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22/05/2014 | FRANCE | N°14/03656

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 22 mai 2014, 14/03656


Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 22 Mai 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 03656 Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 30 Janvier 2014 par le Cour d'Appel de PARIS RG no 11/ 08319 sur le jugement du 10 Mai 2011 rendu par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section activités diverses-RG no 10/ 11514

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE Madame Khadidja X... Demeurant ...-91860 EPINAY SOUS SENART Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE SOCIÉTÉ NATIONALE INDUSTRIEL

LE ET MINIÈRE SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE (SNIM SEM) Prise en la personne de ses réprésent...

Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 22 Mai 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 03656 Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 30 Janvier 2014 par le Cour d'Appel de PARIS RG no 11/ 08319 sur le jugement du 10 Mai 2011 rendu par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section activités diverses-RG no 10/ 11514

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE Madame Khadidja X... Demeurant ...-91860 EPINAY SOUS SENART Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE SOCIÉTÉ NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIÈRE SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE (SNIM SEM) Prise en la personne de ses réprésentants légaux Sise 7, Rue du 4 Septembre-75002 PARIS

Représentée par Me Patrice MOUCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0104 substitué par Me Virginie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0104
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne MÉNARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt de cette Cour en date du 30 janvier 2014, dans l'affaire opposant Madame X... à son ancien employeur la société SNIM ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 7 mars 2014 par Madame X... qui soutient que la Cour a commis une erreur dans le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée, comme cela ressort de ses propres motifs ; Elle expose qu'alors que dans les motifs il était mentionné que l'indemnité en question serait fixée à 110 000 euros, la Cour a finalement fait figurer la somme de 100 000 euros dans son dispositif. Vu la convocation régulière des parties à l'audience du 29 avril 2014, au cours de laquelle Madame X..., représentée par son conseil, s'est référée aux termes de sa requête, et la société SNIM, représentée par son conseil, a indiqué que la Cour devait confirmer le montant figurant dans le dispositif, qu'elle avait souverainement apprécié, et qui était cohérent avec les sommes allouées dans un autre dossier concernant le même employeur et venu à la même audience. Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile. Attendu qu'il ressort de la motivation de l'arrêt qu'après avoir rappelé l'ancienneté de la salariée, son âge à la date de la rupture, et ses recherches d'emploi infructueuses jusqu'au mois de septembre 2013, la Cour a retenu que le préjudice subi justifiait l'allocation d'une indemnité de 110 000 euros par application des dispositions de l'article L1235-3 du Code du Travail ; Que la comparaison avec les sommes accordées à une autre salariée, concernée par un dossier distinct, n'ayant pas le même âge ni la même ancienneté, et n'ayant pas fourni d'éléments sur sa situation professionnelle à la suite de la rupture, n'apporte pas d'éléments de nature à retenir que ce serait au stade de la rédaction des motifs qu'une erreur aurait été commise.

Qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande de rectification, laquelle, portant sur le dispositif de l'arrêt, fixera à 110 000 euros, conformément aux motifs, le montant de l'indemnité allouée.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Rectifiant l'arrêt du 30 janvier 2014,

Dit qu'en dernière page de l'arrêt, dans le dispositif, au lieu de lire : - " 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ", il convient de lire :

- 110 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui. Laisse les dépens de la présente décision à la charge du Trésor public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/03656
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-22;14.03656 ?
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