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22/05/2014 | FRANCE | N°13/12198

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 22 mai 2014, 13/12198


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 22 Mai 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 12198 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section Activités Diverses RG no 12/ 14164

APPELANT
Monsieur X... Y... Demeurant ... Comparant en personne

Assisté de Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTIMÉE
Association LES ARTS DÉCORATIFS Prise en la personne de ses représentants légaux
Sise 107 rue Rivoli-75001 P

ARIS Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

COMPOSITI...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 22 Mai 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 12198 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section Activités Diverses RG no 12/ 14164

APPELANT
Monsieur X... Y... Demeurant ... Comparant en personne

Assisté de Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTIMÉE
Association LES ARTS DÉCORATIFS Prise en la personne de ses représentants légaux
Sise 107 rue Rivoli-75001 PARIS Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Y... a été embauché par l'association LES ARTS DÉCORATIFS (plus loin " l'association "), en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 1978, en qualité de magasinier spécialisé bibliothèque. L'association emploie plus de 11 salariés. Elle applique un accord d'entreprise en date du 20 décembre 1991. L'article 11 de cet accord stipule " les salariés mandatés par leur organisation syndicale pour participer aux assemblées statutaires bénéficient d'autorisations spéciales d'absence. Ces absences sont rémunérées comme temps de travail et donc à l'échéance normale. "

Monsieur Y... est délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise. Il a régulièrement remis ses convocations aux assemblées statutaires au service du personnel pour participer à de telles assemblées, puis a été rémunéré, en application de cet accord. Ayant demandé à participer à l'assemblée générale de son organisation syndicale devant se tenir les 19, 20 et 21 septembre, Monsieur Y... s'est Y... remettre une lettre, datée du 13 septembre 2011, du responsable des ressources humaines lui demandant de fournir une attestation de présence, pour pouvoir être rémunéré. Estimant que cette demande n'était pas conforme aux dispositions de l'article 11 précité, Monsieur Y... a refusé de fournir l'attestation demandée, mais a été rémunéré, à la fin de ce mois. L'association a, cependant, demandé, au mois d'octobre suivant, à Monsieur Y... de fournir l'attestation de présence litigieuse. Une demande identique a été faite à Monsieur Y..., au mois d'avril 2012, alors qu'il devait assister à une assemblée de son organisation syndicale, les 2 et 3 avril, afin qu'il puisse être payé normalement, mais avec la précision selon laquelle l'attestation en cause pouvait être librement libellée. Monsieur Y... ayant confirmé son refus, l'association a déduit de son salaire d'avril 2012, une somme de 232, 16 ¿, dont il a, ensuite, réclamé le règlement. Le salarié ayant déposé une demande d'autorisation d'absence pour participer à une assemblée de son organisation syndicale, les 7 et 8 juin, l'association a pris acte de ce qu'il serait absent, ajoutant, cependant, que le paiement du salaire correspondant serait subordonné à la remise d'une attestation de présence. Le 8 juin 2012, Monsieur Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes, statuant en référé, qui, par ordonnance du 6 juillet suivant, a dit n'y avoir lieu à référé, estimant que l'interprétation de l'accord du 20 décembre 1991 ne relevait pas de ses attributions. D'autres prélèvements ont été pratiqués sur le salaire de Monsieur Y.... Le 26 décembre 2012, ce dernier a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, au fond, aux fins de voir :- condamner l'association à lui payer les sommes de :-232, 16 ¿, à titre de salaire,-23, 21 ¿, au titre des congés payés y afférents,-232, 16 ¿, à titre de salaire,-23, 21 ¿, au titre des congés payés y afférents,-116, 08 ¿, à titre de salaire et-11, 60 ¿, au titre des congés payés y afférents,-116, 08 ¿, à titre de rappel de salaire et-11, 60 ¿, au titre des congés payés y afférents,

- dire et juger que l'association ne peut pas subordonner le paiement à (son profit) de ses heures d'absence autorisées en application de l'article 11 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1991, à la remise d'une attestation de présence aux assemblées statutaires pour lesquelles il a été convoqué, En conséquence,

- faire interdiction à l'association de subordonner le paiement des heures d'absence autorisées en application de l'article 11 de l'accord du 20 décembre 1991 à la remise d'une attestation de présence,-1 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Par jugement contradictoire et en dernier ressort, en date du 4 octobre 2013, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :- débouté Monsieur Y... de ses demandes,- débouté l'association de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamné Monsieur Y... aux dépens. Le 19 décembre 2013, Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision. Le jugement entrepris ayant été rendu en dernier ressort, l'affaire a été audiencée à la date du 21 mars 2014, pour examen de la recevabilité de l'appel.

Présent et assisté par son Conseil, Monsieur Y... a, à l'audience du 21 mars 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il précise que les sommes dont il réclamait le paiement lui ont été réglées peu avant cette audience et demande à la Cour :- de le dire recevable en son appel, Y faisant droit et infirmant le jugement entrepris,- de dire et juger que l'association n'est pas fondée à subordonner le paiement à (son profit) de ses heures d'absence autorisées en application de l'article 11 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1991, à la remise préalable d'une attestation de présence aux assemblée statutaires pour lesquelles il a été convoqué, En conséquence,- de faire interdiction à l'association de subordonner le paiement des heures d'absence autorisées en application de l'article 11 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1991, à la remise préalable d'une attestation de présence,- de condamner l'association à lui payer la somme de 1 500 ¿, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- de condamner l'association aux dépens.

Représentée par son Conseil, l'association LES ARTS DÉCORATIFS a, à cette audience du 21 mars 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle précise que, dans un esprit de conciliation, elle a réglé les sommes réclamées par l'appelant et demande à la Cour :- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Y...,- de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 1 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- de condamner Monsieur Y... aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 13 mars 2014, et réitérées oralement à l'audience. Les parties n'ayant été convoquées que pour examen de la recevabilité de l'appel, Monsieur Y... a, également, dans ses écritures, fait valoir ses moyens et formé ses demandes, au fond. Tel n'ayant pas été le cas de l'association, l'affaire n'a été évoquée, comme initialement prévu, que sur la question de la recevabilité de l'appel.

SUR QUOI, LA COUR, Considérant que Monsieur Y... fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 40 du Code de Procédure Civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d'appel ; Que constitue, à cet égard, une demande indéterminée celle qui a pour objet une obligation de faire ou de ne pas faire ; Qu'ayant demandé au Conseil de Prud'hommes de dire que l'association ne pouvait subordonner le paiement de ses heures d'absence, à la remise d'une attestation de présence, il n'est pas contestable qu'il s'agit d'une demande indéterminée, au sens de l'article 40 du CPC ; Que son appel est, de ce fait, recevable, en dépit de ce que les premiers juges ont, à tort, qualifié leur décision de rendue en dernier ressort ; Que l'association fait valoir qu'une demande peut être considérée comme indéterminée lorsqu'elle n'est pas susceptible d'être évaluée ou lorsqu'elle a pour objet de trancher une question de principe ; Que, par opposition, la demande est déterminée dès lors qu'elle est chiffrée ; qu'en tout état de cause, la question de savoir si une demande revêt un caractère déterminé ou indéterminé dépend uniquement de l'objet de la demande, la demande étant caractérisée par son seul objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; Que l'association cite les termes de la demande formée par Monsieur Y... devant les premiers juges et ajoute que Monsieur Y... a formé une demande et allégué deux moyens, dont l'un est présenté artificiellement comme une demande ; que la première demande est une demande de rappel de salaires et de congés payés, dont le montant cumulé, de 766, 10 ¿ est inférieur au taux du ressort de l'appel ; Que Monsieur Y... a ajouté un deuxième chef, qu'il qualifie d'indéterminé : " Dire et juger que l'association n'est pas fondée..... ", qui constitue, non pas une demande, mais un simple moyen pris à l'appui de la demande principale ; Qu'à la lecture des écritures de l'appelant, il ne s'agit pas d'une demande autonome, mais d'un moyen de droit à l'appui de la demande déterminée ; Qu'elle ne rentre, donc, pas dans le champ d'application de l'article 40 du Code de Procédure Civile et ne peut rendre l'appel recevable ; Qu'un raisonnement similaire doit être adopté concernant la dernière " demande " : " faire interdiction à l'association.. ; " formulée ainsi pour la rendre artificiellement indéterminée ; Que le litige porte fondamentalement sur des rappels de salaire dont le montant est déterminé ; Que, pour trancher ce différend, il est nécessaire d'interpréter l'article 11 de l'accord du 20 décembre 1991 ; Que l'interprétation qu'en fait Monsieur Y... n'est qu'un moyen que ce dernier ne saurait présenter comme une fin, en prétendant la condamner à ne plus jamais exiger d'attestation de présence à l'avenir ; Qu'il a été jugé que l'artifice qui consisterait à présenter des demandes non chiffrées pour les qualifier d'indéterminées et ainsi violer les règles relatives au droit d'appel en raison du montant de l'enjeu de la procédure n'est pas recevable ; Que la tentative de Monsieur Y... de présenter un moyen comme une demande dans le seul but de contourner le taux du dernier ressort du jugement devra rester sans effet ; Qu'il appartiendra, le moment venu au demandeur de contester une future retenue sur salaire faite à la suite d'une nouvelle demande de remise d'une autorisation spéciale, s'il entend faire valoir son interprétation des dispositions susvisées ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 1462-1 du Code du Travail, le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; Que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens n'entrent pas dans la détermination de la valeur du litige ; Qu'en vertu des dispositions du décret 2005 ¿ 1190 du 20 septembre 2005, le taux de compétence en dernier ressort est de 4 000 ¿ ; Qu'en vertu des dispositions de l'article 40 du Code de Procédure Civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Qu'une demande tendant à imposer à une partie une obligation de faire est indéterminée ; Que demandant, notamment, aux premiers juges qu'il soit fait interdiction à l'association de subordonner le paiement des heures d'absence autorisées en application de l'article 11 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1991, à la remise préalable d'une attestation de présence, Monsieur Y... a saisi ces derniers d'une demande tendant à imposer à l'intimée de cesser de subordonner l'autorisation prévue par le décret du 20 décembre 1991 à la remise d'une attestation de présence ; Qu'il s'agit là d'une demande et non d'un moyen, ladite demande étant indéterminée ; Qu'il peut être ajouté qu'il n'est pas douteux qu'en saisissant les premiers juges, Monsieur Y... a souhaité, d'une part, que les déductions opérées sur ses salaires soient réparées et, d'autre part, qu'une décision de principe soit prise, pour l'avenir, afin que cessent de tels prélèvements, dans la mesure où ils s'étaient répétés ; Que chacune des parties a démontré, Monsieur Y..., en maintenant sa demande pour l'avenir lorsqu'il était, finalement, réglé de ses salaires et l'association, en réglant les sommes réclamées avant l'audience, sans cacher que d'autres déductions pourraient intervenir, que le coeur du litige est bien la question de principe dont l'appelant a saisi les premiers juges et qui s'ajoutait, alors, à celle de la restitution des sommes qui lui avaient été prélevées ; Que, compte tenu du caractère indéterminé de l'une des demandes présentées aux premiers juges, c'est à tort que ces derniers ont qualifié leur jugement de rendu en dernier ressort, l'appel de Monsieur Y... étant recevable ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés, pour l'examen du présent incident ; Que l'association devra supporter la charge des dépens du présent incident.

PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel de Monsieur Y..., Renvoie l'affaire à l'audience du 13 novembre 2014, à 9h, pour examen du litige au fond, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne l'association LES ARTS DÉCORATIFS aux dépens du présent incident.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/12198
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre audience

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-22;13.12198 ?
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