RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 Mai 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04888
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 avril 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 11/07389
APPELANTE
Madame [H] [J]
Chez [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Nadine PONCIN, avocate au barreau de PARIS, P0549
INTIMÉE
S.A.R.L. KENADY INSTITUT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle TESTE, avocate au barreau de PARIS, C1400
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 13 avril 2012 ayant débouté Mme [H] [J] de toutes ses demandes, et donné acte de la remise à la barre d'un chèque de 1 304,64 € en complément des indemnités de rupture et de congés payés ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [H] [J] reçue au greffe de la cour le 16 mai 2012 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 31 mars 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [H] [J] qui demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris
- statuant à nouveau, de condamner la SARL KENADY à lui payer la somme indemnitaire de 41 348,64 € en application de l'article L.1226-15 du code du travail ainsi que celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 31 mars 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL KENADY qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Mme [H] [J] à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes d'une lettre d'embauche du 26 août 2003, Mme [H] [J] a été recrutée pour une durée indéterminée à temps plein par la SAS LABORATOIRES DE DERMOCOSMETIQUE ACTIVE DOCTEUR [V] [L] en qualité d'esthéticienne, catégorie employé-coefficient 160 de la convention collective nationale des industries chimiques, moyennant un salaire de base de 1 400 € bruts mensuels.
Le contrat de travail de Mme [H] [J] a été transféré à la SARL STANDYR à compter du 1er juin 2007 en vertu de l'article L.122-12 du code du travail alors applicable, ses fonctions étant celles d'esthéticienne vendeuse, catégorie employé - coefficient 160 de la convention collective nationale de la parfumerie esthétique, avec un salaire de 1 527 € bruts mensuels.
Par un courrier daté du 3 septembre 2010, la SARL STANDYR a informé l'appelante qu'en application de l'article L.1224-1 du code du travail, son contrat de travail est transféré à la SARL KENADY ayant comme gérante Mme [T].
La CPAM des Hauts-de-Seine a adressé à la salariée un courrier daté du 27 septembre 2010 lui indiquant que le syndrome du canal carpien de son poignet droit était d'origine professionnelle et, comme tel, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [H] [J] a été examinée par la médecine du travail lors des deux visites de reprise suivantes :
- le 3 janvier 2011 : «L'étude de poste dans l'entreprise sera effectuée le 4 janvier 2011. En attendant l'état de santé de Mme [J] [H] ne lui permet pas d'être affectée à un emploi dans l'établissement» ;
- le 18 janvier 2011 : «Après étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise, Mme [J] [H] est inapte définitivement au poste d'esthéticienne, pas de reclassement possible dans l'entreprise, elle pourra effectuer un travail administratif après formation».
Par lettre du 29 janvier 2011, la SARL KENADY a convoqué l'appelante à un entretien préalable prévu le 10 février, à l'issue duquel il lui a été notifié le 17 février 2011 son licenciement pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise.
L'article L.1226-10 du code du travail précise que lorsqu'à l'issue d'une période de suspension de l'exécution du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités, cette proposition prenant en compte les préconisations du médecin du travail et les indications que celui-ci formule sur son aptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, avec une offre d'emploi en reclassement qui doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
Au soutien de sa contestation, Mme [H] [J] rappelle que le médecin du travail, bien que l'ayant déclarée inapte à reprendre son emploi d'esthéticienne, a conclu à son aptitude sur un poste administratif - vendeuse -, «puisque les préconisations ' visaient à exclure les seules tâches relatives aux soins en cabine qui nécessitent l'usage des mains à raison des manipulations, celles directement en rapport avec la maladie professionnelle dont elle était atteinte», et considère que l'intimée n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'elle a pris en location-gérance le fonds de commerce du «magasin [V] [L]» dans le cadre d'un «contrat de franchise» sous l'enseigne «Dr [V] [L]», le périmètre de recherche à cette fin étant constitué des entreprises franchisées sous ladite marque mais aussi de la société LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE ACTIVE DR [V] [L].
En réponse, la SARL KENADY précise que le contrat de location-gérance qu'elle a conclu le 21 septembre 2010 avec le laboratoire [V] [L] n'est pas un contrat de franchise à l'enseigne «DOCTEUR [V] [L]», qu'elle n'est pas davantage une société filiale ou un établissement secondaire de la société [V] [L], qu'elle exploite ce fonds de commerce en toute indépendance tant économique que juridique, et qu'en raison de la taille réduite de l'entreprise il n'y avait aucune possibilité de reclasser la salariée sur un emploi disponible restant compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Aux termes d'un contrat conclu le 17 septembre 2010, la SAS LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE ACTIVE DR [V] [L] a donné en location-gérance à la SARL KENADY un fonds de commerce dénommé «Institut de Beauté», situé au [Adresse 2], avec pour objet la vente de produits de beauté DOCTEUR [V] [L] et la pratique de soins esthétiques.
Ledit contrat stipule que «la locataire a la pleine et entière liberté de la direction, de l'exploitation des deux activités du fonds ' sous sa seule responsabilité et sans aucun concours du loueur ' » (§ 7.2.1.1), et qu'«en sa qualité de commerçante indépendante, (elle) détermine librement sa politique personnelle de prix ' » (§ 7.2.1.3).
Contrairement à ce que prétend Mme [H] [J], l'intimée, qui le conteste dans ses écritures, ne fait pas partie d'un réseau d'entreprises franchisées à l'enseigne «DOCTEUR [V] [L]», comme elle n'est pas liée juridiquement en tant que société filiale ou établissement secondaire à son loueur, la SAS LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE ACTIVE DR [V] [L].
La recherche d'un reclassement de la salariée était donc limitée au périmètre de la SARL KENADY.
L'impossibilité de reclasser Mme [H] [J] sur un emploi disponible et compatible avec l'avis du médecin du travail résulte du faible effectif de la SARL KENADY à l'époque contemporaine du licenciement critiqué - quatre salariées esthéticiennes - et de l'absence de tout emploi administratif susceptible de lui être proposé à cette fin.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et Mme [H] [J] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE