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22/05/2014 | FRANCE | N°13/02276

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 22 mai 2014, 13/02276


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 MAI 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02276 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 13176

APPELANT
Monsieur Mohamed Fawzy X...... 1082 TUNIS BELVEDERE-TUNISIE Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Assisté sur l'audience par Me Yannick SALA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1783

INTIMÉE SCI BOUSSINGAULT 28-30 PARIS XIII ag

issant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 MAI 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02276 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 13176

APPELANT
Monsieur Mohamed Fawzy X...... 1082 TUNIS BELVEDERE-TUNISIE Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Assisté sur l'audience par Me Yannick SALA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1783

INTIMÉE SCI BOUSSINGAULT 28-30 PARIS XIII agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège au 3, boulevard Gallieni-92130 ISSY LES MOULINEAUX Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistéée sur l'audience par Me Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0649

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * Par acte authentique du 27 décembre 2005, la SCI BOUSSINGAULT-28-30- PARIS-XIII (le vendeur) a vendu en l'état futur d'achèvement à M. Mohamed X... les lots 17, 49, 88, 114 et 116 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis... à Paris 13e arrondissement au prix de 521 000 ¿, payable en fonction de l'état d'avancement des travaux selon un échéancier prévu au contrat. M. X... n'ayant pas payé les appels de fonds, le vendeur l'a mis en demeure de le faire par lettres recommandées avec avis de réception des 28 novembre 2007 et 24 avril 2008. M. X... n'a pas davantage donné suite au commandement de payer visant le clause résolutoire délivré par acte d'huissier de justice du 16 mai 2008 ni à l'invitation à la livraison du 18 juin 2008. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2008, le vendeur a convoqué M. X... pour une nouvelle date de livraison fixée au 1er août 2008, lui enjoignant de payer la somme de 376 943, 50 ¿, l'informant de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. L'acquéreur ne s'étant pas présenté à ce nouveau rendez-vous ni payé le solde du prix, par actes des 3 et 6 août 2010, le vendeur l'a assigné en constatation de la résolution de la vente. C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que le commandement de payer délivré le 16 mai 2008 était valable,- constaté la résolution de plein droit de la vente,- dit que le jugement serait publié à la conservation des hypothèques,

- condamné M. X... à payer à la SCI BOUSSINGAULT-28-30- PARIS-XIII la somme de 30 396, 36 ¿ au titre de la pénalité contractuelle de résolution,- ordonné la compensation entre la somme de 185 048 ¿ réglée par M. X... et celle de 30 396, 36 ¿ mise à sa charge,- condamné M. X... à payer à la SCI BOUSSINGAULT-28-30- PARIS-XIII la somme de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné M. X... aux dépens.

Par dernières conclusions du 26 mars 2014, M. X..., appelant, demande à la Cour de :- vu les articles 1134 et 1152 du Code civil L. 261-13 du Code de la construction et de l'habitation,- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- rejeter l'appel incident de la SCI BOUSSINGAULT-28-30- PARIS-XIII,- in limine litis, dire irrecevable la prétention nouvelle de la SCI BOUSSINGAULT-28-30- PARIS-XIII, à titre infiniment subsidiaire, tendant à ce qu'il soit condamné à rembourser les dépenses exposées au titre des charges à hauteur de la somme de 13 760, 24 ¿, à titre principal :

- constater qu'il demeure ...1082 Tunis-Belvédère, Tunisie,- dire que le commandement de payer ne lui a pas été notifié valablement,- débouter la SCI BOUSSINGAULT-28-30- PARIS-XIII de toutes ses demandes,

- lui donner acte de sa proposition de payer le prix,- en conséquence, confirmer la vente du 27 décembre 2005 et dire qu'il devra s'acquitter du solde du prix dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, sans autres indemnités ou remboursements,- en tant que de besoin, réduire à de plus juste proportion les pénalités de retard en ne retenant que la base de calcul appliquant le taux légal,

à titre subsidiaire :- suspendre les effets de la clause résolutoire et lui octroyer des délais pour s'acquitter du solde du prix,- en conséquence, débouter la SCI BOUSSINGAULT-28-30- PARIS-XIII de toutes ses demandes,

- dire qu'il devra s'acquitter du solde du prix dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, sans autres indemnités ou remboursements,- réduire à de plus juste proportion les pénalités de retard en ne retenant que la base de calcul appliquant le taux légal, à titre infiniment subsidiaire :

- dire qu'aucun cumul de l'indemnité de résolution et des pénalités de retard ne peut être fait et que seule l'indemnité de résolution peut être mise à sa charge,- le cas échéant, la réduire à néant ou à de plus justes proportions,
- débouter la SCI BOUSSINGAULT-28-30- PARIS-XIII de toutes ses demandes,- ordonner la compensation entre les condamnations éventuelles et les sommes par lui réglées, soit 185 048 ¿,- en tout état de cause, rejeter l'appel incident de la SCI BOUSSINGAULT-28-30- PARIS-XIII,

- condamner la SCI BOUSSINGAULT-28-30- PARIS-XIII à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 27 mars 2014, la SCI BOUSSINGAULT-28-30- PARIS-XIII prie la Cour de :- déclarer M. X... mal fondé en son exception d'irrecevabilité au titre de prétendues prétentions nouvelles,- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une annulation du commandement de payer et du rejet de la constatation de la résolution de la vente, constater que M. X... reste débiteur de la somme de 338 650 ¿ en principal :- le condamner à payer cette somme majorée des intérêts de retard conventionnel au titre des pénalités de retard jusqu'à complet paiement du solde du pris à compter de la date de la seconde livraison manquée du 1er août 2008, soit la somme de 254 442, 39 ¿,- rejeter la demande réduction du montant des pénalités de retard,

- condamner M. X... à lui rembourser les charges afférentes aux lots à compter du 1er août 2008 à hauteur de la somme de 13 760, 24 ¿ ainsi que le montant des frais annexes à hauteur de la somme de 642, 87 ¿,- condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE LA COUR

Considérant que la demande de la SCI BOUSSINGAULT-28-30- PARIS-XIII en paiement de la somme de 13 760, 24 ¿, qualifiée de nouvelle en cause d'appel par M. X..., n'étant formée qu'à titre subsidiaire, au cas où la Cour ne confirmerait pas le jugement entrepris, la recevabilité de cette demande ne sera examinée, si nécessaire, qu'après examen de l'appel principal de M. X... ; Considérant que les moyens développés par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera seulement ajouté, sur la validité du commandement de payer du 16 mai 2008, que, dans l'acte de vente du 27 décembre 2005, M. X..., qui était présent à sa signature, a, non seulement déclaré qu'il demeurait 24 rue Boussaingault à Paris 13e, mais encore que, pour l'exécution de cet acte et de ses suites, il faisait élection de domicile à cette adresse ; que, si l'acte de vente comporte une contradiction concernant la nationalité de l'acquéreur, il n'en est pas de même des mentions relatives à son domicile qui était bien situé à l'adresse indiquée à la date de l'acte ainsi que le confirment les paiements effectués jusqu'en 2007 sur des appels de fonds envoyés à cette adresse et les précisions de l'acte du 16 mai 2008 aux termes duquel l'officier ministériel a constaté à l'adresse litigieuse la présence du nom de l'intéressé sur le tableau des occupants et sur la boîte-aux-lettres ; que M. X... ne prouve pas avoir informé son cocontractant, comme il l'affirme, du changement d'adresse qu'il invoque, le vendeur ayant appris de M. Noureddine Z..., chez qui M. X... était domicilié, lors de la délivrance de l'assignation du 3 août 2010, que l'intéressé était parti sans laisser d'adresse depuis environ 18 mois, qu'il ne récupérait plus son courrier et qu'il ne possédait ni ses coordonnées téléphoniques ni sa nouvelle adresse ; que ce n'est que postérieurement que le vendeur a appris l'adresse tunisienne de M. X... ; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a dit que le commandement de payer du 16 mai 2008 avait été régulièrement délivré ; Considérant, sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat du 27 décembre 2005, que les défauts de paiement des sommes visées au commandement du 16 mai 2008 ne sont pas contestés ; que le délai d'un mois a couru à compter de la délivrance de cet acte, de sorte que la demande de délai de M. X..., qui est tardive, ne peut plus être accueillie, l'acquéreur, qui n'a pas informé le vendeur de son changement d'adresse, n'ayant pas, en outre, exécuté le contrat de bonne foi ; Que le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a constaté la résolution de la vente ; Considérant que le Tribunal a exactement réduit le montant de la clause pénale à la somme de 30 000 ¿ ;

Considérant qu'ainsi, l'examen de la demande reconventionnelle subsidiaire de la SCI BOUSSINGAULT-28-30- PARIS-XIII est sans objet ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X... ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la SCI BOUSSINGAULT-28-30- PARIS-XIII sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ; Condamne M. Mohamed X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne M. Mohamed X... à payer à la SCI BOUSSINGAULT-28-30- PARIS-XIII la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/02276
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-22;13.02276 ?
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