du formulaire de demande de liquidation de pension ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme ou par un document en établissant avec certitude la réalité ;

Considérant qu'en l'espèce, M. [G] rapporte seulement la preuve du dépôt d'une demande de liquidation au mois de septembre 2011 et reconnaît lui-même ne pas être en possession d'un document lui permettant de justifier, comme il le soutient, qu'il avait bien déposé auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse une précédente demande de liquidation à effet du 1er septembre 2008 ;

Considérant ensuite que l'obtention d'un relevé de compte et d'une évaluation de droits n'équivaut pas à une demande de liquidation de pension ;

Considérant qu'enfin le seul fait qu'une pension de retraite complémentaire lui soit servie depuis le 1er septembre 2008 ne suffit pas à établir la réalité d'une demande antérieure de liquidation auprès de l'organisme de retraite chargé de la gestion du régime de base ;

Considérant que la Caisse nationale fait d'ailleurs observer à juste titre que les assurés ont la possibilité de percevoir des prestations de retraite complémentaire avant l'ouverture de leurs droits à retraite au titre du régime de base ;

Considérant qu'ainsi, la caisse nationale d'assurance vieillesse ne pouvait fixer la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse qu'au 1er octobre 2011 et c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [G] en vue d'avancer le point de départ de cette prestation au 1er septembre 2008 ;

Que leur jugement sera confirmé ;

Considérant qu'en maintenant une contestation sans moyen sérieux, M. [G] a contraint la Caisse nationale d'assurance vieillesse a exposé des frais pour sa défense et il convient de condamner l'intéressé à verser à cet organisme la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que succombant en son appel, il sera débouté de sa propre demande à ce titre ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

Par ces motifs :

- Déclare M. [G] recevable mais mal fondé en son appel ;

- Confirme le jugement entrepris ;

- Condamne M. [G] à verser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit d'un montant de 312,90 € ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/10652
Date de la décision : 26/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/10652 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-26;13.10652 ?
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