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22/05/2014 | FRANCE | N°12/05492

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 22 mai 2014, 12/05492


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 5
ARRÊT DU 22 Mai 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05492

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MELUN-Section encadrement-RG no 09/ 00813
APPELANT Monsieur Jean Yves X... ...78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX Représenté par Me Ruth CARDOSO EZVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R60

INTIMÉE SARL PXR Prise en la personne de ses représentants légaux Sise Voie Liberté, Zone Artisanale-77210 SAMOREAU

Repr

ésentée par Me Coralie MALAGUTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 5
ARRÊT DU 22 Mai 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05492

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MELUN-Section encadrement-RG no 09/ 00813
APPELANT Monsieur Jean Yves X... ...78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX Représenté par Me Ruth CARDOSO EZVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R60

INTIMÉE SARL PXR Prise en la personne de ses représentants légaux Sise Voie Liberté, Zone Artisanale-77210 SAMOREAU

Représentée par Me Coralie MALAGUTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne MÉNARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X... a été engagé par la société PXR en qualité d'adjoint de direction commerciale, suivant contrat en date du 12 février 2007. Son contrat prévoyait que dans un premier temps, son salaire serait composé d'une part fixe de 2 000 euros majorée de commissions, puis que, dans un second temps, à compter du mois de juin 2007, il percevrait un salaire fixe de 4. 500 euros. Son contrat de travail stipulait, en outre, la réalisation d'objectifs, et il était en charge de l'animation et de la formation d'une équipe de VRP. Monsieur X... a été convoqué, le 30 janvier 2008, à un entretien préalable fixé au 7 février 2008. Il a été licencié le 11 février 2008 pour ne pas avoir atteint ses objectifs contractuels. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Melun dans sa formation de référé afin d'obtenir le versement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, demande dont il s'est désisté en raison du paiement intervenu en cours de procédure. Il a également saisi ce Conseil, au fond, le 7 octobre 2009 afin de contester son licenciement, et il a été débouté de ses demandes par jugement en date du 24 avril 2012.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 5 juin 2012.
Représenté par Me Ruth CARDOSO EZVAN, son Conseil, Monsieur X... a, à l'audience du 29 avril 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles demande à la Cour de :- réformer le jugement entrepris,- dire que son licenciement est abusif,- condamner la société PXR à lui payer les sommes suivantes : ¿ 9. 280 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. ¿ 928 euros au titre des congés payés afférents. ¿ 37 120 euros à titre de dommages et intérêts. ¿ 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.- ordonner la remise de documents sociaux conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il expose que les objectifs contractuels qui lui ont été fixés étaient irréalisables, et d'ailleurs très supérieurs à ceux des VRP avec lesquels il travaillait ; Que la société a vu ses effectifs diminuer considérablement au cours de la durée de son contrat de travail, et que ses conditions de travail n'ont cessé de se dégrader, ne lui permettant plus d'atteindre ses objectifs ; Qu'il n'a fait l'objet d'aucune mise en garde avant d'être licencié.

Représentée Me Coralie MALAGUTTI, son Conseil, la société PXR a, à l'audience du 29 avril 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X... de ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle expose que Monsieur X... a été engagé alors qu'il avait une longue expérience dans le domaine de la vente de menuiserie et d'isolation, et qu'il était chargé, d'une part, de réaliser lui-même un chiffre d'affaires de 60 000 euros par mois, et, d'autre part, de recruter et d'animer une équipe de VRP ; Qu'il a donné toute satisfaction à son employeur en dépassant ses objectifs durant la période d'essai ou il était essentiellement rémunéré à la commission, et qu'à compter du mois d'août 2007, alors que son salaire fixe avait été porté à 4. 500 euros, ses résultats se sont considérablement dégradés ; Que les résultats des VRP qu'il a engagés étaient, eux aussi, très inférieurs au chiffre d'affaires de 30. 000 euros qui leur était assigné ; que les résultats enregistrés par d'autres équipes démontrent que les objectifs étaient parfaitement réalisables. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux dernières écritures des parties, visées par le greffier, et réitérées oralement à l'audience.

DISCUSSION En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du Travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du Travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : " Nous vous avons convoqué en date du jeudi 7 février à un entretien afin d'évoquer une éventuelle procédure de licenciement à votre égard. Lors de cet entretien, nous vous avons indiqué les motifs qui nous poussent à envisager cette décision, à savoir un manquement au respect des objectifs contractuels en terme de chiffre d'affaires. Lors de la signature de votre contrat, vous vous êtes engagé à obtenir un chiffre d'affaires minimum mensuel de 60. 000 euros hors taxes. Les chiffres arrêtés au 31 janvier 2008 sont les suivants : ¿ août 2007 : 24. 613 euros ¿ septembre 2007 : 22. 950 euros ¿ octobre 2007 : 46. 960 euros ¿ novembre 200714. 882 euros ¿ décembre 200730. 853 euros ¿ janvier 2008 : 9. 530 euros Dans ces conditions, il nous semble malheureusement impossible de prolonger notre collaboration. Par conséquent, au vu de ces résultats, nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ". La lettre de licenciement fixant les limites du litige, il n'y aura pas lieu d'examiner les griefs de l'employeur relatif au fait que les différents VRP recrutés par Monsieur X... dans le cadre de ses fonctions n'ont, eux-mêmes, pas réalisé leurs objectifs, ce grief n'étant évoqué que dans les conclusions de l'employeur, et non dans la lettre de licenciement. L'employeur et le salarié ne pouvant, par application des dispositions de l'article L1231-4 du Code du Travail, renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, il n'y a pas lieu de faire produire un quelconque effet à la clause du contrat de travail qui stipule qu'en cas de non-atteinte des objectifs l'employeur se réserve le droit de rompre le contrat de travail sans que cette rupture puisse être considérée comme abusive.

Pour autant, la non-atteinte des objectifs est susceptible de constituer un motif réel et sérieus de licenciement, sous réserve que les résultats obtenus par le salarié lui soient personnellement imputables et qu'ils soient réalisables. Il convient, en premier lieu, de constater que l'employeur, qui conteste avoir subi au titre des années litigieuses une diminution de son chiffre d'affaires, s'abstient de verser aux débats les éléments comptables de l'année 2006. Contrairement aux années postérieures, il ne produit pas le compte de résultat de l'année 2007, qui aurait fait apparaître le chiffre d'affaires de l'année précédente, mais seulement une attestation de son expert-comptable, limitée à la seule année 2007. Les pièces produites permettent de constater que le chiffre d'affaires de la société est passé de 1 823 306 euros en 2007 à 1 661 266 euros en 2008 (-8, 89 %) et à 1. 542. 114, 72 euros en 2009 (-7, 17 %). Ainsi il est établi que la société a subi une diminution de son activité très sensible depuis 2007, et que l'employeur s'abstient de donner les éléments des mois précédent l'embauche, sur lesquels il s'est nécessairement fondé pour fixer les objectifs contractuels de Monsieur X.... Par ailleurs, le classement des vendeurs réalisé pour l'année 2007 démontre que Monsieur X... se situe deuxième en nombre de ventes comme en chiffre d'affaires, bien que n'ayant pas travaillé toute l'année. Le seul salarié qui le devance systématiquement est Richard Z.... Toutefois ce dernier est le directeur commercial de la société dont il est salarié depuis novembre 1994, et il est également le frère du gérant, l'ensemble de ces éléments lui permettant de disposer d'un fonds de clientèle supérieur à celui de Monsieur X..., et de devoir, ainsi, consacrer moins de temps aux activités de " porte à porte ". Tous les autres commerciaux vendaient sensiblement moins que Monsieur X..., ce que n'explique pas le fait qu'ils étaient simples VRP, alors qu'au contraire, Monsieur X... devait nécessairement consacrer du temps à ses tâches d'adjoint à la direction commerciale, qu'il ne pouvait donc consacrer à la vente. Enfin, il n'apparaît pas que Monsieur X... ait à un moment quelconque fait l'objet d'observation sur la qualité de son travail ou sur son investissement, non plus que sur ses résultats, avant son licenciement. Compte tenu de ces éléments, il apparaît qu'un doute subsiste sur le fait que la non-atteinte de ses objectifs lui soit personnellement imputable, dans un contexte de diminution de l'activité où les autres salariés faisaient moins bien dans leur quasi totalité. Ce doute devant profiter au salarié, la Cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant, par conséquent, infirmé. Monsieur X... sollicite le paiement d'un complément d'indemnité de préavis, en faisant valoir, sans se référer à la moindre convention collective, qu'il avait des tâches d'encadrement et qu'ainsi, son préavis devait nécessairement être de trois mois. Les bulletins de paie font mention, au titre de la convention collective, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers, dont l'application ne fait pas l'objet de contestation de la part du salarié. Or dans son article 12 cet accord fait état d'un préavis de un mois durant la première année, sans aucune distinction de statut. Monsieur X... ayant moins d'un an d'ancienneté à la date de son licenciement, il sera débouté de ce chef de demande, le jugement étant, à cet égard, confirmé. Monsieur X... avait une année d'ancienneté à la date de son licenciement, et il était âgé de 46 ans. Il a immédiatement retrouvé un travail, à temps partiel durant une année au cours de laquelle il percevait en même temps des allocations pôle emploi, puis à temps complet (étant précisé qu'il a quelques mois plus tard été licencié pour motif économique). Compte tenu de ces élément, l'indemnité qui lui est due sur le fondement de l'article L1235-5 du Code du Travail est fixée à la somme de 15 000 euros. Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en cause d'appel. Il lui sera alloué 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, Statuant à nouveau sur le surplus, Dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société PXR à payer à Monsieur X... une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société PXR aux dépens de première instance, Ajoutant au jugement,

Condamne la société PXR à payer à Monsieur X... une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société PXR aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/05492
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-22;12.05492 ?
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