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22/05/2014 | FRANCE | N°12/04785

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 22 mai 2014, 12/04785


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 5
ARRÊT DU 22 Mai 2014 (no, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04785 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section encadrement-RG no 11/ 02141

APPELANTE Madame Alexandra X...... 75012 PARIS 75012 PARIS représentée par Me Guillaume LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163

INTIMEE SAS LISI AEROSPACE 46-50 Quai de la Rapée 75012 PARIS représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de

STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 5
ARRÊT DU 22 Mai 2014 (no, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04785 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section encadrement-RG no 11/ 02141

APPELANTE Madame Alexandra X...... 75012 PARIS 75012 PARIS représentée par Me Guillaume LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163

INTIMEE SAS LISI AEROSPACE 46-50 Quai de la Rapée 75012 PARIS représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Mme Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 13 septembre 2010, Madame X... a répondu à une offre d'emploi faite par la SAS LISI AEROSPACE, parue, le 6 septembre 2010, sur le site de l'internet CAREMPLOI. Après plusieurs entretiens, la SAS a adressé à Madame X..., le 26 novembre 2010, une lettre confirmant son souhait de " l'embaucher en contrat déterminée de 12 mois, en tant que chef de projet SIRH ", cette lettre précisant qu'à réception de sa réponse, son contrat de travail serait rédigé. Par courrel du 2 décembre 2010, Madame X... a fait savoir à la SAS qu'elle lui proposait de la rappeler le lendemain, pour qu'elles discutent et envisagent une date de démarrage. Par lettre du 7 janvier 2011, Madame X... a fait savoir à la SAS qu'en complément de son courriel adressé le 4 janvier 2011, elle lui confirmait avoir pris acte de la rétractation de l'entreprise de l'" embaucher en contrat de travail à durée déterminée de 12 mois au poste de chef de projet SIRH ". Par lettre du 13 janvier 2011, la SAS a confirmé à Madame X... son intention de l'embaucher aux conditions communiquées et fixé au 1er février 2011 sa date de prise de fonction. Après des échanges de lettres entre les Conseils des parties, relatifs à la communication du contrat de travail, la SAS a adressé, le 25 janvier 2011, à Madame X..., une télécopie constituant son programme d'intégration et précisant que son contrat de travail à durée déterminée était en cours de rédaction. Par lettre du 1er février 2011, le Conseil de Madame X... a fait savoir à celui de la SAS que cette dernière ne pouvait revenir sur sa prise d'acte de la rétractation de l'entreprise et qu'elle avait reçu, entre-temps, un contrat de travail à durée indéterminée, certes moins bien rémunéré. Le lendemain, 2 février 2011, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, aux fins d'indemnisation, à concurrence de 98. 040 ¿, de la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée. La SAS a, pour sa part, demandé reconventionnellement, la réparation, à concurrence de 30. 000 ¿, du préjudice qui lui avait été occasionné par le non-respect de la promesse d'embauche et 10. 000 ¿, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement en date du 26 mars 2012, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :- débouté Madame X... de ses demandes,- condamné Madame X... aux dépens,- débouté la SAS de ses demandes reconventionnelles.

Le 11 mai 2012, Madame X... a interjeté appel de cette décision. Représentée par son Conseil, Madame X... a, à l'audience du 21 mars 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :- d'infirmer le jugement entrepris,- de dire que la rupture de la promesse d'embauche est une rupture abusive du contrat de travail, aux torts de la SAS, Subsidiairement,- de dire que la SAS a modifié de façon abusive la promesse d'embauche, En conséquence,- de condamner la SAS à lui verser la somme de 98. 040 ¿ (76. 000 ¿ de salaire de base + 7. 600 ¿ de prime sur objectif + 8. 360 ¿ à titre de prime de précarité + 6. 080 ¿ de perte sur l'intéressement et participation tels que chiffrés par l'intimée dans sa pièce 18) à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,- de débouter la SAS de ses demandes,- de condamner la SAS aux dépens et à lui verser la somme de 2. 500 ¿, au titre de l'article 700 du CPC. Représentée par son Conseil, la SAS a, à cette audience du 21 mars 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :- de dire que Madame X... est à l'initiative de la rupture abusive de sa promesse d'embauche,- de dire que ce non-respect de la promesse d'embauche entraîne un préjudice pour la société, En conséquence,- de confirmer le jugement entrepris en déboutant Madame X... de ses demandes, Sur appel incident,- d'infirmer le jugement entrepris, en-condamnant Madame X... à lui verser 30. 000 ¿, au titre du préjudice occasionné par le non-respect de sa promesse d'embauche,- condamnant Madame X... à lui verser la somme de 10. 000 ¿, pour procédure abusive, En tout état de cause,- de condamner Madame X... à lui verser la somme de 3. 000 ¿, au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux frais et dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 21 mars 2014, et réitérées oralement à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que Madame X... fait valoir que le 4 janvier 2011, Madame Z..., responsable développement ressources humaines au sein de la SAS, lui a indiqué, par téléphone, que la promesse d'embauche était rompue, lui proposant d'appeler les services de cabinets de reclassement ; que, le même jour, elle a pris acte de cette décision et demandé rendez-vous pour discuter du préjudice subi par elle ; qu'elle a confirmé cette demande par lettre ; qu'en réponse, la SAS a nié avoir rompu la promesse d'embauche et l'a invitée à se présenter pour le début de sa collaboration ; qu'elle a contacté un avocat qui s'est rapproché de la SAS pour étudier son contrat de travail et pouvoir la conseiller ; que la société n'a pas communiqué ce contrat, mais un programme d'intégration ; qu'elle a essayé d'arranger la situation ; que la société a préféré mettre fin aux échanges et à la recherche d'une solution amiable ; que, devant cette attitude, elle ne pouvait accepter de revenir sur sa prise d'acte de rétractation ; que la rupture de la promesse d'embauche est une rupture de contrat, dès lors qu'il y a eu un engagement ferme et définitif d'embauche ; que tel est le cas en l'espèce, que cette promesse a été acceptée, que la SAS y a mis un terme unilatéralement, sans en assumer les conséquences ; que la SAS a fait preuve de mauvaise foi, en la laissant sans nouvelle ; qu'elle n'a pas eu l'honnêteté de prendre contact avec elle, pour l'informer de la rupture ; qu'elle a préféré l'informer téléphoniquement, pour lui faire connaître son changement de stratégie de recrutement et la rupture de sa promesse ; qu'elle ne peut apporter la preuve de la rupture considérée, l'usage du téléphone, dans le cas présent, étant une manoeuvre caractérisant la mauvaise foi de la SAS ; qu'elle ne tente pas, quant à elle, d'inverser la charge de la preuve, sa bonne foi ne faisant aucun doute ; que la SAS faisant valoir qu'elle aurait monté un scénario pour la piéger et obtenir des indemnités, elle ne peut apporter la preuve matérielle des propos tenus par cette dernière, mais justifie avoir tout fait pour arranger la situation ; que, pour une raison inconnue, la SAS ne lui a pas communiqué son contrat de travail ; que la promesse et le contrat de travail produits par cette dernière ne sont pas identiques ; Qu'elle ajoute, subsidiairement, que le contrat de travail comporte des modifications, au regard des engagements souscrits, à l'origine, par l'intimée : période d'essai, affectation possible à un quelconque emploi, correspondant à ses qualifications, plan de rémunération ; Qu'elle ajoute, plus subsidiairement, que la SAS lui a enjoint de signer un contrat de travail sans qu'elle ait pu le consulter au préalable ; qu'elle ne l'a pas accepté, pensant que cette proposition cachait un piège et demandant à consulter ce contrat ; qu'il s'est avéré que ce contrat ne correspondait pas à la promesse d'embauche ; que la période d'essai n'est pas un détail ; que le désaccord entre les parties portait en réalité sur au moins un élément ; que si la Cour estime que la rupture n'est pas imputable à la SAS, elle devrait, à tout le moins, constater que les parties étaient en complet désaccord, face auquel l'intimée devait procéder à son licenciement ; qu'en ne le faisant pas, ce qu'elle n'aurait pu faire qu'à ses torts, du fait des modifications intervenues, elle doit être considérée comme ayant rompu la promesse litigieuse, à ses torts ; Qu'elle indique, enfin, qu'elle a dû relancer la SAS pour connaître sa date de prise de fonction ; qu'alors qu'il lui est reproché d'avoir trouvé un autre emploi, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, elle a trouvé cet emploi assez rapidement ; qu'il ne peut cependant lui être reproché d'être qualifiée et d'avoir voulu trouver un emploi au plus vite, alors que l'emploi qu'elle a trouvé est beaucoup moins bien rémunéré ; qu'elle n'a accepté cet emploi qu'en raison de l'attitude de l'intimée, son préjudice étant incontestable ; Considérant que la SAS fait valoir qu'après avoir confirmé à Madame X... son embauche, la date de démarrage de sa mission restant à déterminer, cette dernière a évoqué une prétendue rupture de promesse d'embauche, par ses soins et l'a confirmée par lettre, demandant qu'il lui soit fait une proposition financière le 7 janvier 2011, et saisissant un avocat à cette date ; que les écrits de l'appelante et sa précipitation à réclamer des dommages et intérêts et à faire intervenir un avocat démontrent qu'il s'agissait d'une action préméditée ; qu'elle a réagi le 13 janvier, en précisant qu'il n'avait jamais été question de rupture de sa part confirmant à Madame X... la date de son embauche ; que le Conseil de l'appelante réclamant la communication de son contrat de travail pour pouvoir l'étudier, elle a transmis le programme d'intégration de cette dernière ; que le Conseil de l'appelante a insisté pour se voir remettre le contrat de travail, concluant au fait que, le 31 janvier avant 18h, il ne pourrait que conseiller à sa cliente de ne pas accepter de revenir sur la prise d'acte de la rétractation de l'entreprise ; qu'elle a répondu, le 31 janvier 2011, ne pas comprendre la position de Madame X... consistant à remettre en cause sa bonne foi, et tentant de créer un litige, en démontrant qu'elle ne souhaitait pas s'engager comme convenu ; qu'elle n'a nullement, pour sa part, mis un terme aux échanges et à la recherche d'une solution amiable ; que, le 1er février 2011, le conseil de Madame X... a mis un terme au litige en annonçant que sa cliente avait trouvé un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et renonçait à son poste, " ne pouvant se permettre de prendre le risque d'y renoncer au profit d'un contrat bien aléatoire " ; que ce courrier révèle le véritable motif ayant conduit l'appelante a créer de toute pièce un litige : qu'elle était en contact avec un autre employeur et a tenté d'inverser les rôles en soutenant qu'elle avait, pour sa part, rompu la promesse d'embauche, cette thèse n'étant développée que pour obtenir des dommages et intérêts ; que le 2 février, elle a pris acte de la renonciation de Madame X..., qui lui a causé un réel préjudice ; que le programme que devait gérer l'appelante a été retardé ; qu'elle a, pour sa part, relancé le recrutement pour son poste, ce qui n'a pas abouti ; qu'elle a été contrainte de faire appel à un cabinet de consultants, ce qui a entraîné un coût supplémentaire et a retardé le projet,

Qu'elle ajoute qu'il appartient à l'appelante de faire la preuve de la rupture qu'elle invoque ; que cette preuve n'est pas rapportée, ce que reconnaît l'appelante ; qu'elle n'avait aucun intérêt, quant à elle, de cacher une éventuelle rupture ; que la position de l'appelante est démentie par les écrits qu'elle lui a adressés et ses démarches ; qu'il est curieux que, du 4 janvier au 2 février 2011, Madame X... n'ait pas pris le soin de contacter le service des ressources humaines, ce comportement démontrant qu'elle ne souhaitait pas intégrer l'entreprise ; que son annonce d'un contrat de travail à durée indéterminée l'a confirmé ; qu'elle conteste, pour sa part, avec force, l'existence des appels téléphoniques dont se prévaut l'appelante, la mauvaise foi étant à rechercher de son côté ; que le contrat de travail à durée indéterminée qu'a conclu l'appelante a été signé le 21 janvier 2011, avec effet le 1er février ; qu'il fait référence à divers entretiens, ce qui démontre que le contrat et la négociation étaient avancés au mois de janvier ; que la rémunération prévue par ce contrat est équivalente, 72. 000 ¿ sur 12 mois, chez ce tiers, contre 76. 000 ¿ sur 13 mois chez elle, le bonus étant équivalent ; que Madame X... a, donc, eu l'opportunité de conclure au début de janvier 2011, un contrat avec ce tiers, alors qu'elle était liée à la promesse litigieuse et a imaginé un scénario pour se délier ; qu'après avoir évoqué une rupture de sa part, elle s'est placée sur un autre terrain, le 1er février 2011, le prétendu caractère aléatoire du contrat de travail proposé ; que, ce faisant, c'est bien elle qui a renoncé à ce contrat ; qu'on peut s'interroger sur le préjudice subi par l'appelante, alors qu'elle a privilégié un contrat de travail à durée indéterminée en la laissant dans une situation difficile ; Qu'elle ajoute, s'agissant de la demande subsidiaire, qu'une promesse d'embauche ne reprend pas en détail tous les éléments du futur contrat ; que l'évocation d'une absence de mention d'une période d'essai dans la promesse n'est pas sérieuse, alors qu'il s'agit d'une clause habituelle, prévue dans tous les modèles de contrats ; que la mention relative à une affectation possible à un autre emploi est une clause type ; que la rémunération correspond à celle annoncée dans la promesse d'embauche ; que le fait qu'il ait été prévu que l'appelante utiliserait son véhicule personnel, alors qu'elle n'est pas titulaire du permis de conduire est un détail qui aurait été corrigé, si elle en avait informé la société ; que Madame X... n'a, en tout état de cause, pas cherché à prendre contact avec elle pour évoquer le contenu du projet et soumettre ses observations ; que, pour qu'il y ait un désaccord entre les parties, encore aurait-il fallu que Madame X... fasse part de sa position, s'agissant de la période d'essai, ce qu'elle n'a jamais fait ; Sur l'appel principal

Considérant qu'il est justifié du fait que, le 13 septembre 2010, Madame X... a postulé à une offre d'emploi faite par la SAS, pour occuper le poste de chef de projet SIRH ; Que, le 26 novembre 2010, la SAS a dit adresser à Madame X... une proposition pour rejoindre ses équipes en tant que chef de projet SIRH ; que cette " proposition faite à Alexandra X... ", versée aux débats, mentionne les éléments estimés de sa rémunération, sous réserve des résultats obtenus, ce document précisant qu'il était non contractuel, les éléments donnés l'étant à titre d'information ; Que, le 29 novembre 2010, la SAS a écrit à l'appelante qu'la suite des entretiens qu'ils avaient eus, elle lui confirmait son souhait de l'embaucher en contrat de travail à durée déterminée de 12 mois, en tant que chef de projet SIRH, poste basé à Paris 12ème, le salaire annuel brut proposé étant de 76 K ¿ versé sur 13 mois, rémunération à laquelle s'ajoutaient un bonus sur objectifs de 10 % de la rémunération annuelle brute, un intéressement et une participation, la remerciant de lui notifier sa réponse par écrit dans les meilleurs délais, en précisant que dès sa réponse, qu'elle espérait positive, elle rédigerait son contrat de travail ;

Que, par courriel du 2 décembre 2011, Madame X... a remercié la SAS pour cette proposition, lui proposant de la contacter le lendemain pour en discuter et envisager une date de démarrage ; que, par courriel du 3 janvier 2011, l'appelante a sollicité la SAS au sujet de son contrat et de sa date d'arrivée au sein de cette dernière ; Que, par courriel du lendemain, 4 janvier 2011, Madame X... a écrit à la SAS qu'elle faisait suite à l'appel de Madame Z... du matin même, concernant la rupture de la promesse d'embauche faite le 26 novembre et acceptée par elle au début du mois de décembre, ajoutant : " je souhaiterais pouvoir convenir avec vous d'un rendez-vous téléphonique cette semaine afin que nous puissions nous entretenir sur le préjudice que je subis suite à votre rétractation " ; Que, par lettre du 7 janvier 2011, Madame X... a fait savoir à la SAS qu'en complément de son message électronique, elle lui confirmait avoir pris acte de sa rétractation de l'embaucher en contrat de travail à durée déterminée de 12 mois au poste de chef de projet SIRH, à la suite de sa relance du 3 janvier, relative à sa date d'arrivée au sein du groupe ; qu'elle évoquait la teneur de la promesse qui lui avait été faite, son acceptation et un appel téléphonique de Madame Z..., en date du 7 décembre 2010, lui indiquant qu'elle lui adresserait le contrat dans la semaine du 13 décembre, une fois la décision prise de sa date d'arrivée, alors qu'elle avait fait savoir à cette dernière qu'elle était prête à rejoindre l'entreprise dès le 3 janvier ; qu'elle ajoutait que n'ayant pas reçu de contrat, elle avait relancé la société le 3 janvier, avant que Madame Z... lui signifie, le 4 janvier, que la société ne souhaitait plus l'embaucher à la suite d'un changement de stratégie de recrutement, quant au profil de compétences qu'elle souhaitait intégrer, qu'elle avait pris acte de cette rétractation et sollicité un entretien pour évoquer le préjudice subi ; que, le 5 janvier Madame Z... lui avait téléphoné pour lui proposer les services d'un cabinet de reclassement, qu'elle indiquait que cette rupture d'engagement avant le début d'exécution du contrat lui causait un réel préjudice moral et financier dont elle voulait réparation, demandant à la SAS de lui faire une proposition financière à titre de dommages et intérêts, son avocat et elle se tenant à sa disposition ainsi qu'à celle de son conseil pour tout échange, copie de cette lettre étant adressée, par l'appelante, à son propre avocat ;

Que, le 13 janvier suivant, la SAS a répondu à Madame X... qu'elle ne comprenait pas la teneur de son courrier du 7 janvier, qu'à aucun moment, elle n'avait souhaité revenir sur sa décision de l'embaucher, qu'elle lui confirmait, donc, sa décision de l'embaucher aux conditions communiquées et l'attendait, le 1er février, à l'adresse de son siège, pour démarrer leur collaboration, le contrat de travail devant être signé à son arrivée ; Que, le 18 janvier suivant, le Conseil de l'appelante a écrit à la SAS qu'afin de pouvoir conseiller utilement sa cliente, il demandait communication du contrat de cette dernière ; Que, le 19 janvier 2011, le Conseil de la SAS a confirmé à celui de l'appelante que, comme convenu, cette dernière occuperait un poste à durée déterminée aux conditions qui lui avait été communiquées ;

Que, le 21 janvier 2011, Madame X... a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société PHILIPS, faisant référence à " (leurs) derniers entretiens " et lui confirmant son embauche à compter du 1er février suivant, en qualité de responsable paie et SIRH ; Que, par lettre du 24 janvier suivant, le Conseil de l'appelante a indiqué à son confrère que la SAS n'avait pas adressé de contrat de travail à sa cliente, lui demandait de venir le signer le 1er février, alors que ce contrat devait lui être adressé depuis le 2 décembre précédent, qu'il souhaitait étudier ce document et lui demandait de le lui adresser avant le 1er février 2011 ; Que, le 25 janvier 2011, le Conseil de la SAS a indiqué à son confrère avoir adressé sa lettre à cette dernière qui lui avait indiqué qu'un programme d'intégration serait communiqué à Madame X..., dont le contrat de travail était en cours de rédaction ;

Que, le 26 janvier suivant, Madame Z..., pour la SAS, a adressé à Madame X... un programme d'intégration, commençant le 1er février, par son accueil et la signature de son contrat de travail à durée déterminée ; Que, par lettre du vendredi 28 janvier 2011, le Conseil de Madame X... a fait savoir à son confrère que ce programme d'intégration ne répondait pas à son attente, que la SAS devait mettre en forme un contrat de travail depuis presque deux mois, qu'il n'avait jamais vu un employeur ne pas adresser dans un délai raisonnable un tel document, que, compte tenu de ce contexte, il était indispensable qu'il puisse étudier la rédaction de ce contrat avant le 1er février et qu'à défaut de réponse positive au plus tard lundi 31 janvier avant 18h, il ne pourrait que conseiller à sa cliente de ne pas accepter de revenir sur la prise d'acte de la rétractation de sa cliente ; Que, par lettre du 31 janvier 2011, le Conseil de la SAS a indiqué à l'avocat de Madame X... qu'il ne comprenait pas la position de sa cliente, mettant en cause la bonne foi de la SAS, qui, par une promesse d'embauche claire et sans équivoque, avait exprimé sa volonté d'embaucher sa cliente au 1er février 2011, que, comme le prévoyait le Code du travail, sa cliente se verrait proposer la signature de son contrat lorsqu'il serait rédigé et, à tout le moins dans les 48 heures, que le comportement de Madame X... et les multiples lettres de son Conseil qui tentait de créer un litige démontraient que sa cliente ne souhaitait pas s'engager et tentait de légitimer sa future rétractation, qu'il était, donc, inutile de lui adresser une quatrième lettre officielle ;

Que, le 1er février suivant, le Conseil de Madame X... a fait savoir à son confrère que devant l'attitude de la cliente de ce dernier, la sienne ne pouvait accepter de revenir sur la prise d'acte de la rétractation de la SAS, qu'elle " avait reçu entre temps un contrat de travail à durée indéterminée, certes moins bien rémunéré, mais sans tergiversation et en bonne et due forme ", qu'elle ne pouvait " se permettre de prendre le risque d'y renoncer au profit d'un contrat bien aléatoire ", qu'il joignait à sa lettre une demande de convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes, datée du même jour, faisant état d'une demande de 98. 040 ¿, à titre d'indemnité de rupture de contrat de travail à durée déterminée ; Considérant qu'une promesse d'embauche, même verbale, vaut contrat de travail si elle est ferme, adressée à une personne désignée et précise l'emploi proposé, la rémunération et éventuellement la date et le lieu d'entrée en fonctions ; que le courriel de la SAS, en date du 29 novembre 2010, adressé à Madame X..., constitue une proposition d'embauche, conditionnée à la réponse de cette dernière ; Que le courriel du 2 décembre 2010 de Madame X... constitue la réponse positive à cette proposition et concrétise l'accord intervenu entre ces parties pour une embauche à venir de cette dernière, à une date à préciser, accord qui consacre une promesse d'embauche, valant contrat de travail, pour une embauche future ;

Que Madame X... se prévalant d'une rupture de cette promesse, par la SAS, le 4 décembre 2010, elle indique expressément ne pas pouvoir en justifier, alors que la preuve d'une telle rupture lui incombe et que la SAS justifie lui avoir confirmé, ultérieurement, son embauche le 13 janvier 2011, à compter du 1er février suivant, contestant formellement avoir remis en cause cette embauche ; que l'appelante ne peut, donc, ni demander qu'il soit jugé que la rupture qu'elle invoque serait imputable à la SAS, ni qualifier de manoeuvre de cette dernière un appel téléphonique dont elle ne démontre pas l'existence ; Qu'il doit être relevé que Madame X... s'étant vu confirmer son embauche, le 13 janvier 2011, avec l'annonce de ce que son contrat de travail lui serait remis lors de son embauche, le 1er février 2011, elle a réclamé communication de ce contrat, le 18 janvier précédent et a fondé sa confirmation de prise d'acte d'une rétractation dont elle ne démontre pas l'existence, sur le fait que ce contrat ne lui avait pas été transmis ; que ledit contrat de travail à durée déterminée ne devait lui être remis, en application des dispositions de l'article L 1242-13 du Code du travail, qu'au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, c'est à dire la prise de ses fonctions consécutive à la promesse qui lui avait été faite ; que rien ne justifiait, donc, que Madame X... somme la SAS de lui communiquer ce contrat avant son embauche ou tire argument de cette absence de communication pour confirmer sa prise d'acte d'une rétractation qui venait de lui être démentie ; Considérant que Madame X... ayant confirmé, le 1er février 2011, date prévue de son embauche par la SAS, comme par la société PHILIPS, sa " prise d'acte de rétractation ", elle a, alors, rompu la promesse d'embauche qui lui était faite ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir, subsidiairement, d'une modification des éléments figurant dans le contrat de travail qui devait lui être remis, au regard de ceux figurant dans sa promesse d'embauche, alors qu'elle a rompu cette promesse avant d'avoir signé ce contrat et qu'elle ne justifie, ni ne prétend avoir refusé, alors, de le signer, au motif qu'il comportait des mentions essentielles, contraires à celles figurant dans sa promesse d'embauche ;

Que les éléments dont Madame X... se prévaut, pour se plaindre d'une modification, ne constituent pas, au demeurant, des modifications des seuls éléments qui devaient figurer et figuraient dans sa promesse d'embauche : fonction occupée, rémunération, durée du travail, mais des mentions complémentaires, propres à son contrat de travail, qui ne contredisent en rien celles figurant dans ladite promesse ; Considérant que Madame X... faisant valoir, plus subsidiairement, que la SAS aurait dû la licencier à raison d'un litige existant entre les parties, portant sur une modification figurant dans son contrat de travail et qu'en ne le faisant pas, l'intimée a rompu la promesse litigieuse à ses torts, force est de constater que l'appelante a rompu cette promesse le 1er février 2011, qu'elle n'a pas signé son contrat de travail, que la SAS n'a pas rompu et ne pouvait rompre, par un licenciement, un contrat de travail consécutif à une promesse d'embauche déjà rompue, que l'appelante ne peut se prévaloir d'un litige relatif à la mention d'une période d'essai figurant dans un contrat de travail qu'elle n'a pas signé, ni refusé de signer pour ce motif, que cette mention ne constituait pas, pas plus que les autres qu'elle évoque, une modification des éléments figurant dans la promesse d'embauche et que l'appelante ne justifie d'aucun échange, ni d'aucun litige avec la SAS, relatif à cette période d'essai ou à un élément quelconque devant figurer dans son contrat de travail ; Que la bonne foi de Madame X... n'est pas manifeste et la pertinence de ses moyens et arguments particulièrement relative, alors que son Conseil, le 24 janvier 2011, a réclamé communication de son contrat de travail à la SAS, puis, le 28 janvier suivant, fait état de ce que sa cliente pourrait ne pas revenir sur sa prise d'acte de rétractation à défaut d'une telle communication, laissant entendre, par conséquent, que cette dernière pourrait revenir, si cette communication intervenait, sur sa " prise d'acte de rétractation ", alors que l'appelante avait, en fait, conclu, le 21 janvier 2011, un contrat de travail à durée indéterminée avec une autre entreprise, avant de rompre, le 1er février suivant, la promesse d'embauche litigieuse ;

Que les demandes de Madame X... étant fondées sur une rupture de sa promesse d'embauche, par la SAS, non démontrée et sur une modification qui ne l'est pas plus, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées ; Qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes ; Sur l'appel incident

Considérant qu'en cas de rupture injustifiée d'une promesse d'embauche, par le salarié, l'employeur peut prétendre à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi ; Que la SAS fait valoir qu'elle a subi un préjudice : retard, relance des recherches de candidats, appel à un cabinet de consultants, nouveau retard, coût de la prestation du cabinet extérieur supérieur à celui qu'elle aurait dû supporter en faisant appel à Madame X... ; que s'il est exact qu'un consultant pouvait intervenir, son rôle, prévu initialement, devait être réduit ; que la mission litigieuse devant être confiée à Madame X..., cette dernière pouvait s'appuyer sur Monsieur Y..., membre du cabinet de consutants, ce qui a été la raison de leur rencontre ; que du fait de la renonciation de l'appelante elle a, pour sa part, confié une mission plus large à ce cabinet de consultants ; que le coût de la mission initiale étant de 49. 245 ¿, celui de la mission finale était de 182. 750 ¿, plus une prestation supplémentaire de 36. 750 ¿ ; que la procédure engagée par Madame X... est, par ailleurs, abusive. ; Que Madame X... fait valoir, à ce sujet, que la SAS avait déjà prévu de faire appel au cabinet de consultants dont elle prétend qu'il l'a remplacée au pied levé ; qu'elle a, en effet, pour sa part, déjà rencontré Monsieur Y..., représentant ce cabinet, à la demande de la SAS, qui lui avait indiqué qu'ils travailleraient ensemble ; que son contrat de travail prévoyait qu'elle participerait au choix du prestataire ; que c'est en se rendant compte que ce seul consultant suffirait ou serait plus adapté pour remplir sa mission que la SAS a rompu la promesse d'embauche ; que le contrat de prestations de service produit par la SAS ne démontre pas son préjudice, ce contrat devant être conclu, qu'elle travaille ou non, quant à elle, dans le cadre de la mission litigieuse ; que la SAS reconnaît, désormais, que l'intervention du cabinet de consultants extérieur était prévue dès le départ, mais pour une mission d'appui, selon elle ; qu'au vu des pièces produites par l'intimée, le coût de la mission de ce consultant, ajouté à celui de son embauche, aurait représenté 201. 397 ¿, alors que le coût de la mission dudit consultant, intervenant seul, représente 182. 750 ¿ ; que la SAS, en rompant la promesse litigieuse, n'a pas supporté un coût de 30. 848 ¿, mais fait une économie de près de 20. 000 ¿ ; que, s'agissant du prétendu retard subi par le projet, les première factures produites datent de novembre 2010 ; Considérant qu'à l'examen des pièces versées aux débats, la SAS ne justifie pas de ce que la réalisation de la mission litigieuse, par un cabinet de consultants, aurait généré un coût supérieur à celui de l'embauche de Madame X..., si l'on y ajoute celui du coût de la mission réduite complémentaire qu'elle entendait confier à ce cabinet, dans l'hypothèse de cette embauche ; Que la SAS justifie, cependant, de la réalité du préjudice qu'elle a subi, du fait de la nécessité qui lui a été imposée de différer la mise en oeuvre de la mission litigieuse et d'en ré-organiser les conditions d'exécution, alors que Madame X... ne fait nullement la preuve de ce que la SAS aurait rompu sa promesse d'embauche et dans le but de recourir au cabinet de consultants ayant, à l'origine, une mission d'appui, pour exécuter l'intégralité de la mission dont cette société lui avait promis qu'elle l'exécuterait ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'allouer à la SAS, en réparation de ce préjudice, une indemnité de 5. 000 ¿, en infirmant le jugement entrepris, sur ce point ; Considérant que si l'instance engagée par Madame X... apparaît particulièrement hardie, compte tenu des circonstances précédemment exposées, son droit de saisir une juridiction, comme celui de faire appel, ne sont pas, en eux-mêmes, constitutifs d'un abus ; qu'il y a lieu, sur ce point, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS, fondée sur un abus d'ester en justice et de rejeter sa demande fondée sur le même motif, s'agissant de la procédure d'appel ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ; Que Madame X..., qui succombe en appel, devra supporter la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts, formée par la SAS LISI AEROSPACE, en réparation de son préjudice, Statuant à nouveau, sur ce point, Condamne Madame X... à verser à la SAS LISI AEROSPACE la somme de 5. 000 ¿, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, Confirme le jugement entrepris, pour le surplus, Y ajoutant,

Rejette la demande, par la SAS LISI AEROSPACE, de dommages et intérêts à raison d'un usage abusif de la procédure, en appel, Condamne Madame X... à verser à la SAS LISI AEROSPACE la somme de 2. 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du CPC, Condamne Madame X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04785
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-22;12.04785 ?
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