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21/05/2014 | FRANCE | N°13/05675

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 21 mai 2014, 13/05675


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 21 Mai 2014

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05675-TM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 06/00211





APPELANTE

Madame [T] [R] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Yve

s TAMET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB39







INTIMEE

OFFICE PUBLIC DE L'[Adresse 3] venant aux droits de la SAIEM MONTREUILLOISE

[Adresse 1]

[Localité 1...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 21 Mai 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05675-TM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 06/00211

APPELANTE

Madame [T] [R] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Yves TAMET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB39

INTIMEE

OFFICE PUBLIC DE L'[Adresse 3] venant aux droits de la SAIEM MONTREUILLOISE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Faouza YOUSSOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Conseillère, et Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller

Greffier : M. Bruno REITZER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [T] [R] épouse [C] a été embauchée par la société SEMIMO-B à compter du 22 février 1988 en qualité d'opératrice

selon contrat à durée déterminée de 6 mois, puis à durée indéterminée à compter du 27 avril 1988.

Elle est promue le 19 juillet 1989 en qualité d'agent informatique.

Le 30 juin 1992,l'employeur adressait une nouvelle définition des fonctions, comprenant "le suivi informatique de la gestion locative, l'interface de gestion des anomalies et problèmes divers sur le logiciel et le matériel, la saisie des règlements des locataires".

Par note de service du mois d'octobre 1993, une nouvelle définition de ses fonctions lui était imposée.

Par note de service du 3 avril 1995 une nouvelle modification des tâches de Madame [T] [R] lui était notifiée, que celle-ci contestait par lettre du 26 avril 1995.

En novembre 1997, Madame [T] [R] était désignée déléguée syndicale.

Le 18 décembre 1998, la SAIEM [Adresse 4] succédait à la SEMIMO-B, et reprenait le contrat de travail de Madame [T] [R] épouse [C].

A son retour de nouveau congé maternité, la salariée participait à la création d'un nouveau syndicat CGT SEMIRS et devenait déléguée syndicale.

L'employeur contestait en vain la représentativité syndicale de ce syndicat devant le Tribunal d'instance de Montreuil.

La [Adresse 4] devenait par la suite l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1].

Selon arrêt en date du 17 novembre 2003,devenu définitif, la Cour d'Appel de Paris confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en date du 30 mai 2002 relaxait l'employeur du délit de discrimination syndicale, et déclarait irrecevables les demandes de la salariée au titre de rappels de salaires et primes.

Madame [T] [R] épouse [C] saisissait alors le Conseil des Prud'hommes de Bobigny afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de le voir condamner au paiement de rappels de salaires.

Par lettre du 16 août 2006, Madame [T] [R] épouse [C] était licenciée par lettre du 16 août 2007 pour faute grave,

pour absences réitérées, et absence injustifiée à la visite médicale du travail de reprise prévue le 17 juillet 2007.

Elle assignait son employeur aux Prud'hommes sollicitant les sommes suivantes :

- 65 750 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 32 000 euros pour violation des obligations contractuelles,

- 36 467 euros de rappel de salaire,

- 4 855,38 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 3 000 euros de dommages et intérêts pour violation des accords collectifs,

- remise des documents conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification du jugement,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Reconventionnellement, l'Office Public de l'[Adresse 3] (OPHM), sollicitait la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 18 mars 2008, le Conseil des Prud'hommes de Bobigny déboutait Madame [T] [R] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes.

Madame [T] [R] épouse [C] interjetait appel de ce jugement par lettre postée le 9 avril 2008.

L'affaire était radiée du rôle de la Cour d'Appel de Paris selon ordonnance en date du 9 décembre 2009.

Le 9 novembre 2011, le Conseil de Madame [T] [R] épouse [C] adressait à la Cour des conclusions aux fins de rétablissement.

L'affaire était fixée au 10 avril 2013, mais faisait l'objet d'une nouvelle radiation selon ordonnance en date du même jour.

Elle était réaudiencée au 25 février 2014.

Madame [T] [R] épouse [C] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner l'OPHM à lui verser les sommes suivantes :

- rappel de salaire : 37 791,16 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 4 855,38 euros,

- incidence du 13ème mois sur le préavis : 404,61 euros,

- congés payés afférents : 4 305,12 euros,

- indemnité de licenciement conventionnelle : 51 723,33 euros,

- dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat : 32 000 euros,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 000 euros,

- remise des documents conformes sous astreinte de 150 euros par jour,

- article 700 du Code de procédure civile : 3 500 euros.

L'OPHM demande la confirmation du jugement entrepris, le débouté de l'appelante sur l'intégralité de ses demandes, ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les motifs de la Cour :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Madame [T] [R] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, faisant valoir la volonté de l'employeur de la marginaliser au sein de l'entreprise du fait de son engagement syndical, en lui attribuant des tâches ne correspondant pas à ses compétences professionnelles.

Elle verse à l'appui de sa requête 12 attestations ainsi qu'une pétition, dont l'examen révèle qu'elles sont insuffisamment circonstanciées, voire contradictoires, rapportant des rumeurs non datées, ou émanant de sympathisants ou de tiers à l'entreprise, qui n'ont pas été témoins de faits précis, ainsi les attestations de Messieurs [B], [M], Madame [V].

L'attestation émanant de M. [Y], également représentant syndical, est également imprécise et ne datant pas les faits relatés.

Madame [T] [R] n'apporte ainsi aucun élément sérieux de nature à établir qu'elle a fait l'objet de mesures particulières, moins favorables que celles dispensées auprès d'autres employés occupant des postes similaires ou comparables, permettant d'établir la "mise au placard" qu'elle allègue.

L'OPHM démontre que c'est à la demande de la salariée qu'elle est passée d'agent informatique à agent de gérance en 1995, dont les fonctions allaient évoluer en comptable auxiliaire de gestion, qui faisait l'objet d'une proposition d'avenant au contrat de travail, refusée par la salariée, qui dès lors conservait ses tâches initiales.

Par ailleurs, les faits de discrimination syndicale reprochés à l'employeur ont fait l'objet d'une relaxe définitive selon arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 17 novembre 2003,statuant en matière correctionnelle et ne sauraient être à nouveau examinés par la présente juridiction.

En l'absence de preuve de faute commise par l'employeur, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera rejetée.

Sur le licenciement pour faute grave :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis.

La lettre de licenciement, qui a pour propriété de fixer les limites du litige, énonce : "...mesure de licenciement pour faute grave, motivée par votre absence réitérée et injustifiée à la visite médicale de reprise prévue le 17 juillet 2007..."

Il résulte d'un constat d'huissier dressé le 20 mars 2006 que Madame [T] [R] refusait d'intégrer son poste de travail se tenant à disposition de son employeur dans les locaux communs, et s'occupant à des tâches non professionnelles.

Se trouvant en arrêt maladie, elle sollicitait une visite médicale du travail le 16 mai 2006, à l'issue de laquelle le médecin du travail la déclarait "inapte temporaire-à revoir à la reprise".

La visite de reprise était alors fixée au 4 juillet 2006, mais la salariée ne s'y rendait pas, se trouvant toujours en arrêt maladie, et ce jusqu'au 13 juillet 2006.

Par courrier du 5 juillet 2006, elle demandait l'autorisation de partir en congés payés à compter du 17 juillet 2006 et jusqu'au 1er septembre 2006, mais la visite de reprise était fixée au 18 juillet 2006, et l'employeur ne donnait pas l'autorisation sollicitée.

Néanmoins, Madame [T] [R] ne se rendait pas à cette visite médicale de reprise.

Le jour prévu du retour de congé, Madame [T] [R] ne se présentait pas à son poste de travail, et n'adressait pas d'arrêt de travail sur le champ.

Le nouvel arrêt de travail de la salariée prévoyant son retour pour le 14 novembre 2006, une visite médicale de reprise était organisée, à l'issue de laquelle le médecin du travail la déclarait "apte avec aménagement de poste".

La salariée ne se rendait pas à la nouvelle visite médicale fixée au 28 novembre 2006, mais l'employeur lui proposait un aménagement de poste, auquel le syndicat SUD, par courrier en date du 19 janvier 2007, faisait savoir qu'il constituait une "solution acceptable pour terminer le conflit".

Cependant, Madame [T] [R] refusait ce poste par courrier du 13 février 2007.

Sur recours formé par la salariée, l'inspecteur du travail, par décision du 24 mai 2007, infirmait l'avis d'aptitude et déclarait la salariée "inapte à tout poste administratif à temps plein dans les locaux de l'entreprise".

L'employeur convoquait alors la salariée au second examen médical prévu par l'article R.4624-31 du code du travail, dont la date était fixée au 17 juillet 2017, mais la salariée ne s'y rendait pas.

L'employeur convoquait alors la salariée pour l'entretien préalable au licenciement, auquel elle ne se rendait pas non plus, puis procédait à son licenciement par courrier du 16 août 2007, pour absence réitérée et injustifiée à la seconde visite médicale de reprise.

Il résulte de ces faits non contestés que le comportement de Madame [T] [R] a mis l'employeur dans l'impossibilité d'appliquer les règles relatives au licenciement pour inaptitude médicale, qui exigent deux examens médicaux consécutifs du médecin du travail.

En refusant à deux reprises et sans motif de se rendre aux secondes visites médicales fixées, le reclassement de la salariée dans un poste conforme aux préconisations médicales était rendu de fait impossible, alors que l'employeur se trouvait en faute de la maintenir au poste antérieur, en application de son obligation générale de sécurité.

L'attitude de Madame [T] [R] qui sciemment ne défère pas de façon réitérée aux convocations de la médecine du travail, faisant ainsi obstacle

aux examens obligatoires du médecin du travail, laissant l'employeur dans l'incertitude de l'adaptation médicale du poste de travail ou des modalités d'aménagement dudit poste, constitue une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant le préavis.

La contestation du bien fondé du licenciement pour faute grave présentée par Madame [T] [R] sera en conséquence rejetée.

Sur le rappel de salaires d'un montant total de 37 791,16 euros :

A l'appui de sa demande, Madame [T] [R] verse en procédure plusieurs tableaux récapitulatifs, dénués de commentaires, concernant divers chefs de demandes.

En premier lieu, il apparaît que les demandes de Madame [T] [R] visent en partie des rappels de salaires concernant des périodes qui se trouvent prescrites par application de l'article L.3245-1 du code du travail :

La salariée a saisi le conseil des prud'hommes le 24 janvier 2006, en conséquence les demandes de rappel de salaires pour une période antérieure au 24 janvier 2001 sont irrecevables.

Ainsi sont irrecevables les demandes concernant la prime de résultat du mois de mai 2000, le congé du mois de mai 2000 pour enfant malade, le complément de salaire au titre de la formation syndicale, et du CIF.

S'agissant de la demande d'une indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant les périodes d'arrêt maladie de l'intéressée, ne s'agissant pas de périodes de travail effectif, le droit au congé payé se trouve exclu, et la demande sera en conséquence rejetée.

S'agissant de la demande de rappel au titre des tickets-restaurant pendant la période de formation professionnelle, il apparaît que le CIF étant une période de suspension du contrat de travail, les tickets-restaurant ne sont pas dûs par l'employeur, sauf accord particulier, qui n'est pas allégué en l'espèce.

La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.

S'agissant du rappel du minimum salarial conventionnel, relatif à la prime d'ancienneté tous les 3 ans, par augmentation automatique du coefficient hiérarchique, sans que le coefficient hiérarchique puisse excéder le coefficient supérieur, aux termes de l'article 36 de la convention collective nationale de l'immobilier, il apparaît que l'appelante a bénéficié d'une disposition plus favorable, à savoir 1% du salaire accordée par année d'ancienneté dans la limite de 18%.

Aucun texte ne prévoyant le cumul des avantages sur un même poste d'avantage salarial, la demande de la salariée sera rejetée.

Madame [T] [R] demande par ailleurs le paiement de retenues sur les salaires opérées alors qu'il s'agissait d'heures de délégation syndicale.

Cependant, cette demande a déjà été examinée par le Conseil des Prud'hommes de Bobigny statuant en référé, par ordonnance du 14 octobre 2005, l'employeur ayant payé les sommes dues.

L'autorité de la chose jugée s'oppose à la recevabilité de cette demande.

Enfin, s'agissant des rappels de salaires lors des congés-maladie, il résulte des pièces versées en procédure que l'employeur, par décision unilatérale plus favorable que la convention collective, versait 100% du salaire mensuel pendant une période de 3 mois, puis 75% pendant 5 mois. Madame [T] [R] qui a été en arrêt maladie du 14 juillet 2000 au 30 septembre 2001 a effectivement reçu les compléments de salaires prévus, et ne peut qu'être déboutée pour les surplus sollicités.

Il apparaît ainsi au terme de l'examen des différentes demandes salariales de Madame [T] [R], qu'elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et sur l'indemnité de préavis :

Le licenciement pour faute grave de Madame [T] [R] est privatif de préavis et d'indemnité de licenciement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail :

Madame [T] [R] ne verse en procédure aucune preuve du comportement blâmable de l'employeur qu'elle allègue, et sa demande sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Madame [T] [R] bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle à 40%.

Les circonstances de l'espèce commandent qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile, à l'égard tant de l'appelante que de l'intimé.

L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés par application de la loi relative à l'aide juridictionnelle.

Décision de la Cour :

En conséquence la Cour,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du Conseil des Prud'hommes de Bobigny en date du 18 mars 2008,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [T] [R] aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/05675
Date de la décision : 21/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°13/05675 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-21;13.05675 ?
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