Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 21 MAI 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19007
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/09565
APPELANTE
SAS AUXITEC BATIMENT agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de : Me Laurence THOMAS RIOUALLON ; plaidant pour la Selarl FIZELLIER : avocats au barreau de Paris, toque L198
INTIMEES
SAS LOCAPOSTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par : Me Christine SARAZIN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
Assistée de : Me Alexis SOBOL, plaidant pour la SCP LEHMAN, avocat au barreau de Paris, toque : P286
SCI COURRIER ACTIVITES DE PROXIMITE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par : Me Christine SARAZIN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
Assistée de : Me Alexis SOBOL, plaidant pour la SCP LEHMAN, avocat au barreau de Paris, toque : P286
SA AXA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d'assureur de la Société ACE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de : Me Frédéric DOCEUL plaidant pour le cabinet LGH et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P483
Société ACE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de : Me Frédéric DOCEUL plaidant pour le cabinet LGH et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P483
Société C + B ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de : Me Grégory NAILLOT, substituant Me Gérard MINO, avocats au barreau de TOULON
Société M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de : Me Grégory NAILLOT, substituant Me Gérard MINO, avocats au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre
Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport fait conformément à l'article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL
En la présence de Mlle Camille TROADEC, Greffière stagiaire
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par M. Guillaume MARESCHAL, Greffier.
*******
La société LOCAPOSTE et la SCI COURRIER ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ, filiales de la société LA POSTE, ont été missionnées par cette dernière pour faire procéder en qualité de maître d'ouvrage à la création d'un nouveau centre de tri à Grimaud.
Sont notamment intervenus à cette opération :
- pour la maîtrise d'oeuvre, selon contrat du 30 juin 2008, le BET AUXITEC BÂTIMENT et la Cabinet C+B Architectes assuré auprès de la MAF,
- pour l'exécution de la construction, selon contrat du 6 juillet 2009, un groupement d'entreprises dont le mandataire commun était la société ACE assurée auprès d'AXA France IARD.
En cours de travaux, le maître d'ouvrage indiquait au maître d'oeuvre, par courrier du 10 septembre 2009, qu'alors que l'avant projet validé énonçait un impératif de hauteur libre sous tous les réseaux de 3,5m, la hauteur réalisée n'atteignait par endroits que 2,73m, cette erreur étant pénalisante dès lors qu'elle rendait le local partiellement impropre à sa destination.
Il était alors procédé à des travaux de surélévation de la charpente métallique entraînant un surcoût de 103.499,68€ et un retard dans la livraison du local dont la SCI COURRIER ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ demandait l'indemnisation au BET AUXITEC BÂTIMENT par mise en demeure du 16 novembre 2009 restée infructueuse.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 mai 2010.
Par jugement du 31 août 2012, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré le BET AUXITEC BÂTIMENT responsable du préjudice subi par la société LOCAPOSTE et la SCI COURRIER ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ, et l'a condamné à payer à ces dernières les sommes de 270.540,81€ à titre de dommages et intérêts, 4.000€ au titre de leurs frais irrépétibles, et a rejeté les appels en garantie formés par le BET AUXITEC BÂTIMENT.
Le BET AUXITEC BÂTIMENT a relevé appel de cette décision et par conclusions du 14 novembre 2013, il demande à ce que les frais de dépose, frais annexes et indemnités de retard soient en partie laissés à la charge du maître d'ouvrage et ramenés à une base hors taxes, que la demande relative aux pertes de loyers soit rejetée, que le Cabinet C+B Architectes, la société ACE et leurs assureurs soient condamnés à le garantir ;
Subsidiairement, il demande la désignation d'un expert pour établir un décompte précis des travaux de mise en conformité ;
En tout état de cause, il réclame 20.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 6 mars 2013, la société LOCAPOSTE et la SCI COURRIER ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ demandent la confirmation du jugement, sauf à ramener le montant de la condamnation à 252.600,81€, déduction faite des pénalités de retard auxquelles elles renoncent, ainsi que la condamnation de la société AUXITEC BÂTIMENT à leur verser 5.000€ au titre de leurs frais irrépétibles.
Par conclusions du 2 avril 2013, le Cabinet C+B Architectes et la MAF sollicitent la confirmation du jugement et leur mise hors de cause ; à titre infiniment subsidiaire, ils demandent à être intégralement garantis in solidum par AUXITEC BÂTIMENT, ACE et AXA France IARD ; ils s'en rapportent sur la mesure d'expertise sollicitée et réclament en tout état de cause 5.000€ au titre de leurs frais irrépétibles.
Par conclusions du 27 mai 2013, la société ACE et son assureur AXA France IARD sollicitent leur mise hors de cause en raison de l'entière responsabilité de la société AUXITEC BÂTIMENT ; à titre subsidiaire, elles demandent à être garanties par le BET AUXITEC BÂTIMENT et le Cabinet C+B Architectes et son assureur la MAF ; à titre très subsidiaire, AXA oppose d'une part les clauses 2.18.16 et 2.18.17 de sa police excluant la prise en charge par l'assureur du coût des travaux de surélévation pour 132.001,89€ TTC, les frais consécutifs à l'arrêt de chantier pour 35.880€ TTC, les frais de gardiennage pour 28.213,64€ TTC, et d'autre part le plafond de garantie de 200.000€ et franchise ;
à titre encore plus subsidiaire, elles demandent le débouté de la demande relative aux travaux et frais réglés à la société ACE, la mise à la charge exclusive de la maîtrise d'oeuvre des frais d'étude réglés à AUXITEC et de la perte de loyers, le rejet de la demande relative aux pénalités de retard, le rejet de la demande d'expertise judiciaire et la condamnation d'AUXITEC à leur verser 5.000€ au titre de leurs frais irrépétibles.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE
La société AUXITEC a relevé appel du jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité exclusive dans l'erreur d'altimétrie du bâtiment et l'a condamnée à indemniser la société LOCAPOSTE et la SCI COURRIER ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ en rejetant les appels en garantie formés par celle-ci.
La société LOCAPOSTE et la SCI COURRIER ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ demandent la confirmation du jugement sauf à déduire les pénalités de retard allouées à hauteur de 17.940€ auxquelles elles renoncent.
Sur les responsabilités
La société AUXITEC Bâtiment, seule recherchée par la société LOCAPOSTE et la SCI COURRIER ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ, reconnaît l'existence de la non conformité reprochée qui a nécessité le rehaussement de la couverture métallique en cours de chantier ; toutefois elle fait valoir que l'erreur a été commise par son co-contractant le Cabinet C+B Architectes dans l'établissement de ses plans et qu'il ne peut lui être fait grief que de n'avoir pas décelé cette erreur au même titre que le maître d'ouvrage et l'entreprise ACE ; en conséquence, si elle reconnaît une part minime de responsabilité propre, elle demande à ce qu'une partie des frais générés par cette erreur reste à la charge de la maîtrise d'ouvrage et à ce que le solde soit principalement garanti par l'architecte et l'entreprise et leurs assureurs.
Aux termes du dossier de permis de construire établi et déposé le 1er avril 2008 par TECHNI Architecture et du programme générique des constructions de la Poste dont AUXITEC reconnaît qu'ils ont servi de base à son offre commerciale et au contrat de maîtrise d'oeuvre, il était expressément précisé que la hauteur libre sous réseaux et sous tout obstacle ne devait pas être inférieure à 3,50m dans le hall d'exposition.
Si le plan coupe APS du 30 juillet 2008 respectait bien cet impératif contractuel, il n'en est pas de même des plans coupe DCE ayant servi à la passation des marchés des entreprises mentionnant respectivement, du côté quai du hall d'exploitation, les hauteurs de 2,98m sur le plan du 27 octobre 2008 et 2,07m sur le plan du 12 novembre 2008 comportant tous deux la cartouche au nom d'AUXITEC Bâtiment et C+B Architectes.
C'est finalement sur une hauteur minimale de 2,73m que les travaux ont été réalisés avant que les travaux ne soient interrompus le 1er octobre 2009 en raison de la non conformité.
Après avoir prétendu dans son mail du 1er septembre 2008 que cette modification était rendue nécessaire pour observer une pente de 7%, puis qu'elle répondait à une volonté d'économie du maître d'ouvrage, la société AUXITEC reconnaît à présent qu'elle résulte d'une erreur.
Cette erreur engage la responsabilité de la société AUXITEC chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre selon contrat du 30 juin 2008 comprenant notamment l'établissement du dossier de consultation des entreprises et l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, et qui ne justifie ni d'un accord du maître d'ouvrage pour cette modification ni d'une immixtion fautive de celui-ci dont elle reconnaissait dans le contrat de maîtrise d'oeuvre qu'il n'avait pas de compétence en la matière.
Elle ne saurait en effet faire grief au maître d'ouvrage de ne pas avoir décelé cette erreur qu'elle-même n'a pas vue et alors qu'elle était tenue à l'égard de celui-ci d'un devoir de conseil et d'information.
Par ailleurs, la faute alléguée des autres intervenants ne sauraient l'exonérer de son entière responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage ; elle devra en conséquence l'indemniser de l'entier préjudice de celui-ci.
En revanche, dans le cadre de ses appels en garantie, il convient de rechercher la part de responsabilité du Cabinet C+B Architectes et de la société ACE.
La société AUXITEC et le Cabinet C+B Architectes s'opposent sur la nature du contrat qui les liait, la société AUXITEC arguant d'une co-traitance et le Cabinet C+B Architectes d'une sous-traitance.
S'il est constant que le contrat de maîtrise d'oeuvre ne porte mention comme partie contractante pour la maîtrise d'oeuvre que la société AUXITEC BÂTIMENT qui l'a signé, force est de constater :
- que ce contrat fait suite et se réfère à l'offre commerciale de maîtrise d'oeuvre de 'l'équipe de maîtrise d'oeuvre' constituée du BET AUXITEC Bâtiment et du Cabinet C+B Architectes,
- qu'en son article 21.6, le contrat interdit toute sous-traitance, à l'exception et par dérogation avec le BET STRUCTURE, FLUIDE,
- que dans les annexes faisant partie intégrante du contrat (article 1.7) figure le tableau de 'décomposition des éléments de missions' définissant les pourcentages respectifs de missions confiées à AUXITEC d'une part et au Cabinet C+B Architectes d'autre part,
- que le Cabinet C+B Architectes a été réglé distinctement et directement par le maître d'ouvrage.
Il sera déduit de l'ensemble de ces éléments que le Cabinet C+B Architectes est intervenu en qualité de co-traitant de la société AUXITEC et chargé spécifiquement de missions définies.
Il appartient donc à AUXITEC de démontrer la faute du Cabinet C+B Architectes dans l'exécution de ses missions.
Le Cabinet C+B Architectes fait valoir que ce n'est pas lui qui a établi les plans erronés et que le problème est au niveau de l'exécution et non de la conception.
Cependant, il résulte des pièces au dossier que la modification de l'altimétrie du hall d'exploitation provient d'une erreur dans les plans entre l'APS et de DCE, qui a été reproduite dans l'exécution du bâtiment par l'entreprise ACE.
Il résulte du document 'décomposition des éléments de missions' que le Cabinet C+B Architectes n'est intervenu qu'au niveau de la conception et pour une part moindre qu'AUXITEC ; toutefois, l'offre commerciale précise que c'est 'l'Architecte' qui est chargé de réaliser au stade de la phase APS les plans de projet Architecte (plans, façades, coupes, masse), que l'ensemble de ces plans y compris carnets de détail, plans de calepinage des sols et plafonds sont fournis au maître d'ouvrage dans la phase APD pour vérifier le respect du programme et des objectifs recherchés, que les plans d'exécution de l'Architecte sont réalisés à la phase PRO.
Il en résulte que, même si leur cartouche porte mention des deux membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, les plans coupe erronés DCE précités sur la base desquels le BET AUXITEC a établi les documents techniques et qui ont été communiqués à la société ACE, ont bien été établis par le Cabinet C+B Architectes qui était pourtant informé de l'exigence altimétrique contractuelle ; cette erreur est constitutive d'une faute qui engage sa responsabilité.
Pour sa part, AUXITEC n'a non seulement pas relevé cette erreur, mais l'a reproduite dans ses propres documents, ainsi qu'il résulte du plan technique de décembre 2008 dont la cartouche ne comporte que sa seule mention (pièce 7 de LOCAPOSTE) et qui est erroné.
En ce qui concerne la société ACE, celle-ci fait valoir qu'elle a exécuté le bâtiment conformément au DCE et qu'elle n'était pas informée des exigences du maître d'ouvrage n'ayant pas été destinataire du dossier de permis de construire ni des plans APS et qu'au jour du lancement de l'appel d'offres, le DCE avait déjà fait l'objet d'une modification le 12 novembre 2008.
Toutefois, à supposer que le permis de construire n'ait pas été transmis à la société ACE, ce qui est contesté par AUXITEC, il incombait à l'entreprise de le réclamer dès lors qu'il est mentionné au titre des pièces contractuelles dans le contrat d'ACE ;
Par ailleurs, figuraient également dans les pièces contractuelles 'la série de plans et dessin établis par l'architecte de conception et éventuellement les B.E.T. qui définissent l'ensemble des travaux, tels qu'ils figurent dans le Dossier de Consultation des Entreprises' ; dans ce DCE figuraient donc notamment, ainsi qu'ACE le reconnaît, le plan coupe du 12 novembre 2008 lequel mentionne une hauteur de 2,07m côté quai et 3,02m côté espace bureau ; l'entreprise aurait donc dû s'interroger sur la différence entre ce plan et le plan technique d'AUXITEC correspondant à 2,73m côté quai et 3,49m côté bureau ayant servi de base à ses plans d'exécution ; à défaut, elle a manqué de vigilance et a participé à la réalisation de l'erreur.
Au regard des fautes respectives, il sera retenu dans le cadre des recours entre co-responsables :
- 60% à la charge du Cabinet C+B Architectes,
- 30% à la charge de la société AUXITEC Bâtiment,
- 10% à la charge de la société ACE.
Les recours d'AUXITEC à l'encontre des responsables et ceux des responsables entre eux s'exerceront à proportion de ces parts de responsabilité
Sur le préjudice
Le préjudice allégué par la société LOCAPOSTE et la SCI COURRIER ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ s'élève à la somme de 252.600,81€ TTC qui est contestée par les parties.
- sur les travaux de surélévation
Les travaux de surélévation ont été réalisés par la société ACE pour un montant de 132.001,89€ TTC ; AUXITEC en conteste le montant et réclame une expertise à l'effet de chiffrer le coût des travaux.
Toutefois, elle est malvenue en sa contestation dès lors que d'une part elle a validé implicitement, dans son courrier à LA POSTE du 21 octobre 2009, les travaux prévus au devis ACE du 16 septembre 2009, et d'autre part qu'elle a proposé elle-même de fixer ses honoraires sur la base du montant hors taxe réclamé, soit la somme de 110.369€.
En conséquence cette somme sera retenue sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'expertise, étant relevé que les demanderesses étant des sociétés commerciales récupérant la TVA, la somme sera allouée HT.
- sur les frais d'études
La société LOCAPOSTE et la SCI COURRIER ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ réclament la somme de 8.970€ TTC à ce titre ; cependant à défaut pour elle d'en justifier, elles en seront déboutées.
- sur les frais engendrés par l'arrêt de chantier
Il est réclamé à ce titre la somme de 35.880€ TTC qui a été facturée le 10 mars 2010 par ACE pour la période du 30 septembre au 16 novembre 2009.
S'il n'est pas contesté que cette somme a bien été réglée, en revanche le bien fondé de cette facturation par ACE, portant sur la perte d'exploitation et la réorganisation interne de l'entreprise n'est pas justifié ; en conséquence, AUXITEC seule défenderesse au principal ne saurait supporter ces frais.
- sur les frais de gardiennage pendant l'arrêt des travaux
Il est réclamé à ce titre la somme de 28.213,64€ TTC laquelle fait l'objet des factures F090142 et F090162 pour la période du 12 octobre au 30 novembre 2009 ; AUXITEC en conteste tant le principe que la durée de l'arrêt.
S'il est constant que pendant l'exécution de leurs travaux, les entreprises sont gardiennes de leurs ouvrages, ce qui exclut habituellement les frais de gardiennage, il n'en est pas de même en l'espèce, les travaux ayant été arrêtés par la faute des responsables, avec interdiction pour quiconque de pénétrer dans le chantier ; le gardiennage s'avérait donc nécessaire.
Le chantier a été arrêté du 1er octobre au 16 novembre 2009 ; la durée de l'arrêt qui n'est pas explicité par le maître d'ouvrage apparaît excessif au regard du délai de réorganisation et d'approvisionnement des matériaux propres à la surélévation dès lors que le maître d'ouvrage était en possession du devis d'ACE dès le 16 septembre 2009.
En retenant une durée raisonnable d'arrêt de chantier jusqu'au 1er novembre 2009, le montant des frais de gardiennage sera retenu à hauteur de 10.182€ HT.
- sur la perte de loyers
La société LOCAPOSTE et la SCI COURRIER ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ réclament une somme de 47.535,28€ au titre de leur perte de loyers ; elle font valoir que l'arrêt de chantier et les travaux de surélévation ont retardé la livraison de 15 semaines et qu'il en a été tenu compte dans la date de prise d'effet du bail consenti le 6 janvier 2010 à LA POSTE.
AUXITEC conteste toute perte de loyers au motif que la réception des travaux est intervenue le 31 mai 2010, soit antérieurement à la prise d'effet du bail fixée au 15 mai 2010.
L'ordre de service N°1 délivré à ACE le 18 juin 2009 prévoyait une date d'achèvement des travaux au 30 janvier 2010 ; lors de la passation du bail le 6 janvier 2010, la bailleresse savait nécessairement que cette date ne pourrait pas être respectée en raison du retard dans l'exécution des travaux et se devait d'en tenir compte ; il n'est pas invoqué d'autre cause de retard que l'erreur d'altimétrie et ses conséquences (arrêt du chantier et rehaussement de la charpente) ; en conséquence, il sera tenu compte d'une perte de loyers consécutive à ce retard.
Ainsi qu'il a été vu, l'arrêt de chantier sera retenu pour une période d'un mois (1er octobre au 1er novembre 2009) ; la durée des travaux de rehaussement de 7 semaines n'est pas autrement contestée par les parties ; la perte de loyers sera retenue pour une période de 11 semaines, soit la somme de 34.859€.
Sur la garantie des assureurs
La MAF, qui n'en conteste pas le principe, sera tenue à garantie in solidum avec les responsables.
AXA France IARD conteste sa garantie au titre du coût de travaux de surélévation et des frais consécutifs (frais d'études, frais de gardiennage) en raison des clauses d'exclusion de garantie (articles 2.18.16 et 2.18.17) de sa police du chef de la 'responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception de travaux' seule applicable ; par ailleurs, elle oppose les limites de franchise et de plafond.
Il est constant que n'est susceptible de s'appliquer en l'espèce que la garantie 'responsabilité civile du chef d'entreprise avant réception de travaux pour préjudices causés aux tiers (article 2.17 de la police), le dommage étant antérieur à la réception, ne résultant pas d'une cause accidentelle et ne relevant pas de la responsabilité décennale.
Toutefois, l'article 2.18.17 exclut notamment de la garantie 'le coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d'oeuvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant'.
Cette clause d'exclusion, dont la validité n'est pas contestée, s'applique en l'espèce, s'agissant de l'indemnisation du coût de rehaussement de la charpente réalisée par ACE et dont la non conformité a été signalée par le maître d'ouvrage en cours de chantier ; par ailleurs, cette exclusion s'attachant à 'tous préjudices en résultant', sont également exclus les pertes de loyers consécutifs à cette non-conformité ; AXA France IARD sera donc mise hors de cause.
L'équité commande d'allouer à la société LOCAPOSTE et la SCI COURRIER ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ la somme de 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société AUXITEC BÂTIMENT, l'a condamnée à indemnisation, a mis hors de cause la société AXA France IARD assureur de la société ACE, et a alloué à la société LOCAPOSTE et la SCI COURRIER ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ 4.000€ au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Dit que la société AUXITEC BÂTIMENT et le Cabinet C+B Architectes ont exercé la maîtrise d'oeuvre de l'opération en co-traitance,
Fixe à 155.410€ HT le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société AUXITEC BÂTIMENT au profit de la société LOCAPOSTE et la SCI COURRIER ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ,
Dans le cadre des recours, fixe les parts de responsabilité ainsi que suit :
Fait droit aux appels en garantie formés par :
- 60% à la charge du Cabinet C+B Architectes,
- 30% à la charge de la société AUXITEC Bâtiment,
- 10% à la charge de la société ACE,
Dit que la société AUXITEC exercera ses recours à l'encontre du Cabinet C+B Architectes et la MAF tenus in solidum, la société ACE à proportion du pourcentage ainsi fixé,
Dit que le Cabinet C+B Architectes et la MAF d'une part, la société ACE d'autre part exerceront leurs recours réciproques à proportion des parts de responsabilité ainsi fixés,
Condamne la société AUXITEC aux dépens et à verser à la société LOCAPOSTE et la SCI COURRIER ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ la somme de 5.000€ au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
Dit que la charge définitive des dépens et frais irrépétibles sera supportée par les sociétés AUXITEC BÂTIMENT, ACE, le Cabinet C+B Architectes et la MAF ces deux derniers tenus in solidum à proportion du partage de responsabilité fixé,
Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,