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21/05/2014 | FRANCE | N°13/06826

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 21 mai 2014, 13/06826


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 21 Mai 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06826



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - section encadrement - RG n° 11/01135





APPELANTE

Madame [F] [S] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Claude FAUCARD, avocat au barre

au du VAL-DE-MARNE, PC 59 substitué par Me Salima LOUAHECHE, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, PC335





INTIMÉE

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 21 Mai 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06826

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - section encadrement - RG n° 11/01135

APPELANTE

Madame [F] [S] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Claude FAUCARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, PC 59 substitué par Me Salima LOUAHECHE, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, PC335

INTIMÉE

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent THIERY, avocat au barreau de PARIS, C0236

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 30 avril 2013 ayant :

- condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à régler à Mme [F] [S] les sommes suivantes :

1 267 € de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire et 126,70 € de congés payés afférents

7908 € d'indemnité compensatrice légale de préavis et 790,80 € d'incidence congés payés

2 636 € d'indemnité légale de licenciement

1 200 € - sans mention du fondement juridique

- débouté Mme [F] [S] de ses autres demandes

- condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [F] [S] reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2013 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 31 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [F] [S] qui demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur le rappel de salaire et les indemnités légales de rupture

- de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui payer les sommes indemnitaires de 31 600 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10 000 € pour harcèlement moral

- d'ordonner la remise par l'intimée des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard

- de condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 31 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [F] [S] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS

Mme [F] [S] a été recrutée par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux termes d'une lettre d'engagement du 14 décembre 2006 pour occuper un emploi d'assistante de caisse au niveau 2 - catégorie ouvrier et employé de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire, avec une rémunération de 716 € bruts mensuels pour 20 heures hebdomadaires.

L'intimée a promu Mme [F] [S] le 1er septembre 2009 en qualité de conseillère de vente au niveau conventionnel 3B - catégorie employé et ouvrier avec une rémunération de 1 532,02 € bruts mensuels pour un équivalent temps plein, puis dans le même temps sur un emploi d'animatrice de vente au niveau conventionnel 4A lui procurant une rémunération de 1 590,94 € bruts mensuels, le 1er octobre 2009 en tant que stagiaire manager métier - cadre, niveau VII A, 2 235 € bruts mensuels - et, le 1er octobre 2010, comme manager métier - cadre, niveau VII B, 2 434 € bruts mensuels.

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a convoqué l'appelante le 3 février 2011 à un entretien préalable prévu le 12 février avec une mise à pied conservatoire, à l'issue duquel il lui a été notifié le 17 février 2011 son licenciement pour faute grave reposant sur les griefs d'«abandon de poste» et d'«insubordination» pour ne plus avoir occupé son poste de travail au magasin de [Localité 3] à compter du «1er février», établissement au sein duquel elle avait été affectée la veille - 31 janvier - en tant que manager métier en charge du rayon charcuterie.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, la rémunération moyenne de Mme [F] [S] était de 2 636 € bruts mensuels.

Comme Mme [F] [S] en justifie au soutien de la contestation de son licenciement pour faute grave, elle était en arrêts de maladie à compter du 1er février 2011 (attestation de paiement des indemnités journalières par la CPAM de l'Essonne, sa pièce 44), ce qui est confirmé à l'examen du bulletin de paie sur la période concernée, point sur lequel l'intimée ne répond pas précisément puisque se contentant de faire référence à une visite de reprise de la médecine du travail du 11 janvier 2011 ayant déclaré la salariée apte suite à des arrêts de travail prolongés sur une période précédente (sa pièce 10).

Les griefs retenus dans la lettre de rupture ne sont donc pas caractérisés, ce qui rend le licenciement pour faute grave de Mme [F] [S] sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur le rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire (1 267 € + 126,70 €) et les indemnités légales de rupture non discutées s'agissant de leur mode de calcul (indemnité compensatrice de préavis : 7 908 € + 790,80 €, indemnité de licenciement : 2 636 €), avec intérêts au taux légal partant du 18 mai 2011, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.

Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a rejeté la réclamation de l'appelante au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES sera condamnée à lui payer la somme de 16 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, représentant six mois de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois.

Il sera ordonné la délivrance par l'intimée à l'appelante d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation POLE EMPLOI et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.

Mme [F] [S] produit des attestations de collègues de travail (ses pièces 46-49-52) précisant avoir reçu en janvier 2011 des instructions de l'employeur pour ne plus rentrer en contact avec elle, bien qu'exerçant des fonctions d'encadrement, et qu'elle a de fait été privée de bureau tout en se voyant retirer le management de son équipe, ce qui constitue des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.

Sur cet autre point en discussion, force est de constater que l'intimée n'offre pas de démontrer que de tels agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision a pu être justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, comme lui en fait obligation l'article L.1154-1, deuxième alinéa, du code précité.

Infirmant la décision, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES sera ainsi condamnée à régler à l'appelante la somme indemnitaire à ce titre de 6 000 € avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

L'intimée sera condamnée en équité à verser à Mme [F] [S] la somme indemnitaire de 3 000 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions se rapportant aux demandes indemnitaires pour licenciement infondé et harcèlement moral ;

Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,

CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Mme [F] [S] les sommes indemnitaires de 16 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 6 000 € pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;

Y ajoutant,

DIT que les sommes allouées à Mme [F] [S] au titre du rappel de salaire (mise à pied conservatoire) et des indemnités légales de rupture sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2011 ;

ORDONNE le remboursement par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux organismes intéressés de l'intégralité des indemnités de chômage versées à Mme [F] [S] dans la limite de six mois ;

ORDONNE la remise par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à Mme [F] [S] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation POLE EMPLOI ainsi que d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ;

CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Mme [F] [S] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/06826
Date de la décision : 21/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°13/06826 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-21;13.06826 ?
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