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22/05/2014 | FRANCE | N°13/03376

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 22 mai 2014, 13/03376


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 MAI 2014 (no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03376 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 10/ 08674

APPELANTES Madame JEANNE X... et Madame EMMANUELLE Y...... 31240 SAINT JEAN Représentées et assistées toutes deux à l'audience par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0793

INTIMÉS Monsieur José Z... et Madame Isabelle A...... 94350 VILLIERS SUR MARNE Représentés tous deux par Me Michel GUIZARD de la

SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assisté...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 MAI 2014 (no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03376 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 10/ 08674

APPELANTES Madame JEANNE X... et Madame EMMANUELLE Y...... 31240 SAINT JEAN Représentées et assistées toutes deux à l'audience par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0793

INTIMÉS Monsieur José Z... et Madame Isabelle A...... 94350 VILLIERS SUR MARNE Représentés tous deux par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistés sur l'audience par Me Martine BENNAHIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0866 Monsieur José B...... 78360 MONTESSON Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège à Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 09

Représentée par Me Alain BARBIER de la SCP SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J042, substitué par Me Armony BITAULD, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Président de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par acte authentique du 29 juillet 2005, Mme Jeanne X... et Mme Emmanuelle Y... ont vendu à M. José Z... et Mme Isabelle A... un pavillon à usage d'habitation... à Villiers-sur-Marne (94), au prix de 434 480 ¿. A la suite d'infiltrations apparues peu après la vente, Thierry C... ¿ a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 26 mars 2007. Après son décès, cet expert a été remplacé par M. Patrick D.... Par actes des 4, 6 et 10 novembre 2008, les acquéreurs ont assigné les venderesses, l'entrepreneur ayant procédé à la réparation de la couverture, M. José B..., et son assureur, la MAAF, en paiement du coût des travaux nécessaires à la réfection du bien sur le fondement des articles 1792, 1601, 1641 et 1116 du Code Civil. M. D... a déposé son rapport le 25 février 2010. C'est dans ces conditions que, par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de Créteil a :- condamné in solidum Mme Jeanne X..., Mme Emmanuelle Y... et M. José B... à payer à M. Z... et Mme A..., la somme de 26 941, 82 ¿ au titre de la garantie décennale et, à chacun, celle de 2 000 ¿ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise,- débouté M. Z... et Mme A... de leur demande au titre du préjudice de jouissance,- condamné M. B... à payer à M. Z... et Mme A... la somme de 4 000 ¿ au titre des frais irrépétibles,- dit que M. B... garantirait Mme X... et Mme Y... de toutes les condamnations prononcées contre elles, tant en principal qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Par dernières conclusions du 14 mai 2013, Mme X... et Mme Y..., appelantes, demandent à la Cour de :- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées solidairement avec M. José B... à payer à M. Z... et Mme A..., la somme de 26941, 82 ¿ au titre de la garantie décennale et à chacun celle de 2 000 ¿ au titre des frais irrépétibles, statuant à nouveau :- vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, dire qu'elles ne peuvent être qualifiées de constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code Civil et que les désordres ne sont pas de nature décennale,

- vu l'article 1641 et suivants du Code Civil, dire que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de manoeuvres visant à masquer l'existence des désordres et qu'ils ne peuvent engager leur responsabilité sur le fondement d'un vice caché,- vu l'article 1604 du Code Civil, dire que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve qu'elle auraient manqué à leur obligation de délivrance,- vu l'article 1116 du Code Civil, dire qu'ils ne rapportent pas la preuve de manoeuvres dolosives,

- dire qu'une assurance dommage-ouvrage n'était pas obligatoire pour réaliser les travaux,- en conséquence, débouter M. Z... et Mme A... de l'ensemble de leurs demandes, subsidiairement,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Z... et Mme A... de leur demande de réparation de différents préjudices autre que le coût des travaux retenu par l'expert,- vu l'article 1792 du Code Civil,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. José B... à les garantir,- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute condamnation contre la MAAF,- condamner la MAAF solidairement avec M. B... à les garantir, en toutes hypothèses,- condamner solidairement M. Z... et Mme A... à leur payer à chacune la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 15 juillet 2013, M. Z... et Mme A... prient la Cour de :- vu les articles 1792 et suivants du Code Civil et subsidiairement, 1641 et suivants, 1604 et suivants et 116 du même Code,- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre des troubles de jouissance et pour défaut de souscription des assurances obligatoires,

- statuant à nouveau de ce chef, condamner in solidum les appelantes à leur payer la somme de 12 000 ¿ au titre du trouble de jouissance et celle de 65 172 ¿ pour la non-souscription de l'assurance dommage-ouvrage, avec intérêts au taux légal et capitalisation,- à titre subsidiaire, sur la responsabilité de M. B... et la garantie de la MAAF, les condamner solidairement à leur payer les sommes de 26 941, 82 ¿ et de 12 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la demande,- dans toutes les hypothèses, ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil et condamner Mme X... et Mme Y... et ou tout succombant à leur payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 21 juin 2013, la société MAAF assurances SA, demande à la Cour de :- vu les articles 1134 du Code Civil et L. 124-3 du Code des assurances,

- confirmer le jugement entrepris,- condamner Mme X... et Mme Y... à lui payer la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 21 juin 2013, M. B... prie la Cour de :- vu les articles 1792 et suivants, et 1134 du Code Civil,- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

à titre principal,- débouter Mmes X... et Y... de leur demande subsidiaire de condamnation, subsidiairement,- condamner la MAAF à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,

en toutes hypothèses,- condamner solidairement M. Z..., Mme A... et la MAAF à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE LA COUR

Considérant, sur la nature des travaux réalisés en septembre 2000 par M. B..., qu'à la suite de la tempête survenue le 26 décembre 1999, Mmes X... et Y..., qui avaient acquis le bien le 9 juillet 1999 au prix de 249 869, 45 ¿, ont fait procéder à la réparation du toit de la maison et de l'appentis ; qu'il résulte du devis dressé par M. B... et des constatations du premier expert, Thierry C... ¿, que les travaux en toiture de septembre 2000 ont consisté dans le changement des tuiles, des liteaux, du faîtage, des gouttières, en réfection du zinc, des joints et du solin des cheminées et en traitement des chevrons au xylophène, le tout pour un montant total de 19 681, 94 ¿ ; Que la modicité de ces travaux de réparation, qui n'ont consisté qu'en une remise en état de la couverture, ne permet pas de les assimiler à la construction d'un ouvrage et ce, d'autant que les dégâts dus à ces travaux, survenus à la suite des pluies diluviennes de 2006, constatés par les experts, sont minimes, s'agissant, pour la partie à usage d'habitation, d'une petite infiltration dans les combles, d'une infiltration dans une chambre à laquelle il a été mis fin par les acquéreurs en remplaçant une bande du solin de la cheminée en juin 2006 et de taches et coulures sans gravité dans l'appentis qui n'est pas à usage d'habitation, de sorte que la solidité de la maison, qui n'est pas impropre à son usage, n'est pas remise en cause par les vices constatés par le second expert ; Considérant qu'en conséquence, la responsabilité des venderesses sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ne peut être recherchée et qu'il ne peut leur être imputé à faute la non-souscription d'une assurance dommage-ouvrage ; Considérant, sur la garantie des vices cachés, que M. D... a relevé que le défaut d'étanchéité de la couverture était dû aux travaux que M. B... n'avaient pas réalisés dans les règles de l'art en ce que, notamment, pour la pose des faîtières et des frises, un mélange sable-ciment hétérogène avait été utilisé, sans se soucier des contraintes particulières des accessoires pour lesquels le fabriquant recommandait une mise en oeuvre sur closoir à sec avec fixation mécanique et mise en place des frises à l'aide de mastic-colle ; Que ces défauts constituent des vices que les acquéreurs ne pouvaient déceler au sens de l'article 1641 du Code Civil ; Considérant, toutefois, que le contrat de vente du 29 juillet 2005 renferme une clause exonérant le vendeur de la garantie des vices cachés ; que, si Mmes X... et Y... ont fait procéder en 2004 à la réfection par l'entreprise Bel des peintures de la maison, cependant, M. D... a constaté que rien ne permettait de confirmer que ces travaux d'embellissement avaient l'objectif de camouflage allégué par les acquéreurs ; que la précision dans la facture de l'entreprise Bel du 30 juin 2004 de l'ouverture " des fissures et cloques " dans le salon et la chambre du 2e, est insuffisante à établir l'existence d'infiltrations survenues postérieurement aux travaux de M. B... que Mmes X... et Y... auraient voulu cacher ; Qu'en conséquence, l'exclusion de garantie prévue par le contrat doit recevoir application, M. Z... et Mme A... étant déboutés de leur demande de ce chef ; Considérant, sur le manquement à l'obligation de délivrance, qu'il vient d'être dit que les désordres dont les acquéreurs ont souffert étaient des vices cachés, de sorte que la demande sur le fondement de l'article 1604 du Code Civil doit être rejetée ;

Considérant, sur le dol, qu'il vient d'être dit que Mmes X... et Y... n'avaient pas menti en déclarant ne pas avoir réalisé de travaux relevant de l'article 1792 du Code Civil et qu'elles n'avaient pas cherché à dissimuler les défauts affectant le bien en n'informant pas les acquéreurs des travaux réalisés dans les lieux ; qu'il s'en déduit que les manoeuvres dolosives alléguées par les intimés ne sont pas établies et qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes fondées sur le dol ; Considérant que la responsabilité de l'article 1792 du Code Civil ayant été écartée, il ne peut être reproché à Mmes X... et Y... de ne pas avoir vérifié que l'entreprise à laquelle elles faisaient appel était assurée au titre de la responsabilité décennale ; Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Mmes X... et Y... ; Considérant, sur les demandes de M. Z... et Mme A... à l'encontre de M. B... et de la MAAF, qu'il vient d'être dit que l'expert judiciaire avait relevé que le défaut d'étanchéité de la couverture était dû aux travaux que M. B... n'avaient pas réalisés dans les règles de l'art en ce que, notamment, pour la pose des faîtières et des frises, un mélange sable-ciment hétérogène avait été utilisé, sans se soucier des contraintes particulières des accessoires pour lesquels le fabriquant recommandait une mise en oeuvre sur closoir à sec avec fixation mécanique et mise en place des frises à l'aide de mastic-colle ; Qu'ainsi, M. B... a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun, à l'origine des désordres ; qu'il doit donc être condamné à payer à M. Z... et Mme A... la somme de 26 941, 82 ¿ de dommages-intérêts au titre des réparations avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 10 novembre 2008 et d'ordonner la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ; Considérant, sur le préjudice de jouissance, qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il a été très vite porté remède à l'infiltration dans la chambre ; que l'infiltration dans les combles est faible et que les taches et coulures dans l'appentis sont sans gravité ; Qu'ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Z... et Mme A... de leur demande de réparation d'un préjudice de jouissance ; Considérant, sur la garantie de la MAAf, que M. B... a souscrit auprès de la MAAF une assurance multirisque professionnelle pour les activités déclarées suivantes : électricien du bâtiment, maçon béton armé, peintre en bâtiment, plombier, revêtement plastique ou textile ; que les travaux litigieux ci-dessus décrits, qui consistent essentiellement en la pose et la dépose de tuiles, se rapportent à une activité de couvreur qui n'est pas prévue par l'assurance souscrite quelle que soit la nomenclature Qualibat qui ne rattache d'ailleurs pas cette activité à celle de maçonnerie ; Que c'est donc à bon droit que le jugement entrepris a dit que la MAAF ne devait pas sa garantie ; Considérant que l'équité commande que la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. Z... et Mme A... à l'encontre de M. B... soit accueillie comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; Considérant que Mmes X... et Y... n'étant ni condamnées aux dépens ni parties perdantes, la demande de la MAAF formée contre elles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile doit être rejetée ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de Mmes X... et Y..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum Mme Jeanne X..., Mme Emmanuelle Y... et M. José B... à payer à M. José Z... et Isabelle Mme A..., la somme de 26 941, 82 ¿ au titre de la garantie décennale et, à chacun, celle de 2 000 ¿ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise ; Statuant à nouveau de ce chef : Déboute M. José Z... et Mme Isabelle A... de toutes leurs demandes formées contre Mme Jeanne X... et Mme Emmanuelle Y... ; Condamne M. José B... à payer à M. José Z... et Mme Isabelle A..., la somme de 26 941, 82 ¿ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 10 novembre 2008 et celle de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile en première instance ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ; Condamne M. José B... aux dépens de première instance en ce compris le coût de l'expertise ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. José Z... et Mme Isabelle A... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum M. José Z... et Mme Isabelle A... à payer à Mme Jeanne X... et Mme Emmanuelle Y... la somme globale de 8 000 ¿ ; Condamne M. José B... à payer à M. José Z... et Isabelle Mme A..., sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile en cause d'appel, la somme de 3 000 ¿.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/03376
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

ARRET du 12 novembre 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 novembre 2015, 14-23.380, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-22;13.03376 ?
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