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22/05/2014 | FRANCE | N°13/12195

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 22 mai 2014, 13/12195


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 22 Mai 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12195 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Activités Diverses RG no 12/14160
APPELANTE Madame Sylvie X... Demeurant ... Représentée par Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549

INTIMÉE Association LES ARTS DÉCORATIFS Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 107 rue Rivoli - 75001 PARIS Représentée par Me Jé

rôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

COMPOSITION DE LA COUR : ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 22 Mai 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12195 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Activités Diverses RG no 12/14160
APPELANTE Madame Sylvie X... Demeurant ... Représentée par Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549

INTIMÉE Association LES ARTS DÉCORATIFS Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 107 rue Rivoli - 75001 PARIS Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X... a été embauchée par l'association LES ARTS DÉCORATIFS, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 mars 1986, en qualité de magasinier spécialisé bibliothèque. L'association emploie plus de 11 salariés. Elle applique un accord d'entreprise en date du 20 décembre 1991. L'article 11 de cet accord stipule " les salariés mandatés par leur organisation syndicale pour participer aux assemblées statutaires bénéficient d'autorisations spéciales d'absence. Ces absences sont rémunérées comme temps de travail et donc à l'échéance normale."
Madame X... est déléguée du personnel titulaire, depuis le 15 mars 2012. À ce titre, elle a régulièrement remis au service du personnel les convocations délivrées par son organisation syndicale pour participer aux assemblées statutaires de son organisation syndicale, puis a été rémunérée, en application de cet accord. Madame X... a remis une telle convocation au service du personnel pour participer à une assemblée statutaire le 3 avril 2012. Le 11 avril suivant, le responsable des ressources humaines lui a demandé de fournir une attestation de présence. La salariée ayant, par lettre du 12 avril 2012, fait connaître à l'association son refus de remettre une telle attestation, cette dernière a maintenu sa position, par lettre du 13 avril 2012, puis a opéré une retenue sur son salaire de 104, 88 ¿. Le 4 juin 2012, Madame X... a demandé une autorisation d'absence, en vertu des dispositions de l'article 11 de l'accord d'entreprise, en remettant une nouvelle convocation à une assemblée devant se tenir les 6, 7 et 8 juin 2012. Bien que cette absence ait été autorisée, l'association n'a pas réglé à Madame X... le salaire correspondant. Le 8 juin 2012, cette dernière a saisi le Conseil de Prud'hommes, statuant en référé, qui, par ordonnance du 6 juillet suivant, a dit n'y avoir lieu à référé, estimant que l'interprétation de l'accord du 20 décembre 1991 ne relevait pas de ses attributions. Le 26 décembre 2012, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, au fond, aux fins de voir : - condamner l'association à lui payer les sommes de : - 104, 88 ¿, à titre de salaire, - 10, 48 ¿, au titre des congés payés y afférents, - 314, 64 ¿, à titre de salaire, - 31, 46 ¿, au titre des congés payés y afférents, - dire et juger que l'association ne peut pas subordonner le paiement à (son profit) de ses heures d'absence autorisées en application de l'article 11 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1991, à la remise d'une attestation de présence aux assemblées statutaires pour lesquelles il a été convoqué, En conséquence, - faire interdiction à l'association de subordonner le paiement des heures d'absence autorisées en application de l'article 11 de l'accord du 20 décembre 1991 à la remise d'une attestation de présence, -1 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire et en dernier ressort, en date du 4 octobre 2013, le Conseil de Prud'hommes de Paris a : - débouté Madame X... de ses demandes, - débouté l'association de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Madame X... aux dépens. Le 19 décembre 2013, Madame X... a interjeté appel de cette décision. Le jugement entrepris ayant été rendu en dernier ressort, l'affaire a été audiencée à la date du 21 mars 2014, pour examen de la recevabilité de l'appel.
Représentée par son Conseil, Madame X... a, à l'audience du 21 mars 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle précise que les sommes dont elle réclamait le paiement lui ont été réglées peu avant cette audience et demande à la Cour : - de le dire recevable en son appel, Y faisant droit et infirmant le jugement entrepris, - de dire et juger que l'association n'est pas fondée à subordonner le paiement à (son profit) de ses heures d'absence autorisées en application de l'article 11 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1991, à la remise préalable d'une attestation de présence aux assemblée statutaires pour lesquelles il a été convoqué, En conséquence, - de faire interdiction à l'association de subordonner le paiement des heures d'absence autorisées en application de l'article 11 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1991, à la remise préalable d'une attestation de présence, - de condamner l'association à lui payer la somme de 1 500 ¿, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - de condamner l'association aux dépens.
Représentée par son Conseil, l'association LES ARTS DÉCORATIFS a, à cette audience du 21 mars 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle précise que, dans un esprit de conciliation, elle a réglé les sommes réclamées par l'appelante et demande à la Cour : - de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame X..., - de condamner Madame X... à lui payer la somme de 1 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - de condamner Madame X... aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 13 mars 2014, et réitérées oralement à l'audience. Les parties n'ayant été convoquées que pour examen de la recevabilité de l'appel, Madame X... a, également, dans ses écritures, fait valoir ses moyens et formé ses demandes, au fond. Tel n'ayant pas été le cas de l'association, l'affaire n'a été évoquée, comme initialement prévu, que sur la question de la recevabilité de l'appel.
SUR QUOI, LA COUR, Considérant que Madame X... fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 40 du Code de Procédure Civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d'appel ; Que constitue, à cet égard, une demande indéterminée celle qui a pour objet une obligation de faire ou de ne pas faire ; Qu'ayant demandé au Conseil de Prud'hommes de dire que l'association ne pouvait subordonner le paiement de ses heures d'absence, à la remise d'une attestation de présence, il n'est pas contestable qu'il s'agit d'une demande indéterminée, au sens de l'article 40 du Code de Procédure Civile ; Que son appel est, de ce fait, recevable, en dépit de ce que les premiers juges ont, à tort, qualifié leur décision de rendue en dernier ressort ; Que l'association fait valoir qu'une demande peut être considérée comme indéterminée lorsqu'elle n'est pas susceptible d'être évaluée ou lorsqu'elle a pour objet de trancher une question de principe ; Que, par opposition, la demande est déterminée dès lors qu'elle est chiffrée ; Qu'en tout état de cause, la question de savoir si une demande revêt un caractère déterminé ou indéterminé dépend uniquement de l'objet de la demande, la demande étant caractérisée par son seul objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; Que l'association cite les termes de la demande formée par Madame X... devant les premiers juges et ajoute que cette dernière a formé une demande et allégué deux moyens, dont l'un est présenté artificiellement comme une demande ; Que la première demande est une demande de rappel de salaires et de congés payés, dont le montant cumulé, de 461, 46 ¿ est inférieur au taux du ressort de l'appel ; Que Madame X... a ajouté un deuxième chef, qu'elle qualifie d'indéterminé : " Dire et juger que l'association n'est pas fondée.....", qui constitue, non pas une demande, mais un simple moyen pris à l'appui de la demande principale ; Qu'à la lecture des écritures de l'appelante, il ne s'agit pas d'une demande autonome, mais d'un moyen de droit à l'appui de la demande déterminée ; Qu'elle ne rentre, donc, pas dans le champ d'application de l'article 40 du Code de Procédure Civile et ne peut rendre l'appel recevable ; Qu'un raisonnement similaire doit être adopté concernant la dernière "demande": "faire interdiction à l'association..;"formulée ainsi pour la rendre artificiellement indéterminée ; Que le litige porte fondamentalement sur des rappels de salaire dont le montant est déterminé ; Que, pour trancher ce différend, il est nécessaire d'interpréter l'article 11 de l'accord du 20 décembre 1991 ; Que l'interprétation qu'en fait Madame X... n'est qu'un moyen que cette dernière ne saurait présenter comme une fin, en prétendant la condamner à ne plus jamais exiger d'attestation de présence à l'avenir ; Qu'il a été jugé que l'artifice qui consisterait à présenter des demandes non chiffrées pour les qualifier d'indéterminées et ainsi violer les règles relatives au droit d'appel en raison du montant de l'enjeu de la procédure n'est pas recevable ; Que la tentative de Madame X... de présenter un moyen comme une demande dans le seul but de contourner le taux du dernier ressort du jugement devra rester sans effet ; Qu'il appartiendra, le moment venu, à la demanderesse, de contester une future retenue sur salaire faite à la suite d'une nouvelle demande de remise d'une autorisation spéciale, si elle entend faire valoir son interprétation des dispositions susvisées ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 1462-1 du Code du Travail, le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; Que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens n'entrent pas dans la détermination de la valeur du litige ; Qu'en vertu des dispositions du décret 2005¿1190 du 20 septembre 2005, le taux de compétence en dernier ressort est de 4 000 ¿ ; Qu'en vertu des dispositions de l'article 40 du Code de Procédure Civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Qu'une demande tendant à imposer à une partie une obligation de faire est indéterminée ; Que demandant, notamment, aux premiers juges qu'il soit fait interdiction à l'association de subordonner le paiement des heures d'absence autorisées en application de l'article 11 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1991, à la remise préalable d'une attestation de présence, Madame X... a saisi ces derniers d'une demande tendant à imposer à l'intimée de cesser de subordonner l'autorisation prévue par le décret du 20 décembre 1991 à la remise d'une attestation de présence ; Qu'il s'agit là d'une demande et non d'un moyen, ladite demande étant indéterminée ;

Qu'il peut être ajouté qu'il n'est pas douteux qu'en saisissant les premiers juges, Madame X... a souhaité, d'une part, que les déductions opérées sur ses salaires soient réparées et, d'autre part, qu'une décision de principe soit prise, pour l'avenir, afin que cessent de tels prélèvements, dans la mesure où ils s'étaient répétés ; Que chacune des parties a démontré, Madame X..., en maintenant sa demande pour l'avenir lorsqu'elle était, finalement, réglée de ses salaires et l'association, en réglant les sommes réclamées avant l'audience, sans cacher que d'autres déductions pourraient intervenir, que le coeur du litige est bien la question de principe dont l'appelante a saisi les premiers juges et qui s'ajoutait, alors, à celle de la restitution des sommes qui lui avaient été prélevées ; Que, compte tenu du caractère indéterminé de l'une des demandes présentées aux premiers juges, c'est à tort que ces derniers ont qualifié leur jugement de rendu en dernier ressort, l'appel de Madame X... étant recevable ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, pour l'examen du présent incident ; Que l'association devra supporter la charge des dépens du présent incident.

PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel de Madame X..., Renvoie l'affaire à l'audience du 13 novembre 2014, à 9h, pour examen du litige au fond, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne l'association LES ARTS DÉCORATIFS aux dépens du présent incident.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/12195
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre audience

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-22;13.12195 ?
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