Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 MAI 2014
(n° 14/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13809
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2012 -Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 11/07879
APPELANTES
SA AIR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 6]
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 4]
Représentées par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistées de Me Patrice REMBAUVILLE-NICOLLE de la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0029
INTIMES
Madame [E] [A]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [I] [A]
demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [A]
demeurant [Adresse 8]
Madame [Y] [A]
demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [A]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [T] [P]
demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [P] épouse [P]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [B] [A]
[Adresse 7]
Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre BELLECAVE de la SELARL BCV AVOCATS- ABOGADOS, avocat au barreau de BORDEAUX (dépôt de dossier de plaidoirie)
SA AIRBUS, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, entendue en son rapport
Madame Catherine COSSON, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.
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Vu l'accident dont ont été victimes le 1er juin 2009 dans l'océan Atlantique, au large des côtes du BRESIL, les passagers et les membres d'équipage de l'avion A 330-200 construit par la société AIRBUS et affrété par la compagnie AIR FRANCE;
Vu les assignations des 26 et 30 mai 2011 par lesquelles les proches de Messieurs [V] [A] et [L] [P], qui étaient co-pilotes de l'avion lors de l'accident et sont décédés, à savoir Monsieur [B] [A] et Madame [E] [M] épouse [A], parents de [V] [A] et ses frère et soeurs Monsieur [I] [A] et Mesdames [D], [Y] et [W] [A] ainsi que Monsieur [T] [P] et Madame [F] [O] épouse [P], parents de [L] [P] ont attrait devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY d'une part la société AIR FRANCE et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS sur le fondement des articles 17 et 21 de la Convention de MONTREAL du 28 mai 1999 et subsidiairement sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 al 1 du Code civil, et d'autre part, la société AIRBUS au visa des articles 1386-1 et suivants du Code civil, en demandant notamment:
- qu'il soit pris acte de ce que les demandeurs ayant la qualité d'ayants droit au sens du régime spécial d'indemnisation des accidents du travail, n'agissent pas contre AIR FRANCE et son assureur dans l'instance mais seulement contre AIRBUS, se réservant contre AIR FRANCE, de saisir le moment venu la juridiction des affaires de sécurité sociale,
- qu'il soit jugé que les autres demandeurs sont recevables et bien fondés à agir contre les trois défenderesses aux fins d'indemnisation de leurs préjudices (préjudice moral, dommage psychique, préjudice économique, préjudice d'angoisse des disparus au titre de l'action successorale),
- la condamnation de la société AIRBUS à indemniser l'ensemble des préjudices des demandeurs soumis par ailleurs au régime spécial d'indemnisation des accidents du travail, soit en leur qualité de victimes indirectes, soit en celle d'héritiers du disparu, soit cumulativement en ces deux qualités;
- la condamnation in solidum des trois défenderesses à indemniser l'ensemble des préjudices des demandeurs non soumis par ailleurs au régime spécial d'indemnisation des accidents du travail, soit en leur qualité de victimes indirectes, soit en celle d'héritiers du disparu, soit cumulativement en ces deux qualités;
Vu l'incident formé par conclusions des 2 décembre 2011 par lesquelles la société AIR FRANCE et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ont demandé au juge de la mise en état, à titre principal, de dire que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est matériellement compétent pour statuer en application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale et subsidiairement un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction des affaires de sécurité sociale;
Vu les conclusions d'incident du 9 janvier 2012 par lesquelles la société AIRBUS a demandé un sursis à statuer dans l'attente de la publication du rapport final du Bureau des enquêtes et analyses;
Vu les conclusions par lesquelles les consorts [A] et [P] se sont opposés à ces demandes;
Vu l'ordonnance du 29 juin 2012 par laquelle le juge de la mise en état a:
- rappelé que l'examen de la demande de sursis à statuer dans l'attente de la publication du rapport final du Bureau des enquêtes et analyses formée par la société AIRBUS a été renvoyé à l'audience d'incident du 28 septembre 2012;
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle et la demande de sursis à statuer formées par la société AIR FRANCE et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES;
- condamné la société AIR FRANCE et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES aux dépens de l'incident;
- dit que Maître [S] [G] pourra recouvrer directement les dépens sont elle a fait l'avance sans en recevoir provision.
Vu l'appel de l'ordonnance relevé par les sociétés AIR FRANCE et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2012 par lesquelles les sociétés AIR FRANCE et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES soutiennent que Messieurs [A] et [P] ayant été victimes d'un accident du travail, aucune action en réparation ne peut en conséquence être exercée conformément au droit commun par leurs ayants droit puisque les juridictions de sécurité sociale disposent d'une compétence exclusive en application de l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale, et demandent à la cour de dire que le TGI de BOBIGNY est incompétent matériellement pour statuer sur les demandes formées contre elles, ces demandes relevant du tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL pour les consorts [A] et de celui de BORDEAUX pour les consorts [P];
Vu les dernières conclusions en date du 19 décembre 2012 par lesquelles la société AIRBUS indique qu'elle s'en rapporte à Justice sur les mérites de l'appel et demande la condamnation de la partie qui succombe en tous les dépens;
Vu les dernières conclusions du 17 décembre 2012 par lesquelles Messieurs et Mesdames [A] [B], [E], [I], [D], [Y] et [W] ainsi que Monsieur et Madame [P] [T] et [F], demandent la confirmation de l'ordonnance et la condamnation des appelants à leur payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'incident en accordant à la SCP BOMMART FORSTER FROMANTIN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC;
SUR CE, LA COUR :
Le juge de la mise en état a justement dit que si l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale interdit, sous réserve de certaines exceptions, que les actions en réparation des accidents du travail, notamment, soient exercées conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit, cette exclusion, concernant ces ayants droit, ne vise que les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code ce qui n'est pas le cas des parents des deux victimes qui ne prétendent pas avoir été à la charge de leurs fils, ni des frère et soeurs de Monsieur [V] [A] qui ne figurent pas parmi les personnes auxquelles une pension est servie, en vertu des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale. En effet, sont des ayants droit au sens du code de la sécurité sociale le concubin ou le partenaire du défunt lié par un PACS (article L 434-8) ses enfants et, s'ils étaient à sa charge, ses autres descendants et ses ascendants (articles L 434-8, L 434-10 et L 434-13).
L'exception d'incompétence matérielle a donc à bon droit, été rejetée par le juge de la mise en état et l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
Sur l'article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge des victimes l'intégralité des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens. Il sera alloué la somme globale de 2.000€ aux consorts [A]-[P].
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés AIR FRANCE et AXA CORPORATE à verser aux consorts [A]-[P], la somme globale de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC;
Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE