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22/05/2014 | FRANCE | N°13/12048

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 22 mai 2014, 13/12048


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 22 Mai 2014



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12048



Requête en rectification d'erreur matérielle suite à l'arrêt rendu le 06 Septembre 2012 par le Pôle 6 chambre 2 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/3036





DEMANDERESSE A LA REQUETE

Madame [K] [H]

Chez Me MOGRABI Nabil

[Adresse 1]

[Localité 2]

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résentée par Me Nabil MOGRABI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0303





DEFENDERESSE A LA REQUETE

AMBASSADE DU ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE

prise en la personne de Monsieur l'Ambassad...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 22 Mai 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12048

Requête en rectification d'erreur matérielle suite à l'arrêt rendu le 06 Septembre 2012 par le Pôle 6 chambre 2 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/3036

DEMANDERESSE A LA REQUETE

Madame [K] [H]

Chez Me MOGRABI Nabil

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nabil MOGRABI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0303

DEFENDERESSE A LA REQUETE

AMBASSADE DU ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE

prise en la personne de Monsieur l'Ambassadeur

[Adresse 2]

[Localité 1]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .

**********

Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Mme [K] [H] le 3 décembre 2013, visant l'arrêt rendu le 6 septembre 2012 dans l'affaire l'opposant à l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite, et tendant à voir rectifier cette décision en ce qu'elle domicilie l'ambassade au ministère des affaires étrangères à [Localité 4] en Arabie Saoudite, et non pas à son adresse exacte au [Adresse 2]';

Vu l'arrêt rendu par cette chambre le 6 septembre 2012 qui a':

- constaté que Me [Q] a accepté l'élection de domicile (de Mme [K] [H]) à son cabinet pour la notification de l'arrêt,

- confirmé l'ordonnance déférée (rendue le 27 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS et qui a ordonné à l'ambassade d'Arabie Saoudite de payer à Mme [K] [H] diverses sommes avec intérêts de droit, de lui remettre les documents sociaux sous astreinte et de lui payer une somme au titre des frais irrépétibles),

- condamné l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à verser à Mme [H] la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite aux dépens';

Vu les convocations adressées aux parties en vue de l'audience du 27 mars 2014';

Vu les observations pour Mme [H] au soutien de sa requête en rectification d'erreur matérielle';

Vu la non-comparution de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite, qui a eu, ainsi que le conseil qui avait formé appel pour elle, régulièrement connaissance de la convocation';

SUR CE, LA COUR

L'article 462 du code de procédure civile dispose que «'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'».

Mme [K] [H] soutient que c'est par erreur que l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite a été domiciliée, dans l'arrêt, au ministère des affaires étrangères du Royaume, à [Localité 4], et non à son adresse réelle, [Adresse 2]).

Elle fait à juste titre valoir que l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à [Localité 3] a pour rôle de représenter cet État étranger en France et qu'elle y a nécessairement son adresse. Il résulte par ailleurs du dossier du conseil de prud'hommes que, dans l'acte de saisine de cette juridiction par Mme [H], dans la convocation adressée par le greffe à l'ambassade et dans l'assignation à comparaître à l'audience que Mme [H] a fait délivrer, l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite était exactement domiciliée [Adresse 2]).

Les premiers juges ont, en revanche, dans l'ordonnance déférée, désigné la partie défenderesse comme le «'ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES'» et mentionné l'adresse «'[Adresse 3] ARABIE SAOUDITE'».

La cour, saisie de l'appel formé par un avocat indiquant être le conseil du Royaume d'Arabie Saoudite et interjeter appel au nom de l'ambassade de cet État étranger, sans que l'acte d'appel ne précise aucune adresse, a donc repris par l'effet d'une erreur strictement matérielle l'adresse figurant de façon déjà erronée sur l'ordonnance déférée.

Cette erreur sera en conséquence rectifiée, ainsi que mentionné au dispositif du présent arrêt.

Les dépens de la présente instance en rectification seront laissés à la charge de l'État

PAR CES MOTIFS

Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle';

Dit que de l'arrêt rendu entre les parties le 6 septembre 2012, sous le numéro de répertoire général 11/03036, sera rectifié en ce que, en première page, l'adresse de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite, appelante, telle qu'elle figure sur cet arrêt':

«'MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES [Adresse 3] ARABIE SAOUDITE'»

sera remplacée par l'adresse':

«'[Adresse 2]'»';

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifié comme lui';

Laisse les dépens de la présente procédure de rectification à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/12048
Date de la décision : 22/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°13/12048 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-22;13.12048 ?
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